Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision incidente de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais sont sans objet.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6218/2011 Arrêt du 28 novembre 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision incidente de l'ODM du 4 novembre 2011 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 octobre 2011, la décision incidente de l'ODM du 4 novembre 2011, notifiée le 7 novembre suivant, attribuant le requérant au canton de Vaud, le recours du 15 novembre 2011, dans lequel l'intéressé a demandé à être attribué au canton de Berne, où réside son épouse, celle-ci ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour traiter du présent recours, que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, dès lors que le recourant a expressément invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.), que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille nucléaire), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir, que s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, le recourant a expliqué, lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle du 2 novembre 2011, que son épouse, avec laquelle il s'était marié à Berne, le [...], résidait en Suisse, que l'ODM n'a pas tenu compte de cette situation dans son prononcé du 4 novembre 2011 ou n'a, pour le moins, pas pris position sur elle, alors que la loi lui imposait de le faire (cf. considérants ci-dessus), qu'il a en effet limité sa motivation à une formule standard, indiquant que "l'instruction du dossier ne permettait pas de conclure à l'existence d'un intérêt digne de protection exigeant la répartition du/des requérants dans un canton déterminé", qu'ainsi, soit il a statué sur la base d'un état de fait inexact, soit il a violé de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.), que la situation ignorée est à l'évidence importante, celle-ci faisant apparaître, prima facie, que l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud, alors que son épouse est domiciliée dans le canton de Berne, est erronée, que le recours doit donc être admis, que la décision incidente du 4 novembre 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours sont sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision incidente de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais sont sans objet.
5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :