Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Suite à son entrée en Suisse le 23 décembre 2024 avec un visa touristique, (...) (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile le 30 décembre 2024. B. Entendue le 7 janvier 2025 (données personnelles) et le 14 janvier 2025 (motifs d'asile), la prénommée a déclaré être une ressortissante chinoise d'ethnie han, originaire de la ville de (...) dans la province de (...). Elle y aurait vécu avec ses parents et sa fratrie jusqu'en (...), date à laquelle elle serait partie étudier le « business English » dans la province de (...). A l'obtention de son diplôme, en (...), elle serait revenue vivre auprès des siens et aurait exercé un premier emploi jusqu'au (...) pour le compte de (...). A._______ aurait été initiée à la foi chrétienne dès l'âge de dix ans par sa tante et sa mère, toutes deux adeptes du courant (...). Elle aurait officiellement rejoint cette communauté religieuse en (...), à l'issue de son baptême. En (...), sa tante aurait été arrêtée par les autorités. Avertie par l'époux de celle-ci, la mère de l'intéressée se serait enfuie la nuit même, échappant ainsi à la police qui serait venue la chercher trois jours plus tard. A._______ n'aurait plus jamais revu sa mère. Quant à sa tante, elle aurait été condamnée à trois ans d'emprisonnement. Le (...), l'intéressée se serait rendue, en compagnie d'une autre fidèle, chez une coreligionnaire pour une réunion. Elles auraient été surprises par le mari de l'hôtesse, lequel les aurait séquestrées dans le logement et aurait appelé la police. A leur arrivée, les agents auraient trouvé une bible dans leurs affaires. Ils auraient arrêté A._______ et sa comparse, à l'exclusion de leur hôtesse, et les auraient emmenées au poste dans des pièces séparées. Menottée à une chaise, l'intéressée aurait subi des actes de torture ainsi qu'un interrogatoire sur son église et l'identité de son supérieur, jusqu'au lendemain. Elle aurait cependant gardé le silence. Elle aurait finalement été libérée dans l'après-midi, après le versement par son père d'une caution et la signature à sa place - elle s'y serait en effet refusée - des documents de renonciation à sa foi. Suite à ces évènements, les policiers et le chef du village se seraient présentés plusieurs fois au domicile de l'intéressée pour la surveiller et s'assurer qu'elle n'était plus croyante. Ne supportant pas cette situation, A._______ aurait convaincu son père de l'aider à quitter le pays. Soutenue par celui-ci, elle aurait obtenu un passeport ainsi qu'un visa, par l'entremise d'une agence intermédiaire, avant d'embarquer sur un vol à destination de (...), le (...). La susnommée ne pourrait ainsi retourner en Chine, où elle risquerait d'être arrêtée à tout moment et brutalisée. C. Par décision du 23 juillet 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette instance a considéré que l'attitude des autorités chinoises à l'égard de l'intéressée manquait de cohérence. Il apparaissait selon elle peu plausible que A._______ ait été libérée sans qu'aucune poursuite ne soit engagée, nonobstant ses antécédents familiaux et l'existence d'éléments à charge tangibles, et qu'aucune question sur sa mère ne lui ait été posée. L'absence de difficulté, dans le cadre des démarches entreprises pour l'obtention de son visa, venait encore affaiblir la crédibilité de ses motifs d'asile. En outre, le SEM a estimé que les allégations de A._______ sur sa foi chrétienne, la pratique de sa religion et les circonstances de sa libération manquaient de consistance, la précitée s'étant limitée à des propos vagues et stéréotypés. Ses déclarations n'étaient donc pas vraisemblables. L'autorité de première instance a également nié qu'elle puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, faute d'élément indiquant qu'elle serait identifiable par les autorités chinoises comme membre d'une église non autorisée. Enfin, le SEM a retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi. D. Le 12 août 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité sa réaudition par le Tribunal, en présence de son conseil et d'un interprète désigné par ledit Tribunal, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. La recourante s'est prévalue de l'importante répression exercée par les autorités chinoises vis-à-vis des communautés chrétiennes non enregistrées. Elle n'aurait, pour sa part, que peu de chances de survie en Chine, étant absolument incapable de renier sa foi. Contestant l'appréciation du SEM quant au caractère invraisemblable de ses motifs d'asile, l'intéressée a argué que l'intervention policière des (...) et (...) était une modalité courante de contrôle et d'intimidation des croyants. S'agissant des modalités de son départ, elle a soutenu que le fait d'avoir pu obtenir un visa et quitter le pays légalement ne permettait pas de conclure à une absence de risque, ces circonstances pouvant s'expliquer par la volonté des autorités d'éviter un scandale ou par la corruption administrative. A._______ a également fait grief au SEM de n'avoir pas accordé le poids nécessaire à ses antécédents familiaux ni correctement apprécié la sincérité de sa foi. Ses déclarations seraient dès lors vraisemblables et le risque de subir des persécutions à son retour suffisamment établi. E. Par courrier du 18 août 2025, la recourante a communiqué qu'elle avait rencontré des difficultés à se déterminer de manière complète sur la décision du SEM, en raison de la barrière de la langue. Elle a fait valoir qu'elle avait participé à plusieurs manifestations organisées en faveur de la liberté de croyance et produit quatre photographies à cet égard. Elle a également versé au dossier des clichés la montrant en compagnie de membres de son église en Suisse, ainsi que des lettres de soutien émanant de ceux-ci. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de revenir sur la requête de « réaudition » formulée par A._______ au pied de son recours, par laquelle elle a sollicité d'être entendue une nouvelle fois, cette fois-ci par le Tribunal. A ce propos, il faut relever que la prénommée a été entendue par le SEM le 14 janvier 2025, audition durant laquelle elle a pu exposer en détail et de manière exhaustive ses motifs d'asile. Rien n'indique que ses déclarations n'auraient pas été correctement protocolées, l'intéressée - qui a d'ailleurs signé le procès-verbal, avalisant ainsi son contenu (pce SEM 16) - ne le soutenant pas. Elle n'a pas non plus invoqué la survenance d'un élément de fait nouveau qui nécessiterait une nouvelle audition. Dans ces conditions, la cassation de la décision attaquée puis une nouvelle audition devant le SEM ne se justifient pas, tout comme la tenue d'une audience devant l'instance de céans, étant encore rappelé qu'il n'existe pas de droit à être entendu oralement par le Tribunal (cf. arrêt E-3005/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, la demande de la recourante est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de A._______ quant aux faits ayant conduit à son départ de Chine ne sont pas vraisemblables. L'intéressée a déclaré avoir été initiée à la religion chrétienne dès l'âge de dix ans, puis baptisée en (...), avant de devenir cheffe de groupe dès (...). Elle a fait état d'une conviction profonde et essentielle à son existence, qualifiant la religion de « deuxième maison » (pce SEM 16 Q170). Il n'empêche que le récit de son baptême, des réunions avec ses coreligionnaires et de ses responsabilités de cheffe de groupe est demeuré particulièrement générique et dépourvu de substance. Malgré les questions répétées de l'auditeur à ce propos, A._______ s'en est tenue à la seule évocation de réunions durant lesquelles les fidèles s'asseyaient et lisaient la Bible ensemble (pce SEM 16 Q65-79, Q118-120, Q152-154, Q164-165, Q170), sans autre précision. Cela n'est pas compatible avec une réelle expérience de vécu. Ses connaissances de sa religion se sont également avérées pauvres. Si la recourante est certes jeune, il n'apparaît pas plausible qu'elle n'ait pas su désigner précisément son église, décrire des enseignements appris au cours des réunions ou nommer un chapitre de la Bible qu'elle affectionnait (pce SEM 16 Q81-83, Q155-156, Q165-166). Dans ces conditions, son appartenance à la communauté (...) ainsi que l'intensité de son engagement spirituel dans ce contexte n'emportent pas la conviction. S'agissant de son arrestation, le (...), la recourante aurait été dénoncée, ainsi que deux autres croyantes, par l'époux de l'une d'elles. Celui-ci aurait téléphoné à la police et enfermé les trois femmes en attendant l'arrivée des agents, sans s'inquiéter du sort de sa conjointe (pce SEM 16 Q94-102) - ce qui ne manque pas d'interpeller. Le Tribunal observe d'ailleurs que l'épouse du dénonciateur n'aurait pas été arrêtée, en dépit de sa claire participation à la réunion religieuse, la recourante n'ayant donné aucune explication à ce propos. Cet élément ne constitue pas la seule incohérence dans la conduite des autorités. Il semble en effet peu plausible que les policiers aient relaxé l'intéressée sans aucune poursuite, alors même qu'ils disposaient de preuves accablantes contre elle et que sa propre mère était recherchée pour le même délit. Cette libération apparaît d'autant moins crédible que l'intéressée aurait refusé de collaborer, soit de répondre aux questions des agents, et de renoncer à sa foi, respectivement de signer des documents en ce sens (pce SEM 16 Q58, Q115-116). A._______ a certes expliqué que son père, averti de son arrestation par une autre fidèle, avait versé une caution de 30'000 Yuans et usé de relations pour la faire libérer (pce SEM 16 Q58, Q124). Elle n'a toutefois fourni aucune précision concrète sur l'identité de ces relations ou la manière dont son père - chef de chantier élevant seul quatre enfants (pce SEM 16 Q25 ; pce SEM 13 Q3.02) - aurait pu réunir cette somme. Dans ces circonstances, les allégations de A._______, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucun moyen de preuve, ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Tel est d'autant moins le cas que sa crédibilité personnelle laisse à désirer, la prénommée ayant communiqué des informations aux fins de l'obtention d'un visa qui ne se recoupent pas avec celles transmises ultérieurement au SEM. Elle avait en particulier indiqué être employée en qualité d'assistante administrative pour le compte d'une société sise dans la ville de (...) appartenant à sa mère, laquelle lui aurait du reste transféré des fonds pour financer son voyage en Suisse (cf. dossier de demande de visa). Aussi, le SEM a retenu à bon droit que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait rencontré de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avec les autorités avant son départ de Chine. 4.2 Reste à déterminer si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son appartenance à la communauté chrétienne (...). 4.2.1 La Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agrées. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 2 avril 2026). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l'organisation chrétienne (...) était une église non enregistrée (« église de maison »), ce qui implique qu'elle n'est pas légalement autorisée. Cela étant, l'appartenance à cette communauté religieuse ne permet pas à elle seule d'admettre la prévalence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Il sied en effet de vérifier, dans le cas particulier, s'il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque, ce qui revient à se demander si la personne concernée est identifiable par les autorités comme membre de la communauté interdite (cf. arrêt D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.1). 4.2.2 En l'espèce, l'appartenance de l'intéressée à la communauté (...) apparaît douteuse, ses propos quant à sa pratique de la religion chrétienne ayant été jugés peu crédibles. Quoi qu'il en soit, même à tenir son adhésion à l'église de maison (...) pour avérée, elle n'en serait pas pour autant pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, A._______ a échoué à rendre vraisemblable qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités chinoises pour ce motif et le dossier ne contient aucun élément indiquant qu'elle aurait été identifiée comme croyante. Cette appréciation est encore renforcée par la facilité avec laquelle elle a pu quitter la Chine, en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de (...), munie d'un passeport récemment obtenu, ainsi que d'un visa suisse. Le fait qu'elle aurait pu agir de la sorte car elle ne figurait pas dans le système de la police, ce dont son père aurait obtenu confirmation par une relation (pce SEM 16 Q145-146), ne convainc pas. A ce sujet, le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china, consulté le 2 avril 2026 ; arrêt du Tribunal D-261/2026 déjà cité consid. 3.2.2) - ce qui aurait en toute vraisemblance dû être le cas d'une personne faisant l'objet de mesures de surveillance, comme allégué en l'espèce. Or, la recourante s'est vu délivrer un passeport le (...), dans lequel la police des frontières a apposé un tampon de sortie de Chine en date du (...) (pce SEM 12). 4.2.3 A._______ a encore allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées en faveur de la liberté de croyance et produit quatre clichés à cet égard (cf. annexes à son courrier du 18 août 2025). Les conditions jurisprudentielles permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4) n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, les photographies produites n'attestent pas d'une activité politique de premier plan en Suisse, hostile au gouvernement chinois, étant rappelé que la simple participation à des manifestations n'est pas suffisante sous cet angle (cf. arrêt E-5592/2025 du 13 février 2026 p. 14). Plus encore, la recourante n'est très probablement pas identifiable sur les photographies en question, dès lors qu'elle porte toujours un masque. Rien ne suggère ainsi que les autorités chinoises auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, la Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé (pce SEM 16 Q36-38). Diplômée d'une école supérieure, elle a acquis une première expérience professionnelle en Chine (pce SEM 16 Q15-24). Elle y dispose en outre d'un réseau familial, en particulier de son père (pce SEM 16 Q26), qui sera certainement à même de la soutenir à son retour - comme il l'a déjà fait par le passé. Dans ces conditions, les possibles obstacles à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), A._______ - qui dispose d'un passeport en cours de validité (pce SEM 12) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de revenir sur la requête de « réaudition » formulée par A._______ au pied de son recours, par laquelle elle a sollicité d'être entendue une nouvelle fois, cette fois-ci par le Tribunal. A ce propos, il faut relever que la prénommée a été entendue par le SEM le 14 janvier 2025, audition durant laquelle elle a pu exposer en détail et de manière exhaustive ses motifs d'asile. Rien n'indique que ses déclarations n'auraient pas été correctement protocolées, l'intéressée - qui a d'ailleurs signé le procès-verbal, avalisant ainsi son contenu (pce SEM 16) - ne le soutenant pas. Elle n'a pas non plus invoqué la survenance d'un élément de fait nouveau qui nécessiterait une nouvelle audition. Dans ces conditions, la cassation de la décision attaquée puis une nouvelle audition devant le SEM ne se justifient pas, tout comme la tenue d'une audience devant l'instance de céans, étant encore rappelé qu'il n'existe pas de droit à être entendu oralement par le Tribunal (cf. arrêt E-3005/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, la demande de la recourante est rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de A._______ quant aux faits ayant conduit à son départ de Chine ne sont pas vraisemblables. L'intéressée a déclaré avoir été initiée à la religion chrétienne dès l'âge de dix ans, puis baptisée en (...), avant de devenir cheffe de groupe dès (...). Elle a fait état d'une conviction profonde et essentielle à son existence, qualifiant la religion de « deuxième maison » (pce SEM 16 Q170). Il n'empêche que le récit de son baptême, des réunions avec ses coreligionnaires et de ses responsabilités de cheffe de groupe est demeuré particulièrement générique et dépourvu de substance. Malgré les questions répétées de l'auditeur à ce propos, A._______ s'en est tenue à la seule évocation de réunions durant lesquelles les fidèles s'asseyaient et lisaient la Bible ensemble (pce SEM 16 Q65-79, Q118-120, Q152-154, Q164-165, Q170), sans autre précision. Cela n'est pas compatible avec une réelle expérience de vécu. Ses connaissances de sa religion se sont également avérées pauvres. Si la recourante est certes jeune, il n'apparaît pas plausible qu'elle n'ait pas su désigner précisément son église, décrire des enseignements appris au cours des réunions ou nommer un chapitre de la Bible qu'elle affectionnait (pce SEM 16 Q81-83, Q155-156, Q165-166). Dans ces conditions, son appartenance à la communauté (...) ainsi que l'intensité de son engagement spirituel dans ce contexte n'emportent pas la conviction. S'agissant de son arrestation, le (...), la recourante aurait été dénoncée, ainsi que deux autres croyantes, par l'époux de l'une d'elles. Celui-ci aurait téléphoné à la police et enfermé les trois femmes en attendant l'arrivée des agents, sans s'inquiéter du sort de sa conjointe (pce SEM 16 Q94-102) - ce qui ne manque pas d'interpeller. Le Tribunal observe d'ailleurs que l'épouse du dénonciateur n'aurait pas été arrêtée, en dépit de sa claire participation à la réunion religieuse, la recourante n'ayant donné aucune explication à ce propos. Cet élément ne constitue pas la seule incohérence dans la conduite des autorités. Il semble en effet peu plausible que les policiers aient relaxé l'intéressée sans aucune poursuite, alors même qu'ils disposaient de preuves accablantes contre elle et que sa propre mère était recherchée pour le même délit. Cette libération apparaît d'autant moins crédible que l'intéressée aurait refusé de collaborer, soit de répondre aux questions des agents, et de renoncer à sa foi, respectivement de signer des documents en ce sens (pce SEM 16 Q58, Q115-116). A._______ a certes expliqué que son père, averti de son arrestation par une autre fidèle, avait versé une caution de 30'000 Yuans et usé de relations pour la faire libérer (pce SEM 16 Q58, Q124). Elle n'a toutefois fourni aucune précision concrète sur l'identité de ces relations ou la manière dont son père - chef de chantier élevant seul quatre enfants (pce SEM 16 Q25 ; pce SEM 13 Q3.02) - aurait pu réunir cette somme. Dans ces circonstances, les allégations de A._______, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucun moyen de preuve, ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Tel est d'autant moins le cas que sa crédibilité personnelle laisse à désirer, la prénommée ayant communiqué des informations aux fins de l'obtention d'un visa qui ne se recoupent pas avec celles transmises ultérieurement au SEM. Elle avait en particulier indiqué être employée en qualité d'assistante administrative pour le compte d'une société sise dans la ville de (...) appartenant à sa mère, laquelle lui aurait du reste transféré des fonds pour financer son voyage en Suisse (cf. dossier de demande de visa). Aussi, le SEM a retenu à bon droit que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait rencontré de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avec les autorités avant son départ de Chine.
E. 4.2 Reste à déterminer si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son appartenance à la communauté chrétienne (...).
E. 4.2.1 La Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agrées. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 2 avril 2026). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l'organisation chrétienne (...) était une église non enregistrée (« église de maison »), ce qui implique qu'elle n'est pas légalement autorisée. Cela étant, l'appartenance à cette communauté religieuse ne permet pas à elle seule d'admettre la prévalence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Il sied en effet de vérifier, dans le cas particulier, s'il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque, ce qui revient à se demander si la personne concernée est identifiable par les autorités comme membre de la communauté interdite (cf. arrêt D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.1).
E. 4.2.2 En l'espèce, l'appartenance de l'intéressée à la communauté (...) apparaît douteuse, ses propos quant à sa pratique de la religion chrétienne ayant été jugés peu crédibles. Quoi qu'il en soit, même à tenir son adhésion à l'église de maison (...) pour avérée, elle n'en serait pas pour autant pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, A._______ a échoué à rendre vraisemblable qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités chinoises pour ce motif et le dossier ne contient aucun élément indiquant qu'elle aurait été identifiée comme croyante. Cette appréciation est encore renforcée par la facilité avec laquelle elle a pu quitter la Chine, en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de (...), munie d'un passeport récemment obtenu, ainsi que d'un visa suisse. Le fait qu'elle aurait pu agir de la sorte car elle ne figurait pas dans le système de la police, ce dont son père aurait obtenu confirmation par une relation (pce SEM 16 Q145-146), ne convainc pas. A ce sujet, le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china, consulté le 2 avril 2026 ; arrêt du Tribunal D-261/2026 déjà cité consid. 3.2.2) - ce qui aurait en toute vraisemblance dû être le cas d'une personne faisant l'objet de mesures de surveillance, comme allégué en l'espèce. Or, la recourante s'est vu délivrer un passeport le (...), dans lequel la police des frontières a apposé un tampon de sortie de Chine en date du (...) (pce SEM 12).
E. 4.2.3 A._______ a encore allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées en faveur de la liberté de croyance et produit quatre clichés à cet égard (cf. annexes à son courrier du 18 août 2025). Les conditions jurisprudentielles permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4) n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, les photographies produites n'attestent pas d'une activité politique de premier plan en Suisse, hostile au gouvernement chinois, étant rappelé que la simple participation à des manifestations n'est pas suffisante sous cet angle (cf. arrêt E-5592/2025 du 13 février 2026 p. 14). Plus encore, la recourante n'est très probablement pas identifiable sur les photographies en question, dès lors qu'elle porte toujours un masque. Rien ne suggère ainsi que les autorités chinoises auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif.
E. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, la Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé (pce SEM 16 Q36-38). Diplômée d'une école supérieure, elle a acquis une première expérience professionnelle en Chine (pce SEM 16 Q15-24). Elle y dispose en outre d'un réseau familial, en particulier de son père (pce SEM 16 Q26), qui sera certainement à même de la soutenir à son retour - comme il l'a déjà fait par le passé. Dans ces conditions, les possibles obstacles à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), A._______ - qui dispose d'un passeport en cours de validité (pce SEM 12) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6072/2025 Arrêt du 15 avril 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Maître Stéphane Riand, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Suite à son entrée en Suisse le 23 décembre 2024 avec un visa touristique, (...) (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile le 30 décembre 2024. B. Entendue le 7 janvier 2025 (données personnelles) et le 14 janvier 2025 (motifs d'asile), la prénommée a déclaré être une ressortissante chinoise d'ethnie han, originaire de la ville de (...) dans la province de (...). Elle y aurait vécu avec ses parents et sa fratrie jusqu'en (...), date à laquelle elle serait partie étudier le « business English » dans la province de (...). A l'obtention de son diplôme, en (...), elle serait revenue vivre auprès des siens et aurait exercé un premier emploi jusqu'au (...) pour le compte de (...). A._______ aurait été initiée à la foi chrétienne dès l'âge de dix ans par sa tante et sa mère, toutes deux adeptes du courant (...). Elle aurait officiellement rejoint cette communauté religieuse en (...), à l'issue de son baptême. En (...), sa tante aurait été arrêtée par les autorités. Avertie par l'époux de celle-ci, la mère de l'intéressée se serait enfuie la nuit même, échappant ainsi à la police qui serait venue la chercher trois jours plus tard. A._______ n'aurait plus jamais revu sa mère. Quant à sa tante, elle aurait été condamnée à trois ans d'emprisonnement. Le (...), l'intéressée se serait rendue, en compagnie d'une autre fidèle, chez une coreligionnaire pour une réunion. Elles auraient été surprises par le mari de l'hôtesse, lequel les aurait séquestrées dans le logement et aurait appelé la police. A leur arrivée, les agents auraient trouvé une bible dans leurs affaires. Ils auraient arrêté A._______ et sa comparse, à l'exclusion de leur hôtesse, et les auraient emmenées au poste dans des pièces séparées. Menottée à une chaise, l'intéressée aurait subi des actes de torture ainsi qu'un interrogatoire sur son église et l'identité de son supérieur, jusqu'au lendemain. Elle aurait cependant gardé le silence. Elle aurait finalement été libérée dans l'après-midi, après le versement par son père d'une caution et la signature à sa place - elle s'y serait en effet refusée - des documents de renonciation à sa foi. Suite à ces évènements, les policiers et le chef du village se seraient présentés plusieurs fois au domicile de l'intéressée pour la surveiller et s'assurer qu'elle n'était plus croyante. Ne supportant pas cette situation, A._______ aurait convaincu son père de l'aider à quitter le pays. Soutenue par celui-ci, elle aurait obtenu un passeport ainsi qu'un visa, par l'entremise d'une agence intermédiaire, avant d'embarquer sur un vol à destination de (...), le (...). La susnommée ne pourrait ainsi retourner en Chine, où elle risquerait d'être arrêtée à tout moment et brutalisée. C. Par décision du 23 juillet 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette instance a considéré que l'attitude des autorités chinoises à l'égard de l'intéressée manquait de cohérence. Il apparaissait selon elle peu plausible que A._______ ait été libérée sans qu'aucune poursuite ne soit engagée, nonobstant ses antécédents familiaux et l'existence d'éléments à charge tangibles, et qu'aucune question sur sa mère ne lui ait été posée. L'absence de difficulté, dans le cadre des démarches entreprises pour l'obtention de son visa, venait encore affaiblir la crédibilité de ses motifs d'asile. En outre, le SEM a estimé que les allégations de A._______ sur sa foi chrétienne, la pratique de sa religion et les circonstances de sa libération manquaient de consistance, la précitée s'étant limitée à des propos vagues et stéréotypés. Ses déclarations n'étaient donc pas vraisemblables. L'autorité de première instance a également nié qu'elle puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, faute d'élément indiquant qu'elle serait identifiable par les autorités chinoises comme membre d'une église non autorisée. Enfin, le SEM a retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi. D. Le 12 août 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité sa réaudition par le Tribunal, en présence de son conseil et d'un interprète désigné par ledit Tribunal, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. La recourante s'est prévalue de l'importante répression exercée par les autorités chinoises vis-à-vis des communautés chrétiennes non enregistrées. Elle n'aurait, pour sa part, que peu de chances de survie en Chine, étant absolument incapable de renier sa foi. Contestant l'appréciation du SEM quant au caractère invraisemblable de ses motifs d'asile, l'intéressée a argué que l'intervention policière des (...) et (...) était une modalité courante de contrôle et d'intimidation des croyants. S'agissant des modalités de son départ, elle a soutenu que le fait d'avoir pu obtenir un visa et quitter le pays légalement ne permettait pas de conclure à une absence de risque, ces circonstances pouvant s'expliquer par la volonté des autorités d'éviter un scandale ou par la corruption administrative. A._______ a également fait grief au SEM de n'avoir pas accordé le poids nécessaire à ses antécédents familiaux ni correctement apprécié la sincérité de sa foi. Ses déclarations seraient dès lors vraisemblables et le risque de subir des persécutions à son retour suffisamment établi. E. Par courrier du 18 août 2025, la recourante a communiqué qu'elle avait rencontré des difficultés à se déterminer de manière complète sur la décision du SEM, en raison de la barrière de la langue. Elle a fait valoir qu'elle avait participé à plusieurs manifestations organisées en faveur de la liberté de croyance et produit quatre photographies à cet égard. Elle a également versé au dossier des clichés la montrant en compagnie de membres de son église en Suisse, ainsi que des lettres de soutien émanant de ceux-ci. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de revenir sur la requête de « réaudition » formulée par A._______ au pied de son recours, par laquelle elle a sollicité d'être entendue une nouvelle fois, cette fois-ci par le Tribunal. A ce propos, il faut relever que la prénommée a été entendue par le SEM le 14 janvier 2025, audition durant laquelle elle a pu exposer en détail et de manière exhaustive ses motifs d'asile. Rien n'indique que ses déclarations n'auraient pas été correctement protocolées, l'intéressée - qui a d'ailleurs signé le procès-verbal, avalisant ainsi son contenu (pce SEM 16) - ne le soutenant pas. Elle n'a pas non plus invoqué la survenance d'un élément de fait nouveau qui nécessiterait une nouvelle audition. Dans ces conditions, la cassation de la décision attaquée puis une nouvelle audition devant le SEM ne se justifient pas, tout comme la tenue d'une audience devant l'instance de céans, étant encore rappelé qu'il n'existe pas de droit à être entendu oralement par le Tribunal (cf. arrêt E-3005/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, la demande de la recourante est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de A._______ quant aux faits ayant conduit à son départ de Chine ne sont pas vraisemblables. L'intéressée a déclaré avoir été initiée à la religion chrétienne dès l'âge de dix ans, puis baptisée en (...), avant de devenir cheffe de groupe dès (...). Elle a fait état d'une conviction profonde et essentielle à son existence, qualifiant la religion de « deuxième maison » (pce SEM 16 Q170). Il n'empêche que le récit de son baptême, des réunions avec ses coreligionnaires et de ses responsabilités de cheffe de groupe est demeuré particulièrement générique et dépourvu de substance. Malgré les questions répétées de l'auditeur à ce propos, A._______ s'en est tenue à la seule évocation de réunions durant lesquelles les fidèles s'asseyaient et lisaient la Bible ensemble (pce SEM 16 Q65-79, Q118-120, Q152-154, Q164-165, Q170), sans autre précision. Cela n'est pas compatible avec une réelle expérience de vécu. Ses connaissances de sa religion se sont également avérées pauvres. Si la recourante est certes jeune, il n'apparaît pas plausible qu'elle n'ait pas su désigner précisément son église, décrire des enseignements appris au cours des réunions ou nommer un chapitre de la Bible qu'elle affectionnait (pce SEM 16 Q81-83, Q155-156, Q165-166). Dans ces conditions, son appartenance à la communauté (...) ainsi que l'intensité de son engagement spirituel dans ce contexte n'emportent pas la conviction. S'agissant de son arrestation, le (...), la recourante aurait été dénoncée, ainsi que deux autres croyantes, par l'époux de l'une d'elles. Celui-ci aurait téléphoné à la police et enfermé les trois femmes en attendant l'arrivée des agents, sans s'inquiéter du sort de sa conjointe (pce SEM 16 Q94-102) - ce qui ne manque pas d'interpeller. Le Tribunal observe d'ailleurs que l'épouse du dénonciateur n'aurait pas été arrêtée, en dépit de sa claire participation à la réunion religieuse, la recourante n'ayant donné aucune explication à ce propos. Cet élément ne constitue pas la seule incohérence dans la conduite des autorités. Il semble en effet peu plausible que les policiers aient relaxé l'intéressée sans aucune poursuite, alors même qu'ils disposaient de preuves accablantes contre elle et que sa propre mère était recherchée pour le même délit. Cette libération apparaît d'autant moins crédible que l'intéressée aurait refusé de collaborer, soit de répondre aux questions des agents, et de renoncer à sa foi, respectivement de signer des documents en ce sens (pce SEM 16 Q58, Q115-116). A._______ a certes expliqué que son père, averti de son arrestation par une autre fidèle, avait versé une caution de 30'000 Yuans et usé de relations pour la faire libérer (pce SEM 16 Q58, Q124). Elle n'a toutefois fourni aucune précision concrète sur l'identité de ces relations ou la manière dont son père - chef de chantier élevant seul quatre enfants (pce SEM 16 Q25 ; pce SEM 13 Q3.02) - aurait pu réunir cette somme. Dans ces circonstances, les allégations de A._______, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucun moyen de preuve, ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Tel est d'autant moins le cas que sa crédibilité personnelle laisse à désirer, la prénommée ayant communiqué des informations aux fins de l'obtention d'un visa qui ne se recoupent pas avec celles transmises ultérieurement au SEM. Elle avait en particulier indiqué être employée en qualité d'assistante administrative pour le compte d'une société sise dans la ville de (...) appartenant à sa mère, laquelle lui aurait du reste transféré des fonds pour financer son voyage en Suisse (cf. dossier de demande de visa). Aussi, le SEM a retenu à bon droit que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait rencontré de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avec les autorités avant son départ de Chine. 4.2 Reste à déterminer si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son appartenance à la communauté chrétienne (...). 4.2.1 La Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agrées. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 2 avril 2026). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l'organisation chrétienne (...) était une église non enregistrée (« église de maison »), ce qui implique qu'elle n'est pas légalement autorisée. Cela étant, l'appartenance à cette communauté religieuse ne permet pas à elle seule d'admettre la prévalence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Il sied en effet de vérifier, dans le cas particulier, s'il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque, ce qui revient à se demander si la personne concernée est identifiable par les autorités comme membre de la communauté interdite (cf. arrêt D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.1). 4.2.2 En l'espèce, l'appartenance de l'intéressée à la communauté (...) apparaît douteuse, ses propos quant à sa pratique de la religion chrétienne ayant été jugés peu crédibles. Quoi qu'il en soit, même à tenir son adhésion à l'église de maison (...) pour avérée, elle n'en serait pas pour autant pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, A._______ a échoué à rendre vraisemblable qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités chinoises pour ce motif et le dossier ne contient aucun élément indiquant qu'elle aurait été identifiée comme croyante. Cette appréciation est encore renforcée par la facilité avec laquelle elle a pu quitter la Chine, en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de (...), munie d'un passeport récemment obtenu, ainsi que d'un visa suisse. Le fait qu'elle aurait pu agir de la sorte car elle ne figurait pas dans le système de la police, ce dont son père aurait obtenu confirmation par une relation (pce SEM 16 Q145-146), ne convainc pas. A ce sujet, le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china, consulté le 2 avril 2026 ; arrêt du Tribunal D-261/2026 déjà cité consid. 3.2.2) - ce qui aurait en toute vraisemblance dû être le cas d'une personne faisant l'objet de mesures de surveillance, comme allégué en l'espèce. Or, la recourante s'est vu délivrer un passeport le (...), dans lequel la police des frontières a apposé un tampon de sortie de Chine en date du (...) (pce SEM 12). 4.2.3 A._______ a encore allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées en faveur de la liberté de croyance et produit quatre clichés à cet égard (cf. annexes à son courrier du 18 août 2025). Les conditions jurisprudentielles permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4) n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, les photographies produites n'attestent pas d'une activité politique de premier plan en Suisse, hostile au gouvernement chinois, étant rappelé que la simple participation à des manifestations n'est pas suffisante sous cet angle (cf. arrêt E-5592/2025 du 13 février 2026 p. 14). Plus encore, la recourante n'est très probablement pas identifiable sur les photographies en question, dès lors qu'elle porte toujours un masque. Rien ne suggère ainsi que les autorités chinoises auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, la Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé (pce SEM 16 Q36-38). Diplômée d'une école supérieure, elle a acquis une première expérience professionnelle en Chine (pce SEM 16 Q15-24). Elle y dispose en outre d'un réseau familial, en particulier de son père (pce SEM 16 Q26), qui sera certainement à même de la soutenir à son retour - comme il l'a déjà fait par le passé. Dans ces conditions, les possibles obstacles à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), A._______ - qui dispose d'un passeport en cours de validité (pce SEM 12) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :