Asile et renvoi
Sachverhalt
A. D'origine palestinienne, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, D.________, E._______ et F._______, une demande d'asile en Suisse le 19 décembre 2013. Entendu par le SEM les 3 janvier et 20 mai 2014, A._______ a déclaré être né et avoir vécu en Syrie dans le camp de réfugiés de G._______. Jusqu'en 2005, il aurait travaillé pour le compte d'une société de télécommunications dont le responsable était le cousin du président Bachar el-Assad. Comme tous les autres employés de cette entreprise, il aurait été la cible des groupes rebelles à partir de décembre 2012. Son beau-frère aurait fait l'objet d'une arrestation, son cousin aurait été interrogé à son sujet et un collègue de travail blessé par balles. Après la destruction du camp de G._______, le 16 décembre 2012, la famille se serait déplacée à plusieurs reprises, puis se serait finalement établie à H._______. Le 9 novembre 2013, craignant des persécutions du fait de leur origine palestinienne, des activités professionnelles dans la compagnie d'un proche du pouvoir et des recherches émanant des groupes armés, A._______ et sa famille ont quitté la Syrie pour le Liban. Après avoir obtenu un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, il serait retourné dans son pays d'origine y chercher ses affaires, puis aurait retrouvé sa famille au Liban. Le 1er décembre 2013, les intéressés ont rejoint la Suisse par avion, après avoir transité par la Turquie. Auditionnées aux mêmes dates, B._______ et C._______ ont déclaré avoir fui la Syrie en raison des conséquences de la guerre et des motifs d'asile allégués par A._______. Les intéressés ont remis la carte d'enregistrement pour famille émise par la « United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East » (UNRWA) (en original), des cartes de résidence temporaire pour Palestiniens (en photocopie), le permis de résidence pour la famille, la fiche familiale d'état civil pour Palestiniens arabes (en photocopie) et enfin, les documents de voyage pour réfugiés palestiniens (en original). B. Par décision du 3 septembre 2015, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, ainsi que leur admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a considéré que les menaces alléguées ne reposaient sur aucun élément concret, que les déclarations de A._______ concernant l'arrestation de son cousin étaient imprécises, et que le fait d'avoir appris par un tiers qu'il était recherché était insuffisant pour asseoir le bien-fondé d'une crainte fondée de persécution. Il a également relevé que l'activité professionnelle de A._______ ne suffisait pas à établir une telle crainte de la part des opposants au régime et qu'il n'aurait pas pu effectuer des allers-retours entre Damas et Beyrouth, s'il avait vraiment été la cible de groupes armés. Enfin, il a estimé que le départ de Syrie en raison de la guerre civile ne justifiait pas l'application de l'art. 3 LAsi. C. Dans leur recours du 2 octobre 2015, les intéressés ont soutenu que leurs motifs de fuite étaient vraisemblables et pertinents et affirmé que le SEM avait établi les faits de manière incorrecte et incomplète en ne prenant pas en considération leur origine palestinienne, les activités professionnelles pour une compagnie du cousin de Bachar el-Assad et les recherches émanant de groupes armés à l'encontre de A._______. Ils ont prétendu également que le SEM aurait dû faire application de l'art. 1 D par. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, [RS 0.142.30]) et leur reconnaître la qualité de réfugié sans examiner encore l'existence d'une crainte fondée de persécution, suivant en cela la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et les avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). D. Par décision incidente du 7 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal),
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, zweite Auflage 2016, art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
E. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si, comme le soutiennent les recourants, la qualité de réfugié doit leur être reconnue par application directe de l'art. 1 D Conv. réfugiés, autrement dit sans qu'il faille encore examiner l'existence d'une crainte fondée de persécution individuelle. Ils se réfèrent à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 décembre 2002 (C-364/11 [arrêt El Kott]) et aux prises de position du UNHCR de 2002, 2009 et de mai 2013.
E. 3.2 L'art. 1 D Conv. réfugiés prévoit que la Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autres que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (par. 1). Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention (par. 2).
E. 3.3 Le Tribunal s'est récemment prononcé sur la portée et l'influence de l'arrêt El Kott sur sa pratique (cf. arrêts du Tribunal D-737/2016 du 7 février 2017 et D-3550/2015 du 13 avril 2017). Il a retenu que l'arrêt en question ne justifiait pas un changement de sa pratique portant sur l'interprétation de l'art. 1 D Conv. réfugiés, dans la mesure où il ne remettait pas en cause l'ATAF 2008/34, relatif à l'application de cette disposition. Dans l'arrêt en question, le Tribunal a considéré que la clause d'exclusion contenue dans la disposition précitée ne devait pas être comprise comme excluant du champ d'application de la convention les Palestiniens se trouvant sous mandat de l'UNRWA, cet organisme n'assurant pas une protection contre les persécutions comparable à celle, durable, du HCR. En conséquence, les autorités compétentes étaient tenues d'examiner si les requérants d'asile remplissaient individuellement les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, sur la base de leurs motifs individuels et en application de l'art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés et de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/34 consid. 5 et 6). L'arrêt El Kott, qui se prononce exclusivement (et indirectement) sur la portée de l'art. 1 D al. 2 Conv. réfugiés, ne remet pas en question l'interprétation du Tribunal portant sur l'al. 1 de cette disposition. Faute d'avoir été exclu du champ d'application personnel de la Conv. réfugiés selon son art. 1 D al. 1, un requérant ne peut réclamer le bénéfice de la clause de réinsertion de l'al. 2, en vertu d'une jurisprudence européenne qui se limite à préciser la portée de ce dernier alinéa (cf. arrêt D-737/2016 précité consid. 6.4.5 et D-6272/2015 précité consid. 5.4.1). Selon la jurisprudence récente, rien ne justifie un changement de pratique concernant la valeur et l'étendue de la protection octroyée par l'UNRWA, car la nature du mandat confié à cet organisme n'a notamment pas évolué de manière notable depuis l'ATAF 2008/34 (cf. ibidem).
E. 3.4 Le grief selon lequel le SEM aurait dû faire application directe de l'art. 1 D. al. 2 Conv. Réfugiés, sans examen de la crainte fondée alléguée et sans application des dispositions de la LAsi, doit donc être écarté. Dès lors, il y a lieu d'examiner, comme le SEM l'a fait et conformément à la jurisprudence du Tribunal en vigueur, les motifs d'asile des intéressés sous l'angle des dispositions de la LAsi.
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal juge que les déclarations des intéressés ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi. En effet, bien qu'il ait travaillé plus de quatre ans au sein de la société de télécommunications du cousin du président syrien, A._______ n'a produit aucun document susceptible de démontrer ses activités, alors qu'il est retourné régler ses affaires en Syrie avant de quitter définitivement le pays et devrait par conséquent être en possession de tels moyens de preuve. De même, les menaces à son encontre et à l'encontre de tous les autres employés ne sont étayées par aucun commencement de preuve, ne reposant que sur ses propres allégations. De plus, A._______ n'ayant pas prétendu avoir occupé un poste à responsabilité au sein de l'entreprise, il n'est pas crédible que les milices anti-gouvernementales s'intéressent encore à lui, plus de sept ans après son départ de la société. De même, il n'est pas vraisemblable qu'il ne connaisse pas le nom des groupes armés qui le recherchaient (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 20 mai 2014, p. 3, réponse à la question 19) et qu'il ne puisse pas préciser la date du début des attaques à l'encontre des employés de l'entreprise, alors que selon ses déclarations, « tout le monde en parlait » (cf. pv. du 20 mai 2014, p. 4 et 5, réponses aux questions 31 et 32). Par ailleurs, A._______ n'a donné aucune explication sur l'absence de précision quant au moment où son cousin aurait été arrêté, alors que cet épisode apparaît décisif, puisque lui-même aurait appris à cette occasion qu'il était personnellement recherché. De plus, s'il s'était réellement senti menacé par les groupes armés, il n'aurait pas attendu deux à trois mois après avoir appris par son cousin qu'il était recherché pour fuir la Syrie et, surtout, n'y serait pas retourné en novembre 2013 pour liquider ses affaires, permettant ainsi à ses poursuivants de le retrouver. Enfin, le fait d'être d'origine palestinienne et d'avoir vécu en Syrie ne saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître les intéressés comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre de personnes d'origine palestinienne en Syrie (sur les exigences élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et juris. cit.). De même, la situation de guerre en Syrie, à laquelle toute personne installée dans ce pays est exposée, n'est pas déterminante en matière d'asile. Les différents rapports d'organisations non gouvernementales cités ou produits à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation.
E. 4.2 En définitive, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Leur recours en matière d'asile doit donc être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
E. 6.2 Les recourants étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de celui-ci. La conclusion du recours visant à l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi est ainsi irrecevable.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il y a lieu de statuer sans frais.
E. 8.1 Marianne Burger, avocate, ayant été nommée mandataire d'office, en application de l'art. 110a LAsi, elle a droit à une indemnité. Le Tribunal la fixe sur la base du décompte du 2 octobre 2015 et des activités ultérieures nécessaires à la défense de la cause (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 8.2 Le tarif horaire appliqué est valable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les mandataires professionnels exerçant la profession d'avocat (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 9 L'activité nécessaire à la défense de la cause paraît injustifiée dans son ampleur, un recours ayant déjà été déposé dans une affaire similaire par un autre mandataire, agissant également dans le cadre d'activités en faveur de Caritas Suisse, durant la même période. En prenant en considération l'étude du dossier, la rédaction du recours et des courriers ultérieurs, ainsi que les entretiens avec les intéressés, le Tribunal fixe l'indemnité due à la mandataire d'office à 1'200 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Un montant de 1'200 francs est versé à Marianne Burger au titre de sa défense d'office.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6272/2015 Arrêt du 18 mai 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Thomas Wespi, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), d'origine palestinienne, représentés par Me Marianne Burger, avocate, Caritas Neuchâtel, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (...). Faits : A. D'origine palestinienne, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, D.________, E._______ et F._______, une demande d'asile en Suisse le 19 décembre 2013. Entendu par le SEM les 3 janvier et 20 mai 2014, A._______ a déclaré être né et avoir vécu en Syrie dans le camp de réfugiés de G._______. Jusqu'en 2005, il aurait travaillé pour le compte d'une société de télécommunications dont le responsable était le cousin du président Bachar el-Assad. Comme tous les autres employés de cette entreprise, il aurait été la cible des groupes rebelles à partir de décembre 2012. Son beau-frère aurait fait l'objet d'une arrestation, son cousin aurait été interrogé à son sujet et un collègue de travail blessé par balles. Après la destruction du camp de G._______, le 16 décembre 2012, la famille se serait déplacée à plusieurs reprises, puis se serait finalement établie à H._______. Le 9 novembre 2013, craignant des persécutions du fait de leur origine palestinienne, des activités professionnelles dans la compagnie d'un proche du pouvoir et des recherches émanant des groupes armés, A._______ et sa famille ont quitté la Syrie pour le Liban. Après avoir obtenu un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, il serait retourné dans son pays d'origine y chercher ses affaires, puis aurait retrouvé sa famille au Liban. Le 1er décembre 2013, les intéressés ont rejoint la Suisse par avion, après avoir transité par la Turquie. Auditionnées aux mêmes dates, B._______ et C._______ ont déclaré avoir fui la Syrie en raison des conséquences de la guerre et des motifs d'asile allégués par A._______. Les intéressés ont remis la carte d'enregistrement pour famille émise par la « United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East » (UNRWA) (en original), des cartes de résidence temporaire pour Palestiniens (en photocopie), le permis de résidence pour la famille, la fiche familiale d'état civil pour Palestiniens arabes (en photocopie) et enfin, les documents de voyage pour réfugiés palestiniens (en original). B. Par décision du 3 septembre 2015, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, ainsi que leur admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a considéré que les menaces alléguées ne reposaient sur aucun élément concret, que les déclarations de A._______ concernant l'arrestation de son cousin étaient imprécises, et que le fait d'avoir appris par un tiers qu'il était recherché était insuffisant pour asseoir le bien-fondé d'une crainte fondée de persécution. Il a également relevé que l'activité professionnelle de A._______ ne suffisait pas à établir une telle crainte de la part des opposants au régime et qu'il n'aurait pas pu effectuer des allers-retours entre Damas et Beyrouth, s'il avait vraiment été la cible de groupes armés. Enfin, il a estimé que le départ de Syrie en raison de la guerre civile ne justifiait pas l'application de l'art. 3 LAsi. C. Dans leur recours du 2 octobre 2015, les intéressés ont soutenu que leurs motifs de fuite étaient vraisemblables et pertinents et affirmé que le SEM avait établi les faits de manière incorrecte et incomplète en ne prenant pas en considération leur origine palestinienne, les activités professionnelles pour une compagnie du cousin de Bachar el-Assad et les recherches émanant de groupes armés à l'encontre de A._______. Ils ont prétendu également que le SEM aurait dû faire application de l'art. 1 D par. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, [RS 0.142.30]) et leur reconnaître la qualité de réfugié sans examiner encore l'existence d'une crainte fondée de persécution, suivant en cela la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et les avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). D. Par décision incidente du 7 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), considérant que les intéressés ne disposaient pas de ressources suffisantes et que les conclusions de leur recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, a admis la demande d'assistance judiciaire totale. E. Le SEM a proposé le rejet du recours le 29 janvier 2016. F. Invités le 4 février 2016 à déposer d'éventuelles observations sur la détermination du SEM, les recourants ont produit un rapport de l'UNHCR intitulé « International protection considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic (Update IV) » de novembre 2015 et maintenu les conclusions de leur recours. G. Par courrier du 7 juillet 2016, les recourants ont produit un rapport médical concernant l'état de santé de B._______. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, zweite Auflage 2016, art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si, comme le soutiennent les recourants, la qualité de réfugié doit leur être reconnue par application directe de l'art. 1 D Conv. réfugiés, autrement dit sans qu'il faille encore examiner l'existence d'une crainte fondée de persécution individuelle. Ils se réfèrent à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 décembre 2002 (C-364/11 [arrêt El Kott]) et aux prises de position du UNHCR de 2002, 2009 et de mai 2013. 3.2 L'art. 1 D Conv. réfugiés prévoit que la Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autres que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (par. 1). Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention (par. 2). 3.3 Le Tribunal s'est récemment prononcé sur la portée et l'influence de l'arrêt El Kott sur sa pratique (cf. arrêts du Tribunal D-737/2016 du 7 février 2017 et D-3550/2015 du 13 avril 2017). Il a retenu que l'arrêt en question ne justifiait pas un changement de sa pratique portant sur l'interprétation de l'art. 1 D Conv. réfugiés, dans la mesure où il ne remettait pas en cause l'ATAF 2008/34, relatif à l'application de cette disposition. Dans l'arrêt en question, le Tribunal a considéré que la clause d'exclusion contenue dans la disposition précitée ne devait pas être comprise comme excluant du champ d'application de la convention les Palestiniens se trouvant sous mandat de l'UNRWA, cet organisme n'assurant pas une protection contre les persécutions comparable à celle, durable, du HCR. En conséquence, les autorités compétentes étaient tenues d'examiner si les requérants d'asile remplissaient individuellement les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, sur la base de leurs motifs individuels et en application de l'art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés et de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/34 consid. 5 et 6). L'arrêt El Kott, qui se prononce exclusivement (et indirectement) sur la portée de l'art. 1 D al. 2 Conv. réfugiés, ne remet pas en question l'interprétation du Tribunal portant sur l'al. 1 de cette disposition. Faute d'avoir été exclu du champ d'application personnel de la Conv. réfugiés selon son art. 1 D al. 1, un requérant ne peut réclamer le bénéfice de la clause de réinsertion de l'al. 2, en vertu d'une jurisprudence européenne qui se limite à préciser la portée de ce dernier alinéa (cf. arrêt D-737/2016 précité consid. 6.4.5 et D-6272/2015 précité consid. 5.4.1). Selon la jurisprudence récente, rien ne justifie un changement de pratique concernant la valeur et l'étendue de la protection octroyée par l'UNRWA, car la nature du mandat confié à cet organisme n'a notamment pas évolué de manière notable depuis l'ATAF 2008/34 (cf. ibidem). 3.4 Le grief selon lequel le SEM aurait dû faire application directe de l'art. 1 D. al. 2 Conv. Réfugiés, sans examen de la crainte fondée alléguée et sans application des dispositions de la LAsi, doit donc être écarté. Dès lors, il y a lieu d'examiner, comme le SEM l'a fait et conformément à la jurisprudence du Tribunal en vigueur, les motifs d'asile des intéressés sous l'angle des dispositions de la LAsi. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal juge que les déclarations des intéressés ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi. En effet, bien qu'il ait travaillé plus de quatre ans au sein de la société de télécommunications du cousin du président syrien, A._______ n'a produit aucun document susceptible de démontrer ses activités, alors qu'il est retourné régler ses affaires en Syrie avant de quitter définitivement le pays et devrait par conséquent être en possession de tels moyens de preuve. De même, les menaces à son encontre et à l'encontre de tous les autres employés ne sont étayées par aucun commencement de preuve, ne reposant que sur ses propres allégations. De plus, A._______ n'ayant pas prétendu avoir occupé un poste à responsabilité au sein de l'entreprise, il n'est pas crédible que les milices anti-gouvernementales s'intéressent encore à lui, plus de sept ans après son départ de la société. De même, il n'est pas vraisemblable qu'il ne connaisse pas le nom des groupes armés qui le recherchaient (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 20 mai 2014, p. 3, réponse à la question 19) et qu'il ne puisse pas préciser la date du début des attaques à l'encontre des employés de l'entreprise, alors que selon ses déclarations, « tout le monde en parlait » (cf. pv. du 20 mai 2014, p. 4 et 5, réponses aux questions 31 et 32). Par ailleurs, A._______ n'a donné aucune explication sur l'absence de précision quant au moment où son cousin aurait été arrêté, alors que cet épisode apparaît décisif, puisque lui-même aurait appris à cette occasion qu'il était personnellement recherché. De plus, s'il s'était réellement senti menacé par les groupes armés, il n'aurait pas attendu deux à trois mois après avoir appris par son cousin qu'il était recherché pour fuir la Syrie et, surtout, n'y serait pas retourné en novembre 2013 pour liquider ses affaires, permettant ainsi à ses poursuivants de le retrouver. Enfin, le fait d'être d'origine palestinienne et d'avoir vécu en Syrie ne saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître les intéressés comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre de personnes d'origine palestinienne en Syrie (sur les exigences élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et juris. cit.). De même, la situation de guerre en Syrie, à laquelle toute personne installée dans ce pays est exposée, n'est pas déterminante en matière d'asile. Les différents rapports d'organisations non gouvernementales cités ou produits à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation. 4.2 En définitive, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Leur recours en matière d'asile doit donc être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). 6.2 Les recourants étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de celui-ci. La conclusion du recours visant à l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi est ainsi irrecevable. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il y a lieu de statuer sans frais. 8. 8.1 Marianne Burger, avocate, ayant été nommée mandataire d'office, en application de l'art. 110a LAsi, elle a droit à une indemnité. Le Tribunal la fixe sur la base du décompte du 2 octobre 2015 et des activités ultérieures nécessaires à la défense de la cause (art. 8 al. 2 FITAF). 8.2 Le tarif horaire appliqué est valable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les mandataires professionnels exerçant la profession d'avocat (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
9. L'activité nécessaire à la défense de la cause paraît injustifiée dans son ampleur, un recours ayant déjà été déposé dans une affaire similaire par un autre mandataire, agissant également dans le cadre d'activités en faveur de Caritas Suisse, durant la même période. En prenant en considération l'étude du dossier, la rédaction du recours et des courriers ultérieurs, ainsi que les entretiens avec les intéressés, le Tribunal fixe l'indemnité due à la mandataire d'office à 1'200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Un montant de 1'200 francs est versé à Marianne Burger au titre de sa défense d'office.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :