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D-6071/2009

D-6071/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-01 · Français CH

Asile (divers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise du E._______ (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) à l'ODM, (...), pour le dossier N (...) (par télécopie) à l'ODM, (...) (par télécopie) au E._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé dûment complété au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6071/2009/ {T 0/2} Arrêt du 1er octobre 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Liban, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2009 / N (...). Vu la seconde demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par l'intéressé en date du 1er septembre 2009, la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 3 et 11 septembre 2009, la décision de l'ODM du 17 septembre 2009, le recours de l'intéressé daté du 23 septembre 2009, transmis le lendemain par télécopie et posté le surlendemain ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 Lasi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était de confession et d'ethnie (...) et qu'il était né et avait vécu dans un village proche de Beyrouth jusqu'à l'âge de (...) ; qu'il aurait alors quitté son pays à la recherche d'une meilleure situation professionnelle ; qu'après avoir séjourné durant une période indéterminée en C._______ et en D._______, il serait venu en Suisse où il a déposé le (...) une demande d'asile sous une fausse identité ; que durant son séjour en Suisse, il aurait rendu visite à plusieurs reprises à sa famille au Liban ; que le (...), souffrant de dépression, il serait retourné dans son pays afin de se changer les idées et d'aller trouver (...) malade ; que le (...), alors qu'il circulait en voiture dans un quartier de Beyrouth sous contrôle du Hezbollah, il aurait été arrêté par des membres de ce mouvement qui lui auraient posé de nombreuses questions ; que pris de peur, le requérant aurait démarré, renversant l'un des membres du Hezbollah ; qu'il se serait réfugié chez un ami ; que le lendemain, son frère l'aurait averti que des inconnus s'étaient présentés au domicile familial, alors que personne ne s'y trouvait ; que craignant les représailles du Hezbollah, il aurait quitté par avion son pays le (...) à destination de B._______ ; que son visa étant périmé et ne pouvant entrer en Suisse, il a déposé une nouvelle demande d'asile ; qu'il a par ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, que dans sa décision du 17 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi au vu de l'inconsistance de son récit et des nombreuses contradictions et invraisemblances émaillant celui-ci ; que l'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 24 septembre 2009 (date de l'envoi par télécopie), régularisé le lendemain, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il explique que ses imprécisions et ses problèmes de mémoire lors de ses auditions sont dus aux troubles psychiques dont il souffre et aux médicaments qu'il prend ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse ; qu'il requiert en outre l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de son recours, il a produit la télécopie de deux extraits de presse, divers certificats médicaux desquels il ressort qu'il souffre d'un état dépressif et d'anxiété et qu'il suit un traitement médicamenteux, ainsi que la copie d'un extrait d'état civil et d'un document d'identité, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de constater que la conclusion prise tendant à obtenir une autorisation d'entrer en Suisse au sens de l'art. 22 al. 1ter LAsi n'est pas recevable au stade actuel de la procédure, dans la mesure où l'ODM a statué sur le fond de la requête (art. 108 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, que, selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré ni rendu vraisem-blable que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, vagues et indigentes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que le recourant n'a en particulier pas été à même d'expliquer pour quel motif il se serait engagé dans un quartier contrôlé par le Hezbollah, alors qu'il savait, selon ses dires, que les (...) n'y étaient pas les bienvenus et que quelque temps auparavant d'autres personnes d'ethnie (...) y avaient été tuées dans des circonstances similaires (cf. mémoire de recours, p. 2 et article du [...]), que dans ce contexte, l'argument selon lequel il aurait voulu éviter une surcharge de trafic n'est pas convaincant (cf. pv de l'audition du 3 septembre 2009, p. 6), que par ailleurs, force est de constater que l'intéressé a quitté légalement son pays par l'aéroport de Beyrouth, soit par l'un des points les plus contrôlés du pays, muni de son propre passeport, que si comme le soutient le recourant (pv de l'audition du 11 septembre 2009, p. 14), le Hezbollah exerçait une véritable surveillance de l'aéroport, on ne comprend pas comment il aurait pu franchir tous les contrôles de cet aéroport, alors qu'il aurait été dans le collimateur de ce mouvement, qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas raisonnable que l'intéressé ait cherché à fuir de cette manière, alors qu'il pensait être recherché par le Hezbollah et que ce mouvement connaissait son identité, puisque, selon le récit présenté, le Hezbollah s'était présenté à son domicile peu de temps auparavant (pv de l'audition du 11 septembre 2009, p. 10 ad question 83), que pour le reste, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM (cf. décision du 17 septembre 2009, consid. I, p. 3s.), dès lors que le recourant n'a apporté aucun autre élément nouveau au stade du recours (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi), que les explications du recourant, qui fait valoir ses problèmes de santé et les médicaments qu'il prend, ne sont guère convaincantes ni déterminantes ; qu'il ne ressort en particulier pas des différents certificats médicaux produits qu'il souffrirait de confusion ou qu'il n'aurait pas été en état de répondre aux questions qui lui étaient posées ; que s'il a certes invoqué lors de ses auditions des problèmes de mémoire, il n'a par contre jamais mentionné avoir rencontré des difficultés à répondre aux questions posées du fait de ses troubles psychologiques ou de ses médicaments ; qu'il n'a par ailleurs formulé aucune remarque ou réserve au moment de signer les procès-verbaux de ses auditions ; qu'il ne ressort pas non plus de la lecture des procès-verbaux qu'il aurait été incapable de fournir des réponses aux questions posées, que le recourant a certes produit des moyens de preuve, que l'extrait d'état civil et le document d'identité n'ayant été produits que sous la forme de copies, ils ne peuvent être pris en considération, puisque ce moyen technique n'exclut pas la reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur le texte original ; qu'au demeurant, ils ne contiennent aucune indication propre à démontrer la véracité des allégations de l'intéressé ou à établir sa qualité de réfugié, que s'agissant des articles de presse, en langue arabe, fournis avec une traduction anglaise très partielle, ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé ; qu'ils n'enlèvent au demeurant rien au caractère inconsistant, imprécis, incohérent et invraisemblable du récit de ce dernier ; que dans ces conditions, il ne se justifie pas d'en requérir une traduction en bonne et due forme, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, le Liban ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune et sans charge de famille, qu'il dispose sur place d'un réseau familial et social et qu'il peut se prévaloir d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés, que le recourant souffre certes de problèmes de santé, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où l'exécution du renvoi entraînerait une dégradation importante de l'état de santé à brève échéance parce qu'elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87), qu'in casu, on ne saurait considérer que les troubles psychiques dont souffre le recourant, tels qu'il ressortent des certificats médicaux versés au dossier (état dépressif et anxiété), soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement, tel que défini par la jurisprudence, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Liban ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour ; que, comme relevé par l'ODM, le Liban dispose d'infrastructures médicales aptes à assurer le traitement et le suivi nécessaires (cf. à ce propos JICRA 2003 n° 24 p. 154ss), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant ; qu'au surplus, celui-ci pourra, le cas échéant, solliciter le soutien matériel et financier de sa famille ; qu'il convient enfin de relever que le recourant n'a pas argué de son état de santé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi ; qu'il a d'ailleurs déclaré que son départ de Suisse, le (...), où il étouffait et se sentait seul, était en principe définitif et qu'il avait souhaité retourner dans son pays d'origine afin de se changer les idées et de se rétablir auprès de sa famille (cf. pv de l'audition du 3 septembre 2009, p. 1 et 8, et pv de l'audition du 11 septembre 2009, p. 6), qu'au demeurant, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif ; qu'en outre, comme relevé ci-avant, le Liban dispose d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des troubles affectant la santé de l'intéressé, que l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible, que cette exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il lui incomberait, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise du E._______ (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) à l'ODM, (...), pour le dossier N (...) (par télécopie) à l'ODM, (...) (par télécopie) au E._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé dûment complété au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :