Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. Le 27 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 2 juin 2015, l'intéressée a déclaré qu'elle était de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Elle était originaire de C._______, village dans lequel elle avait vécu jusqu'à son départ de l'Erythrée. Elle s'était mariée religieusement, le (...) 2008, avec B._______, et n'avait pas d'enfants. Son mari avait quitté le pays en (...) 2008, pour des motifs qu'elle ignorait. Elle avait appris une année plus tard qu'il vivait en Israël, mais n'avait rien entrepris pour le rejoindre dès lors qu'il était impossible d'entrer dans ce pays. Elle avait eu deux contacts téléphoniques avec son époux, l'un en 2012 et le second au mois de février 2015. Elle avait fui l'Erythrée au mois de novembre 2014 et s'était rendue en Libye en passant par l'Ethiopie et le Soudan. Elle avait ensuite rejoint le l'Italie en bateau avant de gagner la Suisse le 27 mai 2015. C. Le 5 juin 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur une requête aux fins de prise en charge de la requérante en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). D. Le 4 août 2015, les autorités italiennes ont rejeté cette demande au motif que l'intéressée n'était pas enregistrée dans leurs bases de données. E. Par lettre du 1er septembre 2015, le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile serait traitée par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure nationale. F. Au cours de son audition approfondie sur les motifs de sa demande d'asile, du 7 février 2017, la requérante a exposé que son mari avait été incorporé dans l'armée érythréenne et avait été affecté à la base de D._______. Après son mariage, elle avait vécu avec lui pendant environ un mois, soit jusqu'au moment où il avait regagné son lieu d'affectation. Elle ne l'avait plus revu depuis lors. En (...) 2009, elle avait appris des autorités militaires que son époux avait abandonné son poste et disparu au cours du mois de (...) 2008. Deux ans plus tard, alors qu'elle était toujours sans nouvelles de sa part, il l'avait contactée par téléphone depuis Israël, pays où il se trouvait encore. Avant de quitter l'Erythrée en (...) 2014, elle n'avait jamais envisagé de rejoindre son mari, car elle voulait continuer à vivre avec sa famille. Par la suite, elle n'avait pas pu se rendre auprès de lui. Tous deux avaient désormais des contacts téléphoniques au moins une fois par mois et souhaitaient reconstituer leur vie de couple ainsi qu'avoir des enfants. G. Par décision du 28 mars 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à titre originaire de la requérante et lui a octroyé l'asile. Cette dernière est désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour. H. Le 27 juillet 2017, la requérante a demandé au SEM une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son époux. En annexe de ladite demande, elle a produit son certificat de mariage religieux et des documents administratifs israéliens concernant son mari. I. Par décision du 29 septembre 2017, notifiée le 5 octobre suivant, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressée au motif qu'elle n'avait pas formé avec son époux une communauté familiale qui aurait été interrompue par la fuite de celui-ci de l'Erythrée. J. Par acte déposé le 2 novembre 2017, l'intéressée a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son époux, ainsi qu'à l'admission de sa demande de regroupement familial. Elle a déposé une attestation selon laquelle elle bénéficiait de l'aide sociale, et a requis la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______, agissant en faveur de son époux, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855; FF 2014 7771]).
2. Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi, art. 62 al. 4 PA), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/61 consid. 6.1, Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 n° 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820). 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi). L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171). Il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2, 4.2.3). 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le conjoint vivant en Suisse doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire et les intéressés devaient constituer une communauté familiale lors de la la fuite du pays d'origine. Il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 ss). 4. 4.1 Les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils, de sorte que leur enregistrement auprès de l'état civil n'est pas une condition de validité (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3; Migration Law Clinic, The 'bewijsnood' policy of the Dutch immigration service: A correct interpretation of the Family Reunification Directive or an unlawful procedural hurdle? mai 2017, p. 13 ss, < https:// migration_ lawclinic.files.wordpress.com/2017/05/expert-opinion-bewijsnood-final-version-may-2017.pdf >, consulté le 23.04.2019; Refugee Documentation Centre [Ireland], Country marriage pack, Eritrea, août 2013, < https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1390233580_eritrea-marriage-pack-august-2013.pdf >, consulté le 23.04.2019). En l'espèce, la réalité du mariage religieux des intéressés, le (...) 2008 en Erythrée, peut être considérée comme établie par le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne versé à la procédure, document dont le SEM n'a d'ailleurs pas remis en cause la force probante. A teneur du dossier, et au vu notamment de la vraisemblance des explications données à ce sujet par la recourante, rien ne conduit à douter de l'existence actuelle du lien matrimonial invoqué. Dès lors que la prénommée est au bénéfice de la qualité de réfugiée et s'est vu octroyer l'asile, par décision du 28 mars 2017, les premières conditions cumulatives de l'art. 51 LAsi sont remplies. 4.2 Il y a lieu de déterminer, à ce stade, si les intéressés formaient une communauté familiale en Erythrée, avant même que B._______ ne quitte ce pays. 4.2.1 La recourante a expliqué qu'elle n'avait vécu avec son mari que le premier mois suivant le mariage, soit jusqu'au jour où, suite à son enrôlement militaire, il avait dû rejoindre son lieu d'affectation à D._______. La brève durée de vie commune des époux n'est en soi pas déterminante dès lors qu'elle découle d'obligations militaires auxquelles le prénommé ne pouvait, à teneur du dossier, se soustraire. De plus, le fait pour l'intéressé de quitter pour ce motif le domicile conjugal ne permet pas à lui seul de retenir qu'il aurait interrompu l'éventuelle communauté familiale qu'il formait alors avec son épouse. 4.2.2 Il importe donc d'examiner encore si, depuis son départ, il a entretenu avec son épouse un lien s'apparentant à une telle communauté. Il est rappelé à ce sujet que, même si une forme précise de relation à l'intérieur du mariage n'est pas prescrite, les époux doivent au moins partager une volonté commune et concrète de vivre ensemble et de former une communauté de vie. 4.2.2.1 En l'occurrence, lors de ses auditions, la recourante a expliqué qu'elle n'avait plus eu aucun contact avec son mari entre le moment où il avait rejoint l'armée au mois de (...) 2008 et l'appel téléphonique qu'il lui avait adressé depuis Israël, courant (...) 2011. Il apparaît ainsi que l'intéressé n'a jamais donné de ses nouvelles à son épouse pendant près de deux ans et huit mois, et ce alors même qu'il l'avait quittée un mois seulement après le mariage, en raison de ses obligations militaires. De plus, rien n'indique qu'au cours de cette période, il aurait été dans l'impossibilité d'entrer en relation avec la recourante ou de lui faire parvenir une quelconque information le concernant, soit de manière directe soit par l'entremise de membres de la famille ou de tiers. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que, nonobstant les contraintes imposées par son obligation de servir, l'intéressé se soit pour le moins efforcé d'entrer en contact avec son épouse. A cela s'ajoute qu'il a résolu non seulement de déserter en (...) 2008, mais également de quitter à cette occasion l'Erythrée et de s'installer durablement dans un autre pays, à savoir de prendre et de mettre en oeuvre des décisions d'une importance capitale pour son couple et la propre vie de son épouse, sans même lui faire part préalablement de ses projets dans ce sens, ni d'ailleurs la tenir au courant à bref délai, soit bien avant l'appel téléphonique du mois de (...) 2011, de leur exécution puis de leur aboutissement. Or, un tel comportement, à l'instar de l'absence de tout contact avec son épouse entre (...) et (...) 2008, n'est pas compatible avec une volonté réelle de s'investir sérieusement dans un rapport conjugal effectif et d'entreprendre tout ce qui peut l'être pour le préserver, voire le restaurer. Enfin, il n'apparaît pas que, suite à sa désertion, l'intéressé ait jamais demandé à son épouse de le rejoindre, ou ait entrepris une quelconque démarche ayant pour objectif de partager au plus vite avec elle une communauté de vie familiale ou lui ait du moins présenté la moindre proposition dans ce sens. 4.2.2.2 Pour sa part, la recourante ne soutient pas avoir essayé d'entretenir une relation suivie avec son époux aussitôt après son départ pour l'armée. A teneur du dossier, elle n'a rien entrepris pour entrer en relation directe avec lui au cours de son service militaire, ni même pour recevoir de ses nouvelles par l'entremise de tiers, ou à tout le moins, pour le tenir informé de son propre vécu par quelque moyen que ce soit. De plus, après avoir appris que son mari avait déserté et disparu, elle n'a effectué aucune démarche pour obtenir des informations relatives à cet évènement, qui revêtait pourtant une importante décisive pour l'avenir de son couple, ni, plus précisément, concernant son époux, le lieu où il se trouvait et les éventuelles possibilités de reprendre une vie en commun, soit, en définitive, tout ce qui avait trait à l'établissement, voire à la reprise, d'une communauté conjugale réellement partagée. En outre, après avoir pu renouer contact avec son mari en (...) 2011, soit plus de deux ans et demi après sa fuite de l'Erythrée, l'intéressée n'a non seulement rien entrepris de concret pour favoriser le regroupement familial qu'elle appelle de ses voeux dans la présente procédure, mais, comme elle l'a admis, n'a même pas envisagé de vivre à nouveau avec son conjoint, dès lors que, comme elle l'a précisé, elle préférait rester auprès de sa famille, dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que, par la suite, l'intéressée n'est entrée en contact - téléphonique - avec son époux qu'à deux seules reprises, en 2012 et 2015. Dans ce contexte, même si, selon ses explications du mois de février 2017, elle parlerait depuis lors à son mari environ une fois par mois au téléphone, la portée d'une telle relation reste malgré tout insignifiante au regard de l'art. 51 LAsi. Il résulte de ce qui précède, que les intéressés n'ont à l'évidence pas cherché à former une communauté de vie alors qu'ils se trouvaient encore en Erythrée, ni d'ailleurs après la fuite de B._______ de ce pays. Enfin, il importe de relever qu'après avoir obtenu l'asile, la recourante a attendu plus de quatre mois pour déposer la demande de regroupement familial. Or, si la communauté conjugale alléguée existait réellement et la recourante tenait sérieusement à reconstituer concrètement sa vie de couple, elle n'aurait pas manqué d'agir de manière plus diligente. 4.2.3 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans la décision attaquée que l'exigence d'une communauté familiale préalable à la séparation des époux, comme condition à l'asile familial, n'était pas remplie en l'espèce, la seule volonté d'en créer une n'étant pas suffisante.
5. Bien qu'il serait dès lors vain d'examiner plus avant si, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi, la recourante et son époux ont été séparés par la fuite de celui-ci à l'étranger, il peut être malgré tout relevé que cette condition n'est pas non plus réalisée. Il en va d'ailleurs de même concernant celle relative à la volonté commune des intéressés de mener une vie familiale en Suisse. En effet, comme il l'a été rappelé ci-avant, la séparation du couple remonte au mois de (...) 2008, soit au moment où le mari de la recourante a rejoint son lieu d'affection militaire à D._______; elle n'était donc pas dans un rapport temporel et causal avec sa fuite de son pays d'origine, laquelle n'aurait eu lieu, au plus tôt, que cinq mois plus tard, suite à sa désertion de l'armée en (...) 2008. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que B._______ a exprimé, de quelque manière que ce soit, la volonté effective de vivre à nouveau avec la recourante, de former avec elle une réelle communauté familiale au sens de l'art. 51 LAsi, et de mener à bien ce projet en Suisse.
6. Au vu de ce qui précède, les conditions à l'asile familial ne sont pas remplies. C'est donc à bon droit que le SEM a, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande d'octroi de l'asile en sa faveur.
7. Il y a lieu encore de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une ou l'autre des conditions d'application de l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92, toujours d'actualité), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêts du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6, E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6). 8. 8.1 Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 8.3 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie cependant de renoncer à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______, agissant en faveur de son époux, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855; FF 2014 7771]).
E. 2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi, art. 62 al. 4 PA), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/61 consid. 6.1, Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 n° 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820).
E. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi). L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171). Il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2, 4.2.3).
E. 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le conjoint vivant en Suisse doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire et les intéressés devaient constituer une communauté familiale lors de la la fuite du pays d'origine. Il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 ss).
E. 4.1 Les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils, de sorte que leur enregistrement auprès de l'état civil n'est pas une condition de validité (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3; Migration Law Clinic, The 'bewijsnood' policy of the Dutch immigration service: A correct interpretation of the Family Reunification Directive or an unlawful procedural hurdle? mai 2017, p. 13 ss, < https:// migration_ lawclinic.files.wordpress.com/2017/05/expert-opinion-bewijsnood-final-version-may-2017.pdf >, consulté le 23.04.2019; Refugee Documentation Centre [Ireland], Country marriage pack, Eritrea, août 2013, < https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1390233580_eritrea-marriage-pack-august-2013.pdf >, consulté le 23.04.2019). En l'espèce, la réalité du mariage religieux des intéressés, le (...) 2008 en Erythrée, peut être considérée comme établie par le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne versé à la procédure, document dont le SEM n'a d'ailleurs pas remis en cause la force probante. A teneur du dossier, et au vu notamment de la vraisemblance des explications données à ce sujet par la recourante, rien ne conduit à douter de l'existence actuelle du lien matrimonial invoqué. Dès lors que la prénommée est au bénéfice de la qualité de réfugiée et s'est vu octroyer l'asile, par décision du 28 mars 2017, les premières conditions cumulatives de l'art. 51 LAsi sont remplies.
E. 4.2 Il y a lieu de déterminer, à ce stade, si les intéressés formaient une communauté familiale en Erythrée, avant même que B._______ ne quitte ce pays.
E. 4.2.1 La recourante a expliqué qu'elle n'avait vécu avec son mari que le premier mois suivant le mariage, soit jusqu'au jour où, suite à son enrôlement militaire, il avait dû rejoindre son lieu d'affectation à D._______. La brève durée de vie commune des époux n'est en soi pas déterminante dès lors qu'elle découle d'obligations militaires auxquelles le prénommé ne pouvait, à teneur du dossier, se soustraire. De plus, le fait pour l'intéressé de quitter pour ce motif le domicile conjugal ne permet pas à lui seul de retenir qu'il aurait interrompu l'éventuelle communauté familiale qu'il formait alors avec son épouse.
E. 4.2.2 Il importe donc d'examiner encore si, depuis son départ, il a entretenu avec son épouse un lien s'apparentant à une telle communauté. Il est rappelé à ce sujet que, même si une forme précise de relation à l'intérieur du mariage n'est pas prescrite, les époux doivent au moins partager une volonté commune et concrète de vivre ensemble et de former une communauté de vie.
E. 4.2.2.1 En l'occurrence, lors de ses auditions, la recourante a expliqué qu'elle n'avait plus eu aucun contact avec son mari entre le moment où il avait rejoint l'armée au mois de (...) 2008 et l'appel téléphonique qu'il lui avait adressé depuis Israël, courant (...) 2011. Il apparaît ainsi que l'intéressé n'a jamais donné de ses nouvelles à son épouse pendant près de deux ans et huit mois, et ce alors même qu'il l'avait quittée un mois seulement après le mariage, en raison de ses obligations militaires. De plus, rien n'indique qu'au cours de cette période, il aurait été dans l'impossibilité d'entrer en relation avec la recourante ou de lui faire parvenir une quelconque information le concernant, soit de manière directe soit par l'entremise de membres de la famille ou de tiers. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que, nonobstant les contraintes imposées par son obligation de servir, l'intéressé se soit pour le moins efforcé d'entrer en contact avec son épouse. A cela s'ajoute qu'il a résolu non seulement de déserter en (...) 2008, mais également de quitter à cette occasion l'Erythrée et de s'installer durablement dans un autre pays, à savoir de prendre et de mettre en oeuvre des décisions d'une importance capitale pour son couple et la propre vie de son épouse, sans même lui faire part préalablement de ses projets dans ce sens, ni d'ailleurs la tenir au courant à bref délai, soit bien avant l'appel téléphonique du mois de (...) 2011, de leur exécution puis de leur aboutissement. Or, un tel comportement, à l'instar de l'absence de tout contact avec son épouse entre (...) et (...) 2008, n'est pas compatible avec une volonté réelle de s'investir sérieusement dans un rapport conjugal effectif et d'entreprendre tout ce qui peut l'être pour le préserver, voire le restaurer. Enfin, il n'apparaît pas que, suite à sa désertion, l'intéressé ait jamais demandé à son épouse de le rejoindre, ou ait entrepris une quelconque démarche ayant pour objectif de partager au plus vite avec elle une communauté de vie familiale ou lui ait du moins présenté la moindre proposition dans ce sens.
E. 4.2.2.2 Pour sa part, la recourante ne soutient pas avoir essayé d'entretenir une relation suivie avec son époux aussitôt après son départ pour l'armée. A teneur du dossier, elle n'a rien entrepris pour entrer en relation directe avec lui au cours de son service militaire, ni même pour recevoir de ses nouvelles par l'entremise de tiers, ou à tout le moins, pour le tenir informé de son propre vécu par quelque moyen que ce soit. De plus, après avoir appris que son mari avait déserté et disparu, elle n'a effectué aucune démarche pour obtenir des informations relatives à cet évènement, qui revêtait pourtant une importante décisive pour l'avenir de son couple, ni, plus précisément, concernant son époux, le lieu où il se trouvait et les éventuelles possibilités de reprendre une vie en commun, soit, en définitive, tout ce qui avait trait à l'établissement, voire à la reprise, d'une communauté conjugale réellement partagée. En outre, après avoir pu renouer contact avec son mari en (...) 2011, soit plus de deux ans et demi après sa fuite de l'Erythrée, l'intéressée n'a non seulement rien entrepris de concret pour favoriser le regroupement familial qu'elle appelle de ses voeux dans la présente procédure, mais, comme elle l'a admis, n'a même pas envisagé de vivre à nouveau avec son conjoint, dès lors que, comme elle l'a précisé, elle préférait rester auprès de sa famille, dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que, par la suite, l'intéressée n'est entrée en contact - téléphonique - avec son époux qu'à deux seules reprises, en 2012 et 2015. Dans ce contexte, même si, selon ses explications du mois de février 2017, elle parlerait depuis lors à son mari environ une fois par mois au téléphone, la portée d'une telle relation reste malgré tout insignifiante au regard de l'art. 51 LAsi. Il résulte de ce qui précède, que les intéressés n'ont à l'évidence pas cherché à former une communauté de vie alors qu'ils se trouvaient encore en Erythrée, ni d'ailleurs après la fuite de B._______ de ce pays. Enfin, il importe de relever qu'après avoir obtenu l'asile, la recourante a attendu plus de quatre mois pour déposer la demande de regroupement familial. Or, si la communauté conjugale alléguée existait réellement et la recourante tenait sérieusement à reconstituer concrètement sa vie de couple, elle n'aurait pas manqué d'agir de manière plus diligente.
E. 4.2.3 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans la décision attaquée que l'exigence d'une communauté familiale préalable à la séparation des époux, comme condition à l'asile familial, n'était pas remplie en l'espèce, la seule volonté d'en créer une n'étant pas suffisante.
E. 5 Bien qu'il serait dès lors vain d'examiner plus avant si, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi, la recourante et son époux ont été séparés par la fuite de celui-ci à l'étranger, il peut être malgré tout relevé que cette condition n'est pas non plus réalisée. Il en va d'ailleurs de même concernant celle relative à la volonté commune des intéressés de mener une vie familiale en Suisse. En effet, comme il l'a été rappelé ci-avant, la séparation du couple remonte au mois de (...) 2008, soit au moment où le mari de la recourante a rejoint son lieu d'affection militaire à D._______; elle n'était donc pas dans un rapport temporel et causal avec sa fuite de son pays d'origine, laquelle n'aurait eu lieu, au plus tôt, que cinq mois plus tard, suite à sa désertion de l'armée en (...) 2008. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que B._______ a exprimé, de quelque manière que ce soit, la volonté effective de vivre à nouveau avec la recourante, de former avec elle une réelle communauté familiale au sens de l'art. 51 LAsi, et de mener à bien ce projet en Suisse.
E. 6 Au vu de ce qui précède, les conditions à l'asile familial ne sont pas remplies. C'est donc à bon droit que le SEM a, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande d'octroi de l'asile en sa faveur.
E. 7 Il y a lieu encore de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une ou l'autre des conditions d'application de l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92, toujours d'actualité), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêts du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6, E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6).
E. 8.1 Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 8.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.
E. 8.3 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie cependant de renoncer à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6205/2017 Arrêt du 12 juin 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, David R. Wenger, juges, Paulo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), agissant en faveur de B._______, né le (...), Erythrée, résidant en Israël, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 29 septembre 2017. Faits : A. Le 27 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 2 juin 2015, l'intéressée a déclaré qu'elle était de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Elle était originaire de C._______, village dans lequel elle avait vécu jusqu'à son départ de l'Erythrée. Elle s'était mariée religieusement, le (...) 2008, avec B._______, et n'avait pas d'enfants. Son mari avait quitté le pays en (...) 2008, pour des motifs qu'elle ignorait. Elle avait appris une année plus tard qu'il vivait en Israël, mais n'avait rien entrepris pour le rejoindre dès lors qu'il était impossible d'entrer dans ce pays. Elle avait eu deux contacts téléphoniques avec son époux, l'un en 2012 et le second au mois de février 2015. Elle avait fui l'Erythrée au mois de novembre 2014 et s'était rendue en Libye en passant par l'Ethiopie et le Soudan. Elle avait ensuite rejoint le l'Italie en bateau avant de gagner la Suisse le 27 mai 2015. C. Le 5 juin 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur une requête aux fins de prise en charge de la requérante en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). D. Le 4 août 2015, les autorités italiennes ont rejeté cette demande au motif que l'intéressée n'était pas enregistrée dans leurs bases de données. E. Par lettre du 1er septembre 2015, le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile serait traitée par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure nationale. F. Au cours de son audition approfondie sur les motifs de sa demande d'asile, du 7 février 2017, la requérante a exposé que son mari avait été incorporé dans l'armée érythréenne et avait été affecté à la base de D._______. Après son mariage, elle avait vécu avec lui pendant environ un mois, soit jusqu'au moment où il avait regagné son lieu d'affectation. Elle ne l'avait plus revu depuis lors. En (...) 2009, elle avait appris des autorités militaires que son époux avait abandonné son poste et disparu au cours du mois de (...) 2008. Deux ans plus tard, alors qu'elle était toujours sans nouvelles de sa part, il l'avait contactée par téléphone depuis Israël, pays où il se trouvait encore. Avant de quitter l'Erythrée en (...) 2014, elle n'avait jamais envisagé de rejoindre son mari, car elle voulait continuer à vivre avec sa famille. Par la suite, elle n'avait pas pu se rendre auprès de lui. Tous deux avaient désormais des contacts téléphoniques au moins une fois par mois et souhaitaient reconstituer leur vie de couple ainsi qu'avoir des enfants. G. Par décision du 28 mars 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à titre originaire de la requérante et lui a octroyé l'asile. Cette dernière est désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour. H. Le 27 juillet 2017, la requérante a demandé au SEM une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son époux. En annexe de ladite demande, elle a produit son certificat de mariage religieux et des documents administratifs israéliens concernant son mari. I. Par décision du 29 septembre 2017, notifiée le 5 octobre suivant, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressée au motif qu'elle n'avait pas formé avec son époux une communauté familiale qui aurait été interrompue par la fuite de celui-ci de l'Erythrée. J. Par acte déposé le 2 novembre 2017, l'intéressée a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son époux, ainsi qu'à l'admission de sa demande de regroupement familial. Elle a déposé une attestation selon laquelle elle bénéficiait de l'aide sociale, et a requis la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______, agissant en faveur de son époux, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855; FF 2014 7771]).
2. Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi, art. 62 al. 4 PA), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/61 consid. 6.1, Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 n° 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820). 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi). L'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171). Il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2, 4.2.3). 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le conjoint vivant en Suisse doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire et les intéressés devaient constituer une communauté familiale lors de la la fuite du pays d'origine. Il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 ss). 4. 4.1 Les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils, de sorte que leur enregistrement auprès de l'état civil n'est pas une condition de validité (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3; Migration Law Clinic, The 'bewijsnood' policy of the Dutch immigration service: A correct interpretation of the Family Reunification Directive or an unlawful procedural hurdle? mai 2017, p. 13 ss, , consulté le 23.04.2019; Refugee Documentation Centre [Ireland], Country marriage pack, Eritrea, août 2013, , consulté le 23.04.2019). En l'espèce, la réalité du mariage religieux des intéressés, le (...) 2008 en Erythrée, peut être considérée comme établie par le certificat de mariage de l'Eglise orthodoxe érythréenne versé à la procédure, document dont le SEM n'a d'ailleurs pas remis en cause la force probante. A teneur du dossier, et au vu notamment de la vraisemblance des explications données à ce sujet par la recourante, rien ne conduit à douter de l'existence actuelle du lien matrimonial invoqué. Dès lors que la prénommée est au bénéfice de la qualité de réfugiée et s'est vu octroyer l'asile, par décision du 28 mars 2017, les premières conditions cumulatives de l'art. 51 LAsi sont remplies. 4.2 Il y a lieu de déterminer, à ce stade, si les intéressés formaient une communauté familiale en Erythrée, avant même que B._______ ne quitte ce pays. 4.2.1 La recourante a expliqué qu'elle n'avait vécu avec son mari que le premier mois suivant le mariage, soit jusqu'au jour où, suite à son enrôlement militaire, il avait dû rejoindre son lieu d'affectation à D._______. La brève durée de vie commune des époux n'est en soi pas déterminante dès lors qu'elle découle d'obligations militaires auxquelles le prénommé ne pouvait, à teneur du dossier, se soustraire. De plus, le fait pour l'intéressé de quitter pour ce motif le domicile conjugal ne permet pas à lui seul de retenir qu'il aurait interrompu l'éventuelle communauté familiale qu'il formait alors avec son épouse. 4.2.2 Il importe donc d'examiner encore si, depuis son départ, il a entretenu avec son épouse un lien s'apparentant à une telle communauté. Il est rappelé à ce sujet que, même si une forme précise de relation à l'intérieur du mariage n'est pas prescrite, les époux doivent au moins partager une volonté commune et concrète de vivre ensemble et de former une communauté de vie. 4.2.2.1 En l'occurrence, lors de ses auditions, la recourante a expliqué qu'elle n'avait plus eu aucun contact avec son mari entre le moment où il avait rejoint l'armée au mois de (...) 2008 et l'appel téléphonique qu'il lui avait adressé depuis Israël, courant (...) 2011. Il apparaît ainsi que l'intéressé n'a jamais donné de ses nouvelles à son épouse pendant près de deux ans et huit mois, et ce alors même qu'il l'avait quittée un mois seulement après le mariage, en raison de ses obligations militaires. De plus, rien n'indique qu'au cours de cette période, il aurait été dans l'impossibilité d'entrer en relation avec la recourante ou de lui faire parvenir une quelconque information le concernant, soit de manière directe soit par l'entremise de membres de la famille ou de tiers. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que, nonobstant les contraintes imposées par son obligation de servir, l'intéressé se soit pour le moins efforcé d'entrer en contact avec son épouse. A cela s'ajoute qu'il a résolu non seulement de déserter en (...) 2008, mais également de quitter à cette occasion l'Erythrée et de s'installer durablement dans un autre pays, à savoir de prendre et de mettre en oeuvre des décisions d'une importance capitale pour son couple et la propre vie de son épouse, sans même lui faire part préalablement de ses projets dans ce sens, ni d'ailleurs la tenir au courant à bref délai, soit bien avant l'appel téléphonique du mois de (...) 2011, de leur exécution puis de leur aboutissement. Or, un tel comportement, à l'instar de l'absence de tout contact avec son épouse entre (...) et (...) 2008, n'est pas compatible avec une volonté réelle de s'investir sérieusement dans un rapport conjugal effectif et d'entreprendre tout ce qui peut l'être pour le préserver, voire le restaurer. Enfin, il n'apparaît pas que, suite à sa désertion, l'intéressé ait jamais demandé à son épouse de le rejoindre, ou ait entrepris une quelconque démarche ayant pour objectif de partager au plus vite avec elle une communauté de vie familiale ou lui ait du moins présenté la moindre proposition dans ce sens. 4.2.2.2 Pour sa part, la recourante ne soutient pas avoir essayé d'entretenir une relation suivie avec son époux aussitôt après son départ pour l'armée. A teneur du dossier, elle n'a rien entrepris pour entrer en relation directe avec lui au cours de son service militaire, ni même pour recevoir de ses nouvelles par l'entremise de tiers, ou à tout le moins, pour le tenir informé de son propre vécu par quelque moyen que ce soit. De plus, après avoir appris que son mari avait déserté et disparu, elle n'a effectué aucune démarche pour obtenir des informations relatives à cet évènement, qui revêtait pourtant une importante décisive pour l'avenir de son couple, ni, plus précisément, concernant son époux, le lieu où il se trouvait et les éventuelles possibilités de reprendre une vie en commun, soit, en définitive, tout ce qui avait trait à l'établissement, voire à la reprise, d'une communauté conjugale réellement partagée. En outre, après avoir pu renouer contact avec son mari en (...) 2011, soit plus de deux ans et demi après sa fuite de l'Erythrée, l'intéressée n'a non seulement rien entrepris de concret pour favoriser le regroupement familial qu'elle appelle de ses voeux dans la présente procédure, mais, comme elle l'a admis, n'a même pas envisagé de vivre à nouveau avec son conjoint, dès lors que, comme elle l'a précisé, elle préférait rester auprès de sa famille, dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que, par la suite, l'intéressée n'est entrée en contact - téléphonique - avec son époux qu'à deux seules reprises, en 2012 et 2015. Dans ce contexte, même si, selon ses explications du mois de février 2017, elle parlerait depuis lors à son mari environ une fois par mois au téléphone, la portée d'une telle relation reste malgré tout insignifiante au regard de l'art. 51 LAsi. Il résulte de ce qui précède, que les intéressés n'ont à l'évidence pas cherché à former une communauté de vie alors qu'ils se trouvaient encore en Erythrée, ni d'ailleurs après la fuite de B._______ de ce pays. Enfin, il importe de relever qu'après avoir obtenu l'asile, la recourante a attendu plus de quatre mois pour déposer la demande de regroupement familial. Or, si la communauté conjugale alléguée existait réellement et la recourante tenait sérieusement à reconstituer concrètement sa vie de couple, elle n'aurait pas manqué d'agir de manière plus diligente. 4.2.3 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans la décision attaquée que l'exigence d'une communauté familiale préalable à la séparation des époux, comme condition à l'asile familial, n'était pas remplie en l'espèce, la seule volonté d'en créer une n'étant pas suffisante.
5. Bien qu'il serait dès lors vain d'examiner plus avant si, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi, la recourante et son époux ont été séparés par la fuite de celui-ci à l'étranger, il peut être malgré tout relevé que cette condition n'est pas non plus réalisée. Il en va d'ailleurs de même concernant celle relative à la volonté commune des intéressés de mener une vie familiale en Suisse. En effet, comme il l'a été rappelé ci-avant, la séparation du couple remonte au mois de (...) 2008, soit au moment où le mari de la recourante a rejoint son lieu d'affection militaire à D._______; elle n'était donc pas dans un rapport temporel et causal avec sa fuite de son pays d'origine, laquelle n'aurait eu lieu, au plus tôt, que cinq mois plus tard, suite à sa désertion de l'armée en (...) 2008. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que B._______ a exprimé, de quelque manière que ce soit, la volonté effective de vivre à nouveau avec la recourante, de former avec elle une réelle communauté familiale au sens de l'art. 51 LAsi, et de mener à bien ce projet en Suisse.
6. Au vu de ce qui précède, les conditions à l'asile familial ne sont pas remplies. C'est donc à bon droit que le SEM a, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande d'octroi de l'asile en sa faveur.
7. Il y a lieu encore de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une ou l'autre des conditions d'application de l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92, toujours d'actualité), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêts du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6, E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6). 8. 8.1 Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 8.3 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie cependant de renoncer à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :