Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement de l'avance de frais sont sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6234/2012 Arrêt du 13 décembre 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, alias B._______, né le (...), Russie, alias C._______, né le (...), Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 novembre 2012 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 juin 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 26 juin et 16 novembre 2012, lors desquelles il a déclaré qu'il était né à D._______ (région d'Imérétie, Géorgie), qu'en 2006, il était parti s'installer avec sa femme, qui y possédait une maison, à E._______ (Ossétie du Sud), qu'en août 2008, il était retourné vivre en Géorgie, en raison de l'éclatement du conflit opposant cet Etat à la Russie au sujet de la souveraineté de l'Ossétie du Sud, qu'en 2009, de retour dans son foyer en Ossétie du Sud, sous occupation russe, il avait eu des altercations avec des soldats russes, qui lui avaient notamment volé du vin, de la nourriture et du bétail, que son père était décédé des suites des maltraitances perpétrées par des militaires russes et que, las de ces pressions, il avait quitté son pays, le 8 juin 2012, la décision du 21 novembre 2012, notifiée le 26 novembre 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 3 décembre 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, respectivement la dispense de toute avance de frais, le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 6 décembre 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables, que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2011/28 consid. 3.4 et 6.4) ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM, qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2011/37 consid. 3 p. 808, ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus établi avoir des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810 et la jurisp. cit.), qu'en effet, il ne s'est pas efforcé immédiatement et sérieusement de se procurer, dans un délai approprié, sa carte d'identité géorgienne laissée à son domicile de E._______ (cf. le pv de l'audition du 26 juin 2012, ch. 4.03, p. 7), comme il aurait pu et dû le faire, qu'en revanche, rendu attentif à son obligation de l'obtenir et de la remettre aux autorités suisses, il a alors répondu ne pas savoir si ce document était resté à son domicile et qu'il ne voulait pas être renvoyé chez lui (cf. le pv de l'audition du 26 juin 2012, ch. 4.07, p. 7), respectivement que son épouse, qu'il avait contactée par téléphone, n'avait pu lui faire parvenir le certificat (à savoir l'équivalent du passeport interne) laissé sur place, probablement parce qu'elle ne l'avait pas trouvé, que ses explications, contradictoires, ne convainquent pas, que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle -nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, les événements prétendument vécus en Ossétie du Sud à l'origine de la demande de protection du recourant en Suisse n'apparaissent pas crédibles, pour le moins dans leur ampleur, qu'en effet, le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations, que son père serait décédé en juin 2010 (cf. le pv de l'audition du 26 juin 2012, ch. 7.01, p. 9, et ch. 1.07, p. 3) ou en mai 2011 (cf. le pv de l'audition du 16 novembre 2012, questions 32 s., p. 4 s., ainsi que le recours, p. 4), immédiatement après avoir été frappé par des militaires russes voulant lui soutirer de l'argent (cf. le pv de l'audition du 16 novembre 2012, question 31, p. 4), ou trois à six mois après cet événement, des suites d'une hémorragie (cf. le pv de l'audition du 16 novembre 2012, question 34, p. 5, ainsi que le pv de l'audition du 26 juin 2012, ch. 7.01, p. 9), que ses propos, tenus exclusivement au stade du recours (p. 5), selon lesquels il aurait lui-même été fortement maltraité, ont été allégués tardivement, sans explication ni justification, que surtout, lors de ses auditions, le recourant a invariablement déclaré que sa femme et ses deux enfants étaient restés en Ossétie du Sud (cf. le pv de l'audition du 16 novembre 2012, questions 18 ss, p. 3, et questions 26 s., p. 4), au domicile familial ou chez des amis, qu'en revanche, dans son recours, il a affirmé avoir quitté l'Ossétie du Sud avec eux et les avoir laissés chez un ami en Géorgie avant de voyager, seul, jusqu'en Suisse, qu'en tout état de cause, et indépendamment des événements prétendument vécus en Ossétie du Sud, le recourant pourra retourner, s'il le préfère, en Géorgie (en dehors du territoire de l'Ossétie du Sud), pays dans lequel il a vécu de manière ininterrompue jusqu'en 2006, qu'il y a aussi séjourné en 2008 et 2009 chez des cousins éloignés de sa mère (cf. le pv de l'audition du 26 juin 2012, ch. 7.02, p. 9 s.), et y est retourné à de nombreuses reprises, chaque fois qu'il en avait besoin (cf. le pv de l'audition du 26 juin 2012, ch. 2.04, p. 6), que sa femme et ses enfants y résideraient, au vu des ses ultimes déclarations (cf. le recours, p. 5), que la volonté du recourant de n'obtenir la protection de la Suisse que pour un temps limité, soit jusqu'en mai 2013 (cf. notamment le recours, p. 5), n'est pas de nature à démontrer un risque pour lui de subir des persécutions ou des mauvais traitements dans son pays, qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 p. 512 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159), que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, en Géorgie (y compris d'ailleurs en Ossétie du Sud), de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est dans la force de l'âge et, outre un diplôme d'économie obtenu à Moscou en 1988, dispose d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur de taxi et d'agriculteur dans son pays d'origine, que la haute tension artérielle dont il souffre (cf. le rapport médical du 1er décembre 2012) ne saurait constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, faute de gravité (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en tout état de cause, il pourra obtenir les médicaments qui lui sont nécessaires dans son pays et y effectuer les contrôles réguliers de sa tension artérielle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'effet suspensif sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond et où l'ODM n'a pas retiré l'effet suspensif à un recours, (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement de l'avance de frais sont sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :