Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande tendant à l'octroi d'un délai pour déposer des moyens de preuve ainsi qu'un mémoire complémentaire est rejetée.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
- Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la police des étrangers du canton M._______, en copie (annexe : une O._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-6105/2007/mae {T 0/2} Arrêt du 3 octobre 2007 Composition Gérald Bovier (président du collège), Madeleine Hirsig, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Serbie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. Objet la décision du 15 août 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Vu la demande d'asile que l'intéressé, un ressortissant de Serbie (province du Kosovo), d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a déposée le 11 juillet 2007, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4] et de l'art. 30 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé ne serait affilié à aucun parti, qu'il n'aurait exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays par crainte d'actes de représailles de la part de tiers, savoir des membres d'une autre famille que la sienne qui tiendrait celle-ci pour responsable de la mort de deux d'entre eux, dans le cadre d'une vengeance privée où toutes les personnes de sexe masculin constitueraient une cible potentielle ; que son E._______ aurait d'ailleurs été sérieusement blessé en F._______ ; que l'intéressé serait parti au début G._______ ; qu'à son arrivée en Suisse quelques jours plus tard, il n'aurait pas sollicité immédiatement la protection des autorités, mal conseillé par autrui, d'une part, et espérant toujours que la situation dans son pays allait s'améliorer, d'autre part ; qu'il aurait ainsi séjourné et exercé illégalement diverses activités lucratives en Suisse ; que le H._______ notamment, il aurait été interpellé par la police ; qu'un délai au I._______ lui aurait été imparti pour quitter la Suisse, faute de disposer d'une autorisation de séjour en bonne et due forme ; qu'il ne se serait toutefois pas exécuté et n'aurait déposé une demande d'asile qu'après avoir appris par sa famille que les menaces persistaient, la décision du 15 août 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 13 septembre 2007 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, que les motifs qu'il a invoqués relèvent des critères définis à l'art. 3 LAsi dans la mesure où sa vie est en danger et où les autorités de son pays ne sont pas à même de lui apporter une protection efficace, et qu'il encourt par conséquent de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut préalablement à l'octroi d'un délai pour déposer en particulier des moyens de preuve relatifs aux faits concernant son frère et à la dispense du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'en l'espèce, les allégations du recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; que celui-ci a en effet déclaré qu'il n'était affilié à aucun parti, qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'il avait quitté son pays - en particulier la province du Kosovo - essentiellement par crainte d'actes de représailles de la part de tiers dans le cadre d'une vengeance privée où tous les hommes de sa famille seraient visés, qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que l'intéressé et les autres membres de sa famille concernés, selon les propos que celui-ci a tenus, ne se sont pas adressés aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements des personnes qui les menaçaient encore après qu'un des J._______ de l'intéressé eut été blessé (cf. notamment procès-verbal de l'audition du D._______, questions nos 108ss, p. 11s.) ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que preuves en sont les mesures qu'elles ont entreprises suite à la fusillade intervenue en F._______, d'office et sur requête également du K._______ de l'intéressé (cf. notamment procès-verbal précité, questions nos 111ss, p. 12) ; que preuves en sont également les mesures entreprises - avec succès pour certaines d'entre elles - par les autorités policières et judiciaires compétentes, seules ou en collaboration avec des autorités étrangères, dans les autres affaires que l'intéressé a évoquées (cf. notamment procès-verbal précité, questions nos 79ss, p. 8 et question n° 97, p. 10), que dans ces conditions, il incombe en particulier à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection internationale ne revêt en effet qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restriction aucune ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que si l'intéressé considère toutefois que la police se désintéresse totalement de sa cause et qu'elle demeure totalement inactive et passive, à l'instar de ce qui aurait prévalu s'agissant de son E._______, si l'on se réfère aux déclarations qu'il a faites lors de l'audition du C._______ (cf. procès verbal de l'audition précitée, pt 15, p. 5), il lui appartiendra d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir, d'une manière ou d'une autre, une protection adéquate, qu'au demeurant, le Tribunal retient que l'intéressé n'a quitté son pays qu'en G._______ alors qu'il se savait menacé depuis plus de neuf mois, soit depuis L._______, et qu'il n'a déposé une demande d'asile que quatre à cinq mois après son arrivée en Suisse, après avoir été interpellé par la police suisse alors qu'il se trouvait en situation irrégulière (séjour et exercice d'une activité lucrative illégaux) ; que de toute évidence, le but principal de sa venue dans ce pays n'était pas de chercher rapidement protection contre d'éventuelles persécutions étatiques ou privées ; qu'il était surtout d'ordre économique, sans aucun rapport avec quelque motif que ce soit entrant dans le champ des dispositions légales régissant l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse (art. 1 let. a LAsi) ; que les explications qu'il a données à ce sujet, selon lesquelles il aurait été mal conseillé et aurait toujours espéré que la situation dans son pays s'améliorerait, ne convainquent pas ; que son comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne qui est réellement menacée et qui, pour cette raison, s'adresse au plus vite aux autorités du pays d'accueil et sollicite sans attendre leur protection, évitant ainsi tout séjour irrégulier susceptible d'être sanctionné, sur la base de la législation en vigueur dans cet État, par une mesure de refoulement immédiat, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 15 août 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points ; qu'il en va de même de la requête tendant à l'octroi d'un délai pour déposer en particulier des moyens de preuve relatifs aux faits concernant le E._______ de l'intéressé ; qu'en effet, la vraisemblance de ces faits, survenus plus de huit mois avant le départ de l'intéressé, n'a pas été mise en doute ; que la production de documents attestant ceux ci ne saurait par conséquent modifier dans son ensemble les circonstances de la cause ; qu'elle ne saurait également avoir d'incidence sur l'appréciation de l'autorité en la présente affaire, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire, que les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour en Serbie, en particulier dans la province du Kosovo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que sa crainte d'actes de représailles n'est pas suffisamment concrète et sérieuse au sens des dispositions précitées ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE), qu'elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que la Serbie, dont la province du Kosovo - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressé - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, en particulier de la province du Kosovo, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que cette décision rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi d'un délai pour déposer des moyens de preuve ainsi qu'un mémoire complémentaire est rejetée. 3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la police des étrangers du canton M._______, en copie (annexe : une O._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :