Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 octobre 2024, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendue le 14 octobre 2024 (données personnelles), le 29 octobre 2024 et le 21 janvier 2025 (motifs d'asile), la précitée a déclaré être une ressortissante chinoise d'ethnie Han, célibataire et sans enfant, originaire de la ville de (...), dans la province de (...). Née dans une famille de croyants, elle aurait été éduquée dans la foi chrétienne. En (...), après avoir terminé ses études gymnasiales, elle aurait rejoint la communauté religieuse (...), à laquelle appartenaient sa mère et son grand-père maternel. Le (...), la mère de l'intéressée aurait été dénoncée aux autorités après avoir prononcé la bénédiction. Echappant de justesse à une arrestation, elle se serait enfuie et n'aurait plus donné signe de vie, sa fille demeurant sans nouvelles à ce jour. Peu après, le grand-père de A._______ aurait été arrêté et détenu durant une semaine. Craignant pour sa propre sécurité, la prénommée aurait quitté la ville et se serait établie à (...). Elle aurait trouvé un emploi en qualité de professeur de dessin et retoucheuse de photographies, qu'elle aurait exercé jusqu'en (...). Elle aurait par ailleurs continué à pratiquer sa religion. En (...), les croyants auraient été persécutés et arrêtés par les autorités. L'intéressée aurait vécu cachée et déménagé à de très nombreuses reprises cette année-là, pour éviter de subir le même sort. En (...), elle se serait établie dans la ville de (...) et aurait repris son activité professionnelle. En (...), A._______ serait retournée vivre à (...). Elle n'aurait plus exercé d'activité lucrative à compter de ce déménagement, mais vécu sur ses économies et grâce au soutien de sa communauté. Souhaitant quitter le pays, elle se serait fait établir un passeport en (...). Sur les conseils d'une agence, elle se serait rendue quelques jours en Indonésie en (...). Le (...), alors qu'elle arrivait en retard à une réunion de l'église, A._______ aurait vu trois de ses coreligionnaires se faire arrêter. Repérée par les policiers, elle serait parvenue à leur échapper au terme d'une intense course-poursuite. Cachée par des membres de la communauté, elle aurait été avisée, quelques jours plus tard, que son nom et son adresse avaient été divulgués aux autorités, l'une des personnes arrêtées ayant cédé sous la torture. Aussi, elle se serait rendue chez sa cousine le (...) suivant. Deux jours plus tard, elle aurait appris que la police s'était rendue chez ses grands-parents pour la capturer. A._______ aurait alors obtenu un visa touristique par l'entremise d'une agence intermédiaire et embarqué sur un vol à destination de (...) en date du (...). L'intéressée ne pourrait retourner en Chine, où l'impossibilité de pratiquer ouvertement sa religion lui serait insupportable. Il serait en outre à craindre qu'elle soit arrêtée par les autorités, à plus forte raison qu'elle se serait engagée dans des activités religieuses et anti-régime en Suisse. B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit son passeport original, une lettre de soutien d'une paroisse sise à (...), ainsi que des captures d'écran de vidéos et de son compte Facebook afférentes à ses activités militantes en exil. C. Par décision du 22 juillet 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a relevé plusieurs éléments d'invraisemblance dans les propos de l'intéressée, considérant le récit de la course-poursuite du (...) comme stéréotypé et peu plausible. Aussi, ses allégations selon lesquelles les autorités la rechercheraient ne reposaient que sur des ouï-dire. Le retour de A._______ dans sa ville d'origine en (...) et sa commande d'un passeport en (...) étaient par ailleurs peu compréhensibles, au regard des craintes alléguées. Le dossier de demande de visa contenait en outre des documents, notamment professionnels, contredisant ses déclarations. Des coreligionnaires ayant fait valoir des motifs d'asile similaires étaient finalement arrivés en Suisse à la même période, l'intéressée ayant cependant déclaré ne connaître personne de sa communauté en Suisse. Le SEM en a conclu que les déclarations de A._______ n'étaient pas vraisemblables. Il a également nié que la prénommée puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, faute d'élément indiquant qu'elle était identifiable par les autorités chinoises en qualité de membre d'une église non enregistrée. Les documents relatifs aux activités de l'intéressée en exil n'y changeaient rien, dès lors qu'ils n'indiquaient pas que dites autorités pourraient développer un intérêt concret pour sa personne. Son affiliation religieuse n'était donc pas pertinente selon le SEM. D. Le 12 août 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité sa « réaudition » par le Tribunal, en présence de son conseil et d'un interprète désigné par ledit Tribunal, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. La recourante s'est prévalue de la répression administrative et policière exercée par les autorités chinoises vis-à-vis des communautés chrétiennes non enregistrées. Elle se trouverait, pour sa part, dans une situation de grave danger en cas de retour en Chine, étant donné la constance de son engagement religieux au sein d'une « église de maison », les persécutions déjà infligées à sa famille et ses activités en Suisse. Contestant l'appréciation du SEM quant au caractère invraisemblable de ses motifs d'asile, A._______ a argué que les évènements du mois de (...) étaient typiques des opérations policières en Chine. Son retour à (...) en (...) ne pourrait être interprété en sa défaveur, mais s'expliquerait par son désir de se rapprocher de ses grands-parents. S'agissant des modalités de son départ, elle a soutenu que le fait d'avoir pu quitter le pays légalement ne permettait pas de conclure à une absence de risque, cette circonstance pouvant s'expliquer par l'intervention de l'agence intermédiaire, par la volonté des autorités de se défaire temporairement de sa personne ou encore par un défaut de transmission d'informations entre autorités locales et d'immigration. Enfin, la recourante a fait grief au SEM de n'avoir pas dûment tenu compte de ses antécédents familiaux ni correctement apprécié la sincérité de sa foi. Ses déclarations seraient dès lors vraisemblables. Se prévalant encore de la poursuite de ses activités religieuses en Suisse, A._______ a plaidé que le risque de subir des persécutions à son retour était suffisamment établi. E. Par courriers des 18 et 21 août 2025, la recourante a communiqué qu'elle avait rencontré des difficultés à faire valoir efficacement ses droits, en raison de la barrière de la langue, et apporté certains compléments et précisions à son mémoire de recours. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle s'était engagée dans des manifestations politiques organisées en faveur de la liberté de croyance, qui avaient été documentées, et produit de nouveaux moyens de preuve. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de revenir sur la requête de « réaudition » formulée par A._______ au pied de son recours, par laquelle elle a sollicité d'être entendue une nouvelle fois, cette fois-ci par le Tribunal. A ce propos, il faut relever que la prénommée a été entendue à trois reprises par le SEM (les 14 et 29 octobre 2024, ainsi que le 21 janvier 2025), auditions durant lesquelles elle a pu exposer en détail et de manière exhaustive ses motifs d'asile. Rien n'indique que ses déclarations n'auraient pas été correctement protocolées, l'intéressée - qui a d'ailleurs signé les procès-verbaux, avalisant ainsi leur contenu (pces SEM 15, 17 et 30) - ne le soutenant pas. Elle n'a pas non plus invoqué la survenance d'un élément de fait nouveau. Dans ces conditions, la cassation de la décision attaquée puis une nouvelle audition devant le SEM ne se justifient pas, tout comme la tenue d'une audience devant l'instance de céans, étant encore rappelé qu'il n'existe pas de droit à être entendu oralement par le Tribunal (cf. arrêt E-3005/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, la demande de la recourante est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de A._______ quant aux difficultés qu'elle aurait rencontrées avant son départ de Chine ne sont pas vraisemblables. La prénommée a expliqué avoir vécu dans une certaine précarité, voire comme une fugitive à compter de la fin de l'année (...), lorsqu'elle aurait été contrainte - comme sa mère avant elle - de fuir le domicile familial afin d'échapper à une arrestation. Elle aurait vécu dans divers lieux avec ses compagnons d'église, alternant des phases d'emploi et de relative stabilité avec des périodes marquées par des déplacements fréquents et une insécurité persistante (pce SEM 17 Q8-36). Chacun de ses déménagements aurait été entrepris sur les conseils de membres de son église, chez qui elle avait trouvé refuge, à la suite d'actions du gouvernement visant l'arrestation de croyants (pce SEM 17 Q35, Q82, Q156). Il n'apparaît toutefois pas que ses coreligionnaires aient eux-mêmes dû prendre la fuite pour échapper à la police, ce qui interpelle, rien n'indiquant que l'intéressée se serait distinguée des autres fidèles aux yeux des autorités. Plus encore - sous réserve des évènements de (...) - A._______ n'a jamais personnellement eu affaire aux forces de l'ordre, y compris à son retour dans sa ville natale en (...), puis dès l'année (...). Ses grands-parents, demeurés à (...), n'ont par ailleurs pas été interrogés à son sujet entre (...) et (...). Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle se serait trouvée dans le viseur des autorités durant toutes ses années, le danger allégué n'étant étayé par aucun élément concret. A cela s'ajoute que la conduite de l'intéressée apparaît incompatible avec les craintes invoquées. Il est tout d'abord singulier qu'elle n'ait pas cherché à quitter le pays plus tôt, en particulier au cours de l'année (...) qui se serait révélée particulièrement éprouvante. Elle disposait pourtant vraisemblablement déjà d'un passeport - ainsi qu'en atteste la mention, dans le document délivré le (...) pour une validité de dix ans, d'un précédent passeport (pce SEM 8 p. 3) - et, selon ses dires, d'économies suffisantes pour assurer sa subsistance durant une période prolongée (pce SEM 17 Q73-74, Q128 ; pce SEM 30 Q33). Sa réinstallation dès l'année (...) dans sa ville d'origine, où elle aurait aisément pu être retrouvée, a également de quoi surprendre. Le fait qu'elle aurait pris un tel risque pour rendre visite à ses grands-parents (pce SEM 17 Q28) semble peu plausible et du reste peu cohérent avec la grande prudence adoptée jusqu'alors. Il en va de même de son comportement en (...) : après avoir sollicité la délivrance d'un passeport au mois de (...), A._______ s'est rendue en Indonésie en (...) avant de regagner la Chine, une dizaine de jours plus tard (pce SEM 8 p. 4). Ces éléments, en particulier ce retour volontaire, remettent largement en cause la réalité du risque allégué, les explications fournies à cet égard étant de surcroît incompréhensibles (pce SEM 17 Q49-55, Q102-112, Q142-143 ; pce SEM 30 Q53-57). S'agissant des évènements de (...), qui auraient précipité le départ de l'intéressée, ils paraissent relever d'un scénario de fiction. Il en va ainsi, en particulier, de la course-poursuite décrite de manière détaillée par la précitée, ainsi que du déroulement des jours suivants au cours desquels elle aurait été cachée par d'autres fidèles (pce SEM 17 Q158 ; pce SEM 30 Q35-51). Le fait qu'un membre de sa communauté religieuse l'aurait ensuite dénoncée sous la torture - à l'exclusion des autres croyants de la région, lesquels l'auraient assistée, sans apparemment craindre pour leur propre sécurité - n'emporte pas davantage conviction ; à tout le moins est-il difficilement concevable qu'elle en ait eu connaissance dans les conditions décrites (pce SEM 17 Q158 p. 19). Dans ces circonstances, les allégations de A._______, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucun moyen de preuve, ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Tel est d'autant moins le cas que sa crédibilité personnelle laisse à désirer, la prénommée - certes prétendument par l'entremise d'une agence intermédiaire (pce SEM 30 Q53-57, Q67) - ayant communiqué des informations aux fins de l'obtention d'un visa ne se recoupant pas avec celles transmises ultérieurement au SEM. Elle avait en particulier indiqué être mariée, mère de famille et employée en qualité de (...) depuis l'année (...), certificats de mariage et de travail à l'appui (pce SEM 35). Aussi, le SEM a retenu à bon droit que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable le subissement de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des autorités avant son départ de Chine. 4.2 Reste à déterminer si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son appartenance à la communauté chrétienne (...). 4.2.1 La Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agréés. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 31 mars 2026). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l'organisation chrétienne (...) était une église non enregistrée (« église de maison »), ce qui implique qu'elle n'est pas légalement autorisée. Cela étant, l'appartenance à cette communauté religieuse - à admettre qu'elle soit avérée en l'espèce - ne permet pas à elle seule d'admettre la prévalence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Il sied en effet de vérifier, dans le cas particulier, s'il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque, ce qui revient à se demander si la recourante est identifiable par les autorités comme membre de la communauté interdite (cf. arrêt D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.1). 4.2.2 En l'espèce, la question de l'appartenance ou non de l'intéressée à la communauté (...) peut demeurer ouverte. En effet, comme relevé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités chinoises pour ce motif. Elle aurait vécu sa foi de manière discrète, soit de manière à ne pas être repérée (pce SEM 17 Q156). Cette appréciation est encore renforcée par la facilité avec laquelle elle a pu quitter la Chine, en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de (...), munie d'un passeport récemment obtenu, ainsi que d'un visa suisse. A ce sujet, il y a lieu de souligner que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china , consulté le 31 mars 2026 ; arrêt du Tribunal D-261/2026 déjà cité consid. 3.2.2). En l'espèce, la police des frontières a apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la recourante (pce SEM 8), ce qui n'est pas de nature à rendre crédible qu'elle aurait été identifiée par les autorités, à fortiori qu'elle se serait trouvée dans leur collimateur. 4.2.3 A._______ a encore allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées en faveur de la liberté de croyance, devant (...) à (...) ainsi qu'à (...) (pce SEM 30 Q12-16). Elle apparaîtrait dans des vidéos de ces évènements et aurait à une occasion été interviewée (cf. moyens de preuve n° 1 et 4 ; annexes au courrier de la recourante du 18 août 2025). Elle aurait en outre rejoint une paroisse et partagerait ses convictions religieuses sur Facebook (cf. moyens de preuve n° 2 et 3). Les conditions jurisprudentielles permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4) n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, les pièces produites n'attestent pas d'une activité politique ou religieuse de premier plan en Suisse, hostile au gouvernement chinois, étant rappelé que la simple participation à des manifestations n'est pas suffisante sous cet angle (cf. arrêt E-5592/2025 du 13 février 2026 p. 14). En outre, si le nom de l'intéressée apparaît au cours de sa brève interview, dans la vidéo Youtube à laquelle elle s'est référée, il n'y a pas lieu de penser que les autorités chinoises en auraient eu connaissance. Dite vidéo n'a en effet été vue que trois mille fois et n'a suscité aucun commentaire ( ...>, consultée le 1er avril 2026). Les images ne font du reste pas apparaître la recourante comme une oratrice mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Son adhésion à une paroisse n'est pas davantage déterminante. Rien ne suggère ainsi que les autorités chinoises auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, la Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé (pce SEM 17 Q136). Elle bénéficie d'une expérience professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins en Chine, comme elle l'a toujours fait. Elle y dispose en outre d'un réseau familial (pce SEM 17 Q76, Q98) et social qu'elle pourra sans nul doute solliciter pour la soutenir dans le cadre de sa réinstallation. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), A._______ - qui dispose d'un passeport en cours de validité (pce SEM 8) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de revenir sur la requête de « réaudition » formulée par A._______ au pied de son recours, par laquelle elle a sollicité d'être entendue une nouvelle fois, cette fois-ci par le Tribunal. A ce propos, il faut relever que la prénommée a été entendue à trois reprises par le SEM (les 14 et 29 octobre 2024, ainsi que le 21 janvier 2025), auditions durant lesquelles elle a pu exposer en détail et de manière exhaustive ses motifs d'asile. Rien n'indique que ses déclarations n'auraient pas été correctement protocolées, l'intéressée - qui a d'ailleurs signé les procès-verbaux, avalisant ainsi leur contenu (pces SEM 15, 17 et 30) - ne le soutenant pas. Elle n'a pas non plus invoqué la survenance d'un élément de fait nouveau. Dans ces conditions, la cassation de la décision attaquée puis une nouvelle audition devant le SEM ne se justifient pas, tout comme la tenue d'une audience devant l'instance de céans, étant encore rappelé qu'il n'existe pas de droit à être entendu oralement par le Tribunal (cf. arrêt E-3005/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, la demande de la recourante est rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de A._______ quant aux difficultés qu'elle aurait rencontrées avant son départ de Chine ne sont pas vraisemblables. La prénommée a expliqué avoir vécu dans une certaine précarité, voire comme une fugitive à compter de la fin de l'année (...), lorsqu'elle aurait été contrainte - comme sa mère avant elle - de fuir le domicile familial afin d'échapper à une arrestation. Elle aurait vécu dans divers lieux avec ses compagnons d'église, alternant des phases d'emploi et de relative stabilité avec des périodes marquées par des déplacements fréquents et une insécurité persistante (pce SEM 17 Q8-36). Chacun de ses déménagements aurait été entrepris sur les conseils de membres de son église, chez qui elle avait trouvé refuge, à la suite d'actions du gouvernement visant l'arrestation de croyants (pce SEM 17 Q35, Q82, Q156). Il n'apparaît toutefois pas que ses coreligionnaires aient eux-mêmes dû prendre la fuite pour échapper à la police, ce qui interpelle, rien n'indiquant que l'intéressée se serait distinguée des autres fidèles aux yeux des autorités. Plus encore - sous réserve des évènements de (...) - A._______ n'a jamais personnellement eu affaire aux forces de l'ordre, y compris à son retour dans sa ville natale en (...), puis dès l'année (...). Ses grands-parents, demeurés à (...), n'ont par ailleurs pas été interrogés à son sujet entre (...) et (...). Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle se serait trouvée dans le viseur des autorités durant toutes ses années, le danger allégué n'étant étayé par aucun élément concret. A cela s'ajoute que la conduite de l'intéressée apparaît incompatible avec les craintes invoquées. Il est tout d'abord singulier qu'elle n'ait pas cherché à quitter le pays plus tôt, en particulier au cours de l'année (...) qui se serait révélée particulièrement éprouvante. Elle disposait pourtant vraisemblablement déjà d'un passeport - ainsi qu'en atteste la mention, dans le document délivré le (...) pour une validité de dix ans, d'un précédent passeport (pce SEM 8 p. 3) - et, selon ses dires, d'économies suffisantes pour assurer sa subsistance durant une période prolongée (pce SEM 17 Q73-74, Q128 ; pce SEM 30 Q33). Sa réinstallation dès l'année (...) dans sa ville d'origine, où elle aurait aisément pu être retrouvée, a également de quoi surprendre. Le fait qu'elle aurait pris un tel risque pour rendre visite à ses grands-parents (pce SEM 17 Q28) semble peu plausible et du reste peu cohérent avec la grande prudence adoptée jusqu'alors. Il en va de même de son comportement en (...) : après avoir sollicité la délivrance d'un passeport au mois de (...), A._______ s'est rendue en Indonésie en (...) avant de regagner la Chine, une dizaine de jours plus tard (pce SEM 8 p. 4). Ces éléments, en particulier ce retour volontaire, remettent largement en cause la réalité du risque allégué, les explications fournies à cet égard étant de surcroît incompréhensibles (pce SEM 17 Q49-55, Q102-112, Q142-143 ; pce SEM 30 Q53-57). S'agissant des évènements de (...), qui auraient précipité le départ de l'intéressée, ils paraissent relever d'un scénario de fiction. Il en va ainsi, en particulier, de la course-poursuite décrite de manière détaillée par la précitée, ainsi que du déroulement des jours suivants au cours desquels elle aurait été cachée par d'autres fidèles (pce SEM 17 Q158 ; pce SEM 30 Q35-51). Le fait qu'un membre de sa communauté religieuse l'aurait ensuite dénoncée sous la torture - à l'exclusion des autres croyants de la région, lesquels l'auraient assistée, sans apparemment craindre pour leur propre sécurité - n'emporte pas davantage conviction ; à tout le moins est-il difficilement concevable qu'elle en ait eu connaissance dans les conditions décrites (pce SEM 17 Q158 p. 19). Dans ces circonstances, les allégations de A._______, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucun moyen de preuve, ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Tel est d'autant moins le cas que sa crédibilité personnelle laisse à désirer, la prénommée - certes prétendument par l'entremise d'une agence intermédiaire (pce SEM 30 Q53-57, Q67) - ayant communiqué des informations aux fins de l'obtention d'un visa ne se recoupant pas avec celles transmises ultérieurement au SEM. Elle avait en particulier indiqué être mariée, mère de famille et employée en qualité de (...) depuis l'année (...), certificats de mariage et de travail à l'appui (pce SEM 35). Aussi, le SEM a retenu à bon droit que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable le subissement de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des autorités avant son départ de Chine.
E. 4.2 Reste à déterminer si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son appartenance à la communauté chrétienne (...).
E. 4.2.1 La Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agréés. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 31 mars 2026). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l'organisation chrétienne (...) était une église non enregistrée (« église de maison »), ce qui implique qu'elle n'est pas légalement autorisée. Cela étant, l'appartenance à cette communauté religieuse - à admettre qu'elle soit avérée en l'espèce - ne permet pas à elle seule d'admettre la prévalence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Il sied en effet de vérifier, dans le cas particulier, s'il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque, ce qui revient à se demander si la recourante est identifiable par les autorités comme membre de la communauté interdite (cf. arrêt D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.1).
E. 4.2.2 En l'espèce, la question de l'appartenance ou non de l'intéressée à la communauté (...) peut demeurer ouverte. En effet, comme relevé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités chinoises pour ce motif. Elle aurait vécu sa foi de manière discrète, soit de manière à ne pas être repérée (pce SEM 17 Q156). Cette appréciation est encore renforcée par la facilité avec laquelle elle a pu quitter la Chine, en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de (...), munie d'un passeport récemment obtenu, ainsi que d'un visa suisse. A ce sujet, il y a lieu de souligner que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china , consulté le 31 mars 2026 ; arrêt du Tribunal D-261/2026 déjà cité consid. 3.2.2). En l'espèce, la police des frontières a apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la recourante (pce SEM 8), ce qui n'est pas de nature à rendre crédible qu'elle aurait été identifiée par les autorités, à fortiori qu'elle se serait trouvée dans leur collimateur.
E. 4.2.3 A._______ a encore allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées en faveur de la liberté de croyance, devant (...) à (...) ainsi qu'à (...) (pce SEM 30 Q12-16). Elle apparaîtrait dans des vidéos de ces évènements et aurait à une occasion été interviewée (cf. moyens de preuve n° 1 et 4 ; annexes au courrier de la recourante du 18 août 2025). Elle aurait en outre rejoint une paroisse et partagerait ses convictions religieuses sur Facebook (cf. moyens de preuve n° 2 et 3). Les conditions jurisprudentielles permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4) n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, les pièces produites n'attestent pas d'une activité politique ou religieuse de premier plan en Suisse, hostile au gouvernement chinois, étant rappelé que la simple participation à des manifestations n'est pas suffisante sous cet angle (cf. arrêt E-5592/2025 du 13 février 2026 p. 14). En outre, si le nom de l'intéressée apparaît au cours de sa brève interview, dans la vidéo Youtube à laquelle elle s'est référée, il n'y a pas lieu de penser que les autorités chinoises en auraient eu connaissance. Dite vidéo n'a en effet été vue que trois mille fois et n'a suscité aucun commentaire ( ...>, consultée le 1er avril 2026). Les images ne font du reste pas apparaître la recourante comme une oratrice mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Son adhésion à une paroisse n'est pas davantage déterminante. Rien ne suggère ainsi que les autorités chinoises auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, la Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé (pce SEM 17 Q136). Elle bénéficie d'une expérience professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins en Chine, comme elle l'a toujours fait. Elle y dispose en outre d'un réseau familial (pce SEM 17 Q76, Q98) et social qu'elle pourra sans nul doute solliciter pour la soutenir dans le cadre de sa réinstallation. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), A._______ - qui dispose d'un passeport en cours de validité (pce SEM 8) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6062/2025 Arrêt du 13 avril 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Me Stéphane Riand, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 juillet 2025. Faits : A. Le 7 octobre 2024, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendue le 14 octobre 2024 (données personnelles), le 29 octobre 2024 et le 21 janvier 2025 (motifs d'asile), la précitée a déclaré être une ressortissante chinoise d'ethnie Han, célibataire et sans enfant, originaire de la ville de (...), dans la province de (...). Née dans une famille de croyants, elle aurait été éduquée dans la foi chrétienne. En (...), après avoir terminé ses études gymnasiales, elle aurait rejoint la communauté religieuse (...), à laquelle appartenaient sa mère et son grand-père maternel. Le (...), la mère de l'intéressée aurait été dénoncée aux autorités après avoir prononcé la bénédiction. Echappant de justesse à une arrestation, elle se serait enfuie et n'aurait plus donné signe de vie, sa fille demeurant sans nouvelles à ce jour. Peu après, le grand-père de A._______ aurait été arrêté et détenu durant une semaine. Craignant pour sa propre sécurité, la prénommée aurait quitté la ville et se serait établie à (...). Elle aurait trouvé un emploi en qualité de professeur de dessin et retoucheuse de photographies, qu'elle aurait exercé jusqu'en (...). Elle aurait par ailleurs continué à pratiquer sa religion. En (...), les croyants auraient été persécutés et arrêtés par les autorités. L'intéressée aurait vécu cachée et déménagé à de très nombreuses reprises cette année-là, pour éviter de subir le même sort. En (...), elle se serait établie dans la ville de (...) et aurait repris son activité professionnelle. En (...), A._______ serait retournée vivre à (...). Elle n'aurait plus exercé d'activité lucrative à compter de ce déménagement, mais vécu sur ses économies et grâce au soutien de sa communauté. Souhaitant quitter le pays, elle se serait fait établir un passeport en (...). Sur les conseils d'une agence, elle se serait rendue quelques jours en Indonésie en (...). Le (...), alors qu'elle arrivait en retard à une réunion de l'église, A._______ aurait vu trois de ses coreligionnaires se faire arrêter. Repérée par les policiers, elle serait parvenue à leur échapper au terme d'une intense course-poursuite. Cachée par des membres de la communauté, elle aurait été avisée, quelques jours plus tard, que son nom et son adresse avaient été divulgués aux autorités, l'une des personnes arrêtées ayant cédé sous la torture. Aussi, elle se serait rendue chez sa cousine le (...) suivant. Deux jours plus tard, elle aurait appris que la police s'était rendue chez ses grands-parents pour la capturer. A._______ aurait alors obtenu un visa touristique par l'entremise d'une agence intermédiaire et embarqué sur un vol à destination de (...) en date du (...). L'intéressée ne pourrait retourner en Chine, où l'impossibilité de pratiquer ouvertement sa religion lui serait insupportable. Il serait en outre à craindre qu'elle soit arrêtée par les autorités, à plus forte raison qu'elle se serait engagée dans des activités religieuses et anti-régime en Suisse. B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit son passeport original, une lettre de soutien d'une paroisse sise à (...), ainsi que des captures d'écran de vidéos et de son compte Facebook afférentes à ses activités militantes en exil. C. Par décision du 22 juillet 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a relevé plusieurs éléments d'invraisemblance dans les propos de l'intéressée, considérant le récit de la course-poursuite du (...) comme stéréotypé et peu plausible. Aussi, ses allégations selon lesquelles les autorités la rechercheraient ne reposaient que sur des ouï-dire. Le retour de A._______ dans sa ville d'origine en (...) et sa commande d'un passeport en (...) étaient par ailleurs peu compréhensibles, au regard des craintes alléguées. Le dossier de demande de visa contenait en outre des documents, notamment professionnels, contredisant ses déclarations. Des coreligionnaires ayant fait valoir des motifs d'asile similaires étaient finalement arrivés en Suisse à la même période, l'intéressée ayant cependant déclaré ne connaître personne de sa communauté en Suisse. Le SEM en a conclu que les déclarations de A._______ n'étaient pas vraisemblables. Il a également nié que la prénommée puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, faute d'élément indiquant qu'elle était identifiable par les autorités chinoises en qualité de membre d'une église non enregistrée. Les documents relatifs aux activités de l'intéressée en exil n'y changeaient rien, dès lors qu'ils n'indiquaient pas que dites autorités pourraient développer un intérêt concret pour sa personne. Son affiliation religieuse n'était donc pas pertinente selon le SEM. D. Le 12 août 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire. Elle a également sollicité sa « réaudition » par le Tribunal, en présence de son conseil et d'un interprète désigné par ledit Tribunal, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. La recourante s'est prévalue de la répression administrative et policière exercée par les autorités chinoises vis-à-vis des communautés chrétiennes non enregistrées. Elle se trouverait, pour sa part, dans une situation de grave danger en cas de retour en Chine, étant donné la constance de son engagement religieux au sein d'une « église de maison », les persécutions déjà infligées à sa famille et ses activités en Suisse. Contestant l'appréciation du SEM quant au caractère invraisemblable de ses motifs d'asile, A._______ a argué que les évènements du mois de (...) étaient typiques des opérations policières en Chine. Son retour à (...) en (...) ne pourrait être interprété en sa défaveur, mais s'expliquerait par son désir de se rapprocher de ses grands-parents. S'agissant des modalités de son départ, elle a soutenu que le fait d'avoir pu quitter le pays légalement ne permettait pas de conclure à une absence de risque, cette circonstance pouvant s'expliquer par l'intervention de l'agence intermédiaire, par la volonté des autorités de se défaire temporairement de sa personne ou encore par un défaut de transmission d'informations entre autorités locales et d'immigration. Enfin, la recourante a fait grief au SEM de n'avoir pas dûment tenu compte de ses antécédents familiaux ni correctement apprécié la sincérité de sa foi. Ses déclarations seraient dès lors vraisemblables. Se prévalant encore de la poursuite de ses activités religieuses en Suisse, A._______ a plaidé que le risque de subir des persécutions à son retour était suffisamment établi. E. Par courriers des 18 et 21 août 2025, la recourante a communiqué qu'elle avait rencontré des difficultés à faire valoir efficacement ses droits, en raison de la barrière de la langue, et apporté certains compléments et précisions à son mémoire de recours. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle s'était engagée dans des manifestations politiques organisées en faveur de la liberté de croyance, qui avaient été documentées, et produit de nouveaux moyens de preuve. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. A titre liminaire, il y a lieu de revenir sur la requête de « réaudition » formulée par A._______ au pied de son recours, par laquelle elle a sollicité d'être entendue une nouvelle fois, cette fois-ci par le Tribunal. A ce propos, il faut relever que la prénommée a été entendue à trois reprises par le SEM (les 14 et 29 octobre 2024, ainsi que le 21 janvier 2025), auditions durant lesquelles elle a pu exposer en détail et de manière exhaustive ses motifs d'asile. Rien n'indique que ses déclarations n'auraient pas été correctement protocolées, l'intéressée - qui a d'ailleurs signé les procès-verbaux, avalisant ainsi leur contenu (pces SEM 15, 17 et 30) - ne le soutenant pas. Elle n'a pas non plus invoqué la survenance d'un élément de fait nouveau. Dans ces conditions, la cassation de la décision attaquée puis une nouvelle audition devant le SEM ne se justifient pas, tout comme la tenue d'une audience devant l'instance de céans, étant encore rappelé qu'il n'existe pas de droit à être entendu oralement par le Tribunal (cf. arrêt E-3005/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, la demande de la recourante est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de A._______ quant aux difficultés qu'elle aurait rencontrées avant son départ de Chine ne sont pas vraisemblables. La prénommée a expliqué avoir vécu dans une certaine précarité, voire comme une fugitive à compter de la fin de l'année (...), lorsqu'elle aurait été contrainte - comme sa mère avant elle - de fuir le domicile familial afin d'échapper à une arrestation. Elle aurait vécu dans divers lieux avec ses compagnons d'église, alternant des phases d'emploi et de relative stabilité avec des périodes marquées par des déplacements fréquents et une insécurité persistante (pce SEM 17 Q8-36). Chacun de ses déménagements aurait été entrepris sur les conseils de membres de son église, chez qui elle avait trouvé refuge, à la suite d'actions du gouvernement visant l'arrestation de croyants (pce SEM 17 Q35, Q82, Q156). Il n'apparaît toutefois pas que ses coreligionnaires aient eux-mêmes dû prendre la fuite pour échapper à la police, ce qui interpelle, rien n'indiquant que l'intéressée se serait distinguée des autres fidèles aux yeux des autorités. Plus encore - sous réserve des évènements de (...) - A._______ n'a jamais personnellement eu affaire aux forces de l'ordre, y compris à son retour dans sa ville natale en (...), puis dès l'année (...). Ses grands-parents, demeurés à (...), n'ont par ailleurs pas été interrogés à son sujet entre (...) et (...). Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle se serait trouvée dans le viseur des autorités durant toutes ses années, le danger allégué n'étant étayé par aucun élément concret. A cela s'ajoute que la conduite de l'intéressée apparaît incompatible avec les craintes invoquées. Il est tout d'abord singulier qu'elle n'ait pas cherché à quitter le pays plus tôt, en particulier au cours de l'année (...) qui se serait révélée particulièrement éprouvante. Elle disposait pourtant vraisemblablement déjà d'un passeport - ainsi qu'en atteste la mention, dans le document délivré le (...) pour une validité de dix ans, d'un précédent passeport (pce SEM 8 p. 3) - et, selon ses dires, d'économies suffisantes pour assurer sa subsistance durant une période prolongée (pce SEM 17 Q73-74, Q128 ; pce SEM 30 Q33). Sa réinstallation dès l'année (...) dans sa ville d'origine, où elle aurait aisément pu être retrouvée, a également de quoi surprendre. Le fait qu'elle aurait pris un tel risque pour rendre visite à ses grands-parents (pce SEM 17 Q28) semble peu plausible et du reste peu cohérent avec la grande prudence adoptée jusqu'alors. Il en va de même de son comportement en (...) : après avoir sollicité la délivrance d'un passeport au mois de (...), A._______ s'est rendue en Indonésie en (...) avant de regagner la Chine, une dizaine de jours plus tard (pce SEM 8 p. 4). Ces éléments, en particulier ce retour volontaire, remettent largement en cause la réalité du risque allégué, les explications fournies à cet égard étant de surcroît incompréhensibles (pce SEM 17 Q49-55, Q102-112, Q142-143 ; pce SEM 30 Q53-57). S'agissant des évènements de (...), qui auraient précipité le départ de l'intéressée, ils paraissent relever d'un scénario de fiction. Il en va ainsi, en particulier, de la course-poursuite décrite de manière détaillée par la précitée, ainsi que du déroulement des jours suivants au cours desquels elle aurait été cachée par d'autres fidèles (pce SEM 17 Q158 ; pce SEM 30 Q35-51). Le fait qu'un membre de sa communauté religieuse l'aurait ensuite dénoncée sous la torture - à l'exclusion des autres croyants de la région, lesquels l'auraient assistée, sans apparemment craindre pour leur propre sécurité - n'emporte pas davantage conviction ; à tout le moins est-il difficilement concevable qu'elle en ait eu connaissance dans les conditions décrites (pce SEM 17 Q158 p. 19). Dans ces circonstances, les allégations de A._______, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucun moyen de preuve, ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Tel est d'autant moins le cas que sa crédibilité personnelle laisse à désirer, la prénommée - certes prétendument par l'entremise d'une agence intermédiaire (pce SEM 30 Q53-57, Q67) - ayant communiqué des informations aux fins de l'obtention d'un visa ne se recoupant pas avec celles transmises ultérieurement au SEM. Elle avait en particulier indiqué être mariée, mère de famille et employée en qualité de (...) depuis l'année (...), certificats de mariage et de travail à l'appui (pce SEM 35). Aussi, le SEM a retenu à bon droit que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable le subissement de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des autorités avant son départ de Chine. 4.2 Reste à déterminer si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son appartenance à la communauté chrétienne (...). 4.2.1 La Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agréés. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 31 mars 2026). Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l'organisation chrétienne (...) était une église non enregistrée (« église de maison »), ce qui implique qu'elle n'est pas légalement autorisée. Cela étant, l'appartenance à cette communauté religieuse - à admettre qu'elle soit avérée en l'espèce - ne permet pas à elle seule d'admettre la prévalence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Il sied en effet de vérifier, dans le cas particulier, s'il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque, ce qui revient à se demander si la recourante est identifiable par les autorités comme membre de la communauté interdite (cf. arrêt D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.1). 4.2.2 En l'espèce, la question de l'appartenance ou non de l'intéressée à la communauté (...) peut demeurer ouverte. En effet, comme relevé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités chinoises pour ce motif. Elle aurait vécu sa foi de manière discrète, soit de manière à ne pas être repérée (pce SEM 17 Q156). Cette appréciation est encore renforcée par la facilité avec laquelle elle a pu quitter la Chine, en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de (...), munie d'un passeport récemment obtenu, ainsi que d'un visa suisse. A ce sujet, il y a lieu de souligner que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china , consulté le 31 mars 2026 ; arrêt du Tribunal D-261/2026 déjà cité consid. 3.2.2). En l'espèce, la police des frontières a apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la recourante (pce SEM 8), ce qui n'est pas de nature à rendre crédible qu'elle aurait été identifiée par les autorités, à fortiori qu'elle se serait trouvée dans leur collimateur. 4.2.3 A._______ a encore allégué avoir participé à plusieurs manifestations organisées en faveur de la liberté de croyance, devant (...) à (...) ainsi qu'à (...) (pce SEM 30 Q12-16). Elle apparaîtrait dans des vidéos de ces évènements et aurait à une occasion été interviewée (cf. moyens de preuve n° 1 et 4 ; annexes au courrier de la recourante du 18 août 2025). Elle aurait en outre rejoint une paroisse et partagerait ses convictions religieuses sur Facebook (cf. moyens de preuve n° 2 et 3). Les conditions jurisprudentielles permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4) n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, les pièces produites n'attestent pas d'une activité politique ou religieuse de premier plan en Suisse, hostile au gouvernement chinois, étant rappelé que la simple participation à des manifestations n'est pas suffisante sous cet angle (cf. arrêt E-5592/2025 du 13 février 2026 p. 14). En outre, si le nom de l'intéressée apparaît au cours de sa brève interview, dans la vidéo Youtube à laquelle elle s'est référée, il n'y a pas lieu de penser que les autorités chinoises en auraient eu connaissance. Dite vidéo n'a en effet été vue que trois mille fois et n'a suscité aucun commentaire ( ...>, consultée le 1er avril 2026). Les images ne font du reste pas apparaître la recourante comme une oratrice mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Son adhésion à une paroisse n'est pas davantage déterminante. Rien ne suggère ainsi que les autorités chinoises auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, la Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et en bonne santé (pce SEM 17 Q136). Elle bénéficie d'une expérience professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins en Chine, comme elle l'a toujours fait. Elle y dispose en outre d'un réseau familial (pce SEM 17 Q76, Q98) et social qu'elle pourra sans nul doute solliciter pour la soutenir dans le cadre de sa réinstallation. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), A._______ - qui dispose d'un passeport en cours de validité (pce SEM 8) - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :