Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6248/2017 Arrêt du 28 janvier 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Contessina Theis, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 6 août 2015, les procès-verbaux des auditions du 24 août 2015 (audition sommaire) et du 20 février 2017 (audition sur les motifs), la décision du 9 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 6 novembre 2017 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, l'ordonnance du 15 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré avoir interrompu sa scolarité afin de se marier le (...) ; qu'au mois de mai suivant, son mari aurait quitté illégalement le pays sans la prévenir ; qu'au mois de juin, des militaires seraient venus à son domicile et l'auraient informée du départ de son mari, avant de l'emmener, pour cette raison, à la prison de B._______ ; qu'elle aurait été libérée après (...) de détention, un ami de la famille s'étant porté garant pour elle ; que par la suite, elle serait restée auprès de sa famille, n'ayant le droit ni de suivre une formation ni de travailler, suite au départ illégal de son mari ; qu'une semaine avant son départ, elle aurait appris que le Memehdar avait décidé d'emmener les femmes mariées sans enfants et dont les maris avaient quitté illégalement le pays à C._______, afin d'être enrôlées dans l'armée ; que pour cette raison et n'ayant aucun droit en Erythrée, elle serait partie illégalement en (...), qu'elle a déposé sa carte d'identité, que dans sa décision du 9 octobre 2017, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et illogique ; que ses craintes d'être arrêtée en cas de retour seraient ainsi infondées ; que le SEM a également observé que le fait de ne trouver en Erythrée ni apprentissage ni travail n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 6 novembre 2017, la recourante a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité ; qu'elle a affirmé qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays du fait de son refus de servir, de son départ illégal et du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ; qu'elle a en outre fait valoir qu'elle serait astreinte à y effectuer un service national de durée indéterminée, mettant en exergue les conditions réservées aux femmes durant celui-ci ; que sous l'angle de la licéité de l'exécution de son renvoi, elle a invoqué une violation des art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a déposé cinq photographies censément prises lors de son mariage, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, de plus, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'outre leur caractère divergent, voire contradictoire, ses propos sont stéréotypés et invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue, que ses motifs d'asile découleraient du départ illégal d'Erythrée de son mari en (...), quelques mois après leur mariage, que ses déclarations concernant en particulier son mariage et sa fuite ne sont toutefois pas crédibles, qu'en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, celles-ci ont varié au gré de ses auditions, qu'elle aurait ainsi été mariée tantôt par un prêtre (cf. procès-verbal de l'audition du 20 février 2017, Q. 25), tantôt par la tante paternelle de son mari (cf. ibidem, Q. 61), que selon une première version, après son mariage, elle aurait habité la plupart du temps chez ses beaux-parents, avec son époux (cf. procès-verbal de l'audition du 24 août 2015, pt. 2.01), que selon une seconde version, elle n'aurait jamais habité avec son mari, celui-ci étant parti peu après leur mariage (cf. procès-verbal de l'audition du 20 février 2017, Q. 32) ; qu'elle aurait ainsi vécu avec sa famille (cf. ibidem, Q. 16 s.), alors que son mari serait demeuré chez sa tante paternelle, ses parents étant déjà décédés quand ils se seraient mis ensemble (cf. ibidem, Q. 51, 54, 61 et 63), qu'après le départ de son mari, les militaires seraient venus la chercher, car ses beaux-parents étaient décédés (cf. ibidem, Q. 51), ce qui n'est pas cohérent avec ses déclarations subséquentes, selon lesquelles les parents d'un homme qui a quitté le pays ne sont inquiétés que s'il n'est pas marié (cf. ibidem, Q. 66), qu'il n'est par ailleurs pas vraisemblable que son conjoint soit parti quelques mois seulement après leur mariage sans la prévenir d'aucune façon ni qu'il ne lui ait pas donné des nouvelles pendant six ans ; que comme relevé par le SEM, les explications de l'intéressée à ce sujet, tenant au fait que son mari aurait été malade, ne sont pas convaincantes (cf. ibidem, Q. 115), qu'il n'est également pas crédible que sa belle-famille ne l'ait pas informée du départ de ce dernier et qu'elle ne l'ait appris qu'un mois plus tard, par des militaires venus la chercher (cf. ibidem, Q. 61 et 64), qu'à cela s'ajoute que ses déclarations relatives à la perte de son certificat de mariage, qu'elle aurait toujours porté sur elle, au contraire de sa carte d'identité (cf. ibidem, Q. 90 s.), n'emportent pas la conviction du Tribunal, qu'à cet égard, il est d'ailleurs pour le moins surprenant qu'elle ait pu obtenir sans le moindre problème une carte d'identité en (...), alors qu'elle prétend avoir été privée de tous ses droits depuis (...) (cf. ibidem, Q. 46 et 49 s.), que, comme relevé par le SEM, le récit de son départ est également stéréotypé et divergent (cf. procès-verbaux des auditions du 24 août 2015, pt. 5.01, et du 20 février 2017, Q. 92 ss), que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision, la recourante n'ayant pas contesté les considérants topiques de la décision relatifs à l'invraisemblance de son récit, que les photographies qu'elle a déposées n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la vraisemblance de son récit, que tout porte plutôt à croire que la recourante a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), qu'en n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les autorités militaires, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune crainte objectivement fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au demeurant, le seul risque de devoir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ et le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que comme relevé ci-dessus, le récit de son départ est stéréotypé et divergent, de sorte qu'il n'apparaît pas plausible, que cette question peut cependant rester indécise, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est réellement rendue vraisemblable - ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que la recourante n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu'elle n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, que le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'ayant quitté l'Erythrée sans avoir été convoquée au service national, la recourante peut certes s'attendre à être recrutée lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [publié comme arrêt de référence]), que dans cet arrêt de référence, le Tribunal a certes constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; qu'il a également relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1), que s'agissant du service national civil, il a remarqué que celui-ci est très peu rémunéré, ceux qui y sont incorporés ayant de la peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2), que le Tribunal ne considère toutefois pas que de tels mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés sont à ce point généralisés que chacun d'entre eux risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4) ; qu'ainsi, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (consid. 6.1.5) ; qu'il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6), qu'il est par ailleurs rappelé que les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d'un certain bagage scolaire et qu'elle n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, elle dispose sur place d'un réseau familial et social (cf. procès-verbaux des auditions du 24 août 2015, pt. 3.01, et du 20 février 2017, Q. 4, 8, 20 s. et 57), avec lequel elle a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 20 février 2017, Q. 11 et 116), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu'enfin, bien qu'un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante - qui est en possession d'une carte d'identité déposée au dossier -, déboutée, est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :