opencaselaw.ch

D-6011/2024

D-6011/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-17 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que lors de son audition du 11 juillet 2023, l’intéressé a fait valoir qu’il était un ressortissant ukrainien, établi depuis (…) en Slovaquie pour des motifs

D-6011/2024 Page 4 professionnels (cf. procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2023, Q. 3, Q.6 s., Q. 9, p. 2, pièce no 9/7 de l’e-dossier), qu’il ressort des actes de la cause qu’il a travaillé durant plusieurs années dans ce pays pour l’entreprise (…), active dans le domaine de la construction, et qu’il a été mis au bénéfice d’un permis de séjour slovaque à deux reprises, la première fois entre (…) et (…), et la seconde entre (…) et le (…) (cf. ibidem, Q. 10 à 20, et Q. 22 p. 2 s. ; voir également copie du titre de séjour slovaque produit sous pièce no 10/3 de l’e-dossier), qu’en date du (…), l’intéressé a subi une opération au niveau des vertèbres (financée par sa couverture professionnelle slovaque), suite à laquelle il a bénéficié d’une période de convalescence-réhabilitation d’environ une année (cf. procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2023, Q. 3 et Q. 5, p. 2 en lien avec Q. 28,

p. 4 et Q. 40 s.,

p. 5, pièce no 9/7 de l’e-dossier ; actes médicaux produits sous pièce no 11/2 de l’e-dossier), que lors de son audition, A._______ a indiqué être retourné pour la dernière fois en Ukraine en 2021 (cf. ibidem, Q. 6, p. 2 en lien avec Q. 32,

p. 4), qu’à l’appui de sa requête, il a produit des documents d’identité ukrainiens (pièce d’identité interne et passeport international), une copie de son dernier titre de séjour slovaque, une copie de son contrat de travail avec l’entreprise (…) en Slovaquie, une copie de la confirmation de la résiliation de ses rapports de travail, ainsi que la copie d’un certificat médical établi en Slovaquie (cf. pièces nos 5/3, 6/8, 10/3, 11/2, 12/2 et 14/1 de l’e-dossier), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la

D-6011/2024 Page 5 let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’espèce, il résulte d’une lecture des actes de la cause qu’aucune des hypothèses visées par la décision de portée générale susmentionnée n’est réalisée, qu’en effet, A._______, bien qu’étant de nationalité ukrainienne, n’était pas domicilié en Ukraine avant le 24 février 2022, en tant qu’à cette date, il était établi en Slovaquie, pour des motifs professionnels (cf. procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2023, Q. 3, Q.6 s., Q. 9, ainsi que Q. 10 à 20, et Q. 22, p. 2 ss, pièce no 9/7 de l’e-dossier ; voir également copie du titre de séjour slovaque produit sous pièce no 10/3 de l’e-dossier), qu’aussi, les conditions cumulatives énoncées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites in casu, que le recours du 23 septembre 2024 ne contient pas d’élément apte à infirmer ce constat (cf. acte de recours du 23 septembre 2024, p. 1 s.), qu’il s’ensuit que dit recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire au susnommé, ce d’autant que la Slovaquie, requise par la Suisse de le réadmettre sur son territoire en date du 14 juillet 2023 (cf. pièce no 15/5 de l’e-dossier), a fait droit à cette requête le 26 suivant (cf. pièce no 18/3 de l’e-dossier) – ce nonobstant l’échéance, en date du (…), du dernier titre de séjour slovaque délivré à l’administré, qu’en tout état de cause, il sera loisible à l’intéressé, le cas échéant, de requérir la protection des autorités slovaques, dont il y a lieu de relever au demeurant qu’elles l’ont apparemment déjà mis au bénéfice d’un statut de protection par le passé (cf. courrier des autorités slovaques du 14 juillet 2023, pièce no 17/4 de l’e-dossier),

D-6011/2024 Page 6 qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’au vu du dossier, l’intéressé ne peut se prévaloir en l’espèce ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), qu’aussi, c’est à bon droit également que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu’il ne peut donc se prévaloir valablement d’une violation du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que A._______ risquerait de subir en Slovaquie des traitements contraires à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est également licite sous l’angle de l’art. 8 CEDH, étant donné l’âge de l’intéressé (…) et l’absence de toute démonstration convaincante quant à la prévalence de relations étroites et effectives, au sens retenu par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022, consid. 6.5.1 et réf. cit.) entre lui et les autres membres de sa famille présents en Suisse – père (cf. copie du titre de séjour de […] du 24 juillet 2024, produit en annexe au recours), frère et cousins du recourant (cf. procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2023, Q. 49, p. 5, pièce no 9/7

D-6011/2024 Page 7 de l’e-dossier ; acte de recours du 4 septembre 2023, p. 1, pièce nos 25/1 et 30/1 de l’e-dossier ; consultation d’office par le Tribunal de la base de données SYMIC en date du 8 novembre 2024), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) – en l’occurrence la Slovaquie – est raisonnablement exigible, que les problèmes de santé dont il souffre actuellement, à savoir principalement une cervico-dorsalgie avec douleurs chroniques, ne constituent manifestement pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi dans l’Etat précité, qu’en effet, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l’Etat de destination, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, la cervico-dorsalgie avec douleurs chroniques diagnostiquée au recourant (cf. rapport médical du 25 janvier 2024 produit en annexe du recours, point 2 en lien avec le point 4, p. 2 ; voir également

D-6011/2024 Page 8 le suivi physiothérapeutique mis en place conformément aux listes de rendez-vous établies entre le 31 janvier 2024 et le 19 août 2024, jointes au recours et à la prescription du 18 septembre 2024 ; lettre du médecin traitant du recourant du 25 janvier 2024 annexée au recours) ne constitue pas une atteinte à sa santé à ce point grave qu’il pourrait en résulter d’importants préjudices au sens de la jurisprudence précitée, en cas d’exécution du renvoi, que ce constat s’impose d’autant que l’intéressé a déjà été pris en charge en Slovaquie en raison de ce problème médical (cf. procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2023, Q. 3, Q. 5, Q. 25 à 28, Q. 40 s., p. 2 ss, pièce no 9/7 de l’e-dossier ; rapport médical du 25 janvier 2024, p. 1 ss, produit en annexe au recours, en lien avec le document médical slovaque du 1er juin 2022, figurant sous pièce no 11/2 de l’e-dossier), de sorte que tout indique qu’en cas de nécessité, il pourra à nouveau bénéficier d’un traitement adéquat dans ce pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que l’intéressé a produit son passeport ukrainien original valable jusqu’au (…) (cf. pièce no 5/3 de l’e-dossier) et que la Slovaquie a expressément accepté de le réadmettre sur son territoire en date du 26 juillet 2023 (cf. pièce no 18/3 de l’e-dossier), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l’acte de recours ne contient pas d’arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l’art. 4 PA), qu’aussi, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

D-6011/2024 Page 9 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6011/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant, versée le 21 octobre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6011/2024 Arrêt du 17 décembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 29 août 2024. Vu la demande de protection provisoire que A._______ a déposée en Suisse le 27 juin 2023, le procès-verbal de l'entretien de clarification du 11 juillet 2023, les divers documents produits par l'intéressé au cours de la procédure, la requête de réadmission que les autorités suisses ont adressée à la Slovaquie le 14 juillet 2023, la communication du 26 juillet suivant, à teneur de laquelle l'Etat précité a fait droit à cette requête, la décision du 29 août 2023, notifiée le 1er septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a signifié qu'il devait quitter le territoire national le lendemain, en l'avertissant qu'à défaut, le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte, le recours formé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 septembre 2023 à l'encontre de cette décision, l'arrêt D-4748/2023 du 20 février 2024, aux termes duquel l'autorité précitée a admis le recours, a annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants, la nouvelle décision du 29 août 2024, remise à la Poste suisse le 9 septembre 2024 et notifiée à l'intéressé le 11 suivant, par laquelle le SEM a derechef rejeté la demande de protection provisoire de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, a statué l'attribution du susnommé (...) et a ordonné l'exécution du renvoi à destination de la Slovaquie, actant expressément pour le surplus que l'effet suspensif n'était pas retiré dans l'hypothèse du dépôt d'un recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 23 septembre 2024 à l'encontre de la décision précitée, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 8 octobre 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande et a imparti au recourant un délai au 23 octobre 2024 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 21 octobre 2024, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que lors de son audition du 11 juillet 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il était un ressortissant ukrainien, établi depuis (...) en Slovaquie pour des motifs professionnels (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2023, Q. 3, Q.6 s., Q. 9, p. 2, pièce no 9/7 de l'e-dossier), qu'il ressort des actes de la cause qu'il a travaillé durant plusieurs années dans ce pays pour l'entreprise (...), active dans le domaine de la construction, et qu'il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour slovaque à deux reprises, la première fois entre (...) et (...), et la seconde entre (...) et le (...) (cf. ibidem, Q. 10 à 20, et Q. 22 p. 2 s. ; voir également copie du titre de séjour slovaque produit sous pièce no 10/3 de l'e-dossier), qu'en date du (...), l'intéressé a subi une opération au niveau des vertèbres (financée par sa couverture professionnelle slovaque), suite à laquelle il a bénéficié d'une période de convalescence-réhabilitation d'environ une année (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2023, Q. 3 et Q. 5, p. 2 en lien avec Q. 28, p. 4 et Q. 40 s., p. 5, pièce no 9/7 de l'e-dossier ; actes médicaux produits sous pièce no 11/2 de l'e-dossier), que lors de son audition, A._______ a indiqué être retourné pour la dernière fois en Ukraine en 2021 (cf. ibidem, Q. 6, p. 2 en lien avec Q. 32, p. 4), qu'à l'appui de sa requête, il a produit des documents d'identité ukrainiens (pièce d'identité interne et passeport international), une copie de son dernier titre de séjour slovaque, une copie de son contrat de travail avec l'entreprise (...) en Slovaquie, une copie de la confirmation de la résiliation de ses rapports de travail, ainsi que la copie d'un certificat médical établi en Slovaquie (cf. pièces nos 5/3, 6/8, 10/3, 11/2, 12/2 et 14/1 de l'e-dossier), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'espèce, il résulte d'une lecture des actes de la cause qu'aucune des hypothèses visées par la décision de portée générale susmentionnée n'est réalisée, qu'en effet, A._______, bien qu'étant de nationalité ukrainienne, n'était pas domicilié en Ukraine avant le 24 février 2022, en tant qu'à cette date, il était établi en Slovaquie, pour des motifs professionnels (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2023, Q. 3, Q.6 s., Q. 9, ainsi que Q. 10 à 20, et Q. 22, p. 2 ss, pièce no 9/7 de l'e-dossier ; voir également copie du titre de séjour slovaque produit sous pièce no 10/3 de l'e-dossier), qu'aussi, les conditions cumulatives énoncées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites in casu, que le recours du 23 septembre 2024 ne contient pas d'élément apte à infirmer ce constat (cf. acte de recours du 23 septembre 2024, p. 1 s.), qu'il s'ensuit que dit recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire au susnommé, ce d'autant que la Slovaquie, requise par la Suisse de le réadmettre sur son territoire en date du 14 juillet 2023 (cf. pièce no 15/5 de l'e-dossier), a fait droit à cette requête le 26 suivant (cf. pièce no 18/3 de l'e-dossier) - ce nonobstant l'échéance, en date du (...), du dernier titre de séjour slovaque délivré à l'administré, qu'en tout état de cause, il sera loisible à l'intéressé, le cas échéant, de requérir la protection des autorités slovaques, dont il y a lieu de relever au demeurant qu'elles l'ont apparemment déjà mis au bénéfice d'un statut de protection par le passé (cf. courrier des autorités slovaques du 14 juillet 2023, pièce no 17/4 de l'e-dossier), qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'au vu du dossier, l'intéressé ne peut se prévaloir en l'espèce ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), qu'aussi, c'est à bon droit également que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il ne peut donc se prévaloir valablement d'une violation du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que A._______ risquerait de subir en Slovaquie des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est également licite sous l'angle de l'art. 8 CEDH, étant donné l'âge de l'intéressé (...) et l'absence de toute démonstration convaincante quant à la prévalence de relations étroites et effectives, au sens retenu par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022, consid. 6.5.1 et réf. cit.) entre lui et les autres membres de sa famille présents en Suisse - père (cf. copie du titre de séjour de [...] du 24 juillet 2024, produit en annexe au recours), frère et cousins du recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2023, Q. 49, p. 5, pièce no 9/7 de l'e-dossier ; acte de recours du 4 septembre 2023, p. 1, pièce nos 25/1 et 30/1 de l'e-dossier ; consultation d'office par le Tribunal de la base de données SYMIC en date du 8 novembre 2024), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence la Slovaquie - est raisonnablement exigible, que les problèmes de santé dont il souffre actuellement, à savoir principalement une cervico-dorsalgie avec douleurs chroniques, ne constituent manifestement pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi dans l'Etat précité, qu'en effet, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat de destination, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, la cervico-dorsalgie avec douleurs chroniques diagnostiquée au recourant (cf. rapport médical du 25 janvier 2024 produit en annexe du recours, point 2 en lien avec le point 4, p. 2 ; voir également le suivi physiothérapeutique mis en place conformément aux listes de rendez-vous établies entre le 31 janvier 2024 et le 19 août 2024, jointes au recours et à la prescription du 18 septembre 2024 ; lettre du médecin traitant du recourant du 25 janvier 2024 annexée au recours) ne constitue pas une atteinte à sa santé à ce point grave qu'il pourrait en résulter d'importants préjudices au sens de la jurisprudence précitée, en cas d'exécution du renvoi, que ce constat s'impose d'autant que l'intéressé a déjà été pris en charge en Slovaquie en raison de ce problème médical (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2023, Q. 3, Q. 5, Q. 25 à 28, Q. 40 s., p. 2 ss, pièce no 9/7 de l'e-dossier ; rapport médical du 25 janvier 2024, p. 1 ss, produit en annexe au recours, en lien avec le document médical slovaque du 1er juin 2022, figurant sous pièce no 11/2 de l'e-dossier), de sorte que tout indique qu'en cas de nécessité, il pourra à nouveau bénéficier d'un traitement adéquat dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que l'intéressé a produit son passeport ukrainien original valable jusqu'au (...) (cf. pièce no 5/3 de l'e-dossier) et que la Slovaquie a expressément accepté de le réadmettre sur son territoire en date du 26 juillet 2023 (cf. pièce no 18/3 de l'e-dossier), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aussi, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 21 octobre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :