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D-6205/2011

D-6205/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-23 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6205/2011 Arrêt du 23 novembre 2011 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision incidente de l'ODM du 4 novembre 2011 / N _______. Vu la quatrième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 octobre 2011, la décision incidente du 4 novembre 2011, notifiée le 7 novembre suivant, par laquelle l'ODM a attribué l'intéressé au canton B._______, le recours du 15 novembre 2011, formé contre cette décision, tendant à ce que l'intéressé soit attribué au canton C._______ durant la procédure d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, dès lors que le recourant, en faisant valoir ses liens de parenté avec sa soeur et son neveu, a expressément invoqué une violation de principe de l'unité de la famille, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille, que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.), que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille nucléaire), qu'elle comprend exceptionnellement, en l'absence d'un membre de la famille dite nucléaire, d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p. 115 s.), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton C._______, où réside sa soeur et son neveu, que s'agissant des liens existant entre l'intéressé et sa soeur, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations qu'il se trouverait dans un rapport de dépendance particulière vis-à-vis de celle-ci, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, ou qu'il se serait trouvé par le passé dans un tel rapport avec elle, qu'au contraire, l'intéressé allègue que c'est sa soeur qui se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de lui, dans la mesure où son soutien lui serait nécessaire pour affronter les angoisses dues aux traumatismes qu'elle a subis avant d'arriver en Suisse et pour l'aider dans l'éducation de son fils orphelin de père, que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de regroupement familial (arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011), si l'étranger sans droit de séjour fait valoir que le membre (majeur) de sa famille en Suisse est dépendant de lui, l'art. 8 CEDH est applicable, pour autant que la relation entre eux soit celle existant au sein de la famille nucléaire uniquement, que toutefois, cette jurisprudence ne saurait trouver application ici, qu'en l'occurrence, la relation entre le frère et la soeur n'entre pas dans la définition de la famille nucléaire posée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence précitée, que, s'agissant de l'intensité de leur relation, il ressort des déclarations écrites de la soeur de l'intéressé, annexées en traduction à l'acte de recours, que cette dernière n'avait plus eu de contact avec ce dernier pendant quinze ans, qu'en outre, bien que la soeur de l'intéressé souffre de problèmes psychiques (dépression, troubles du sommeil, angoisses), ceux-ci ne la plongent pas dans un état de dépendance vis-à-vis de son frère, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton C._______ doit être considérée comme se fondant sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton B._______ ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que par surabondance, il convient de relever que la soeur de l'intéressé peut s'établir en quelque point du territoire suisse, et en particulier dans le canton de résidence de ce dernier, dans la mesure où elle s'est vu octroyer l'asile en date du (...) 2011, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Gaëlle Geinoz Expédition :