Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà versée le 4 décembre 2019.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5998/2019 Arrêt du 16 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (...), Ethiopie, représentée par Me Christian Bacon, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et son enfant, en date du 17 mai 2018, soit environ deux semaines après son entrée en Suisse, les procès-verbaux des auditions des 25 mai et 23 juillet 2018, la décision du 11 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours interjeté par l'intéressée, le 13 novembre 2019, contre cette décision, la décision incidente du 19 novembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 4 décembre 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 4 décembre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que, saisi, d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2011/50 consid. 3.1.2.2 ; 2010/57 consid. 2.6 et les réf. cit.), en prenant en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que, lors de ses auditions, la recourante, d'ethnie amhara, a déclaré être née à C._______ (région Amhara), avoir toujours vécu à D._______ (recte : E._______, [...] avec ses frères (F._______, né le [...] : dossier N [...] ; G._______, né le [...] : dossier N [...]) et soeur, y effectuant dix années de scolarité, et avoir été élevée, à la mort de ses parents durant son jeune âge, par son frère aîné (F._______), qu'après le départ de celui-ci d'Ethiopie, en 20(...), elle avait reçu, lors de chaque manifestation ayant eu lieu à E._______, la visite au domicile familial d'agents en civil appartenant aux services de sécurité de l'Etat, lesquels étaient accompagnés de policiers, venus fouiller le domicile familial et les questionner, elle, son frère G._______ et, dans une moindre mesure, sa soeur, au sujet des contacts et des activités de F._______ au sein du Ginbot Sebat, parti dont ses interlocuteurs lui avaient dit qu'il était membre et pour lequel il faisait de la propagande sur Internet, qu'en 20(...), elle était tombée enceinte d'un individu l'ayant violée, dans un camp militaire, auprès de qui elle s'était présentée en raison de la promesse d'un travail, qu'en (..) 20(...), elle avait cessé ses activités professionnelles (nettoyeuse et, parallèlement, serveuse dans un café) pour s'occuper de son enfant venu au monde, activités qu'elle avait reprises quelques années plus tard, aux alentours de 2011, qu'en 2013/2014, ne supportant plus le comportement des autorités venant l'interroger sur F._______, elle était partie s'installer, sur les conseils de sa soeur, dans la capitale Addis Abeba, y louant un logement et y travaillant dans un café ; que son frère G._______, qui faisait aussi l'objet d'interrogatoires des autorités au sujet de F._______, l'avait rejointe par la suite, que deux ans plus tard, en 2016, désirant obtenir une carte d'identité, elle était retournée à E._______ pour annoncer à l'administration de cette ville qu'elle avait pris domicile dans la capitale, qu'une semaine après, elle s'était rendue auprès de l'administration du quartier compétent d'Addis Abeba, où elle s'était vu reprocher d'être de la famille d'une personne recherchée, que, quelques jours plus tard, elle avait reçu la visite, à son domicile d'Addis Abeba, de civils, accompagnés de policiers, venus l'interroger, elle et son frère G._______, sur F._______, que, par la suite, elle avait reçu d'autres visites, que, lors de l'une d'entre elles, une année et demie à deux ans avant son départ du pays, elle avait été battue par une personne en civil venue l'interroger, en se servant de la matraque d'un policier l'ayant accompagnée, après qu'elle ait demandé les raisons pour lesquelles elle était interrogée, que, blessée à la clavicule notamment, elle avait été amenée à l'hôpital par une voisine, que, son bailleur ne désirant plus la loger, elle avait pris un autre appartement, dans le même quartier d'Addis Abeba, son frère préférant aller vivre dans une autre localité pour fuir les problèmes rencontrés, qu'elle avait toutefois continué de recevoir la visite des autorités à son nouveau domicile, que, lors de l'une d'elles, elle avait été emmenée au poste de police de H._______ pour y être interrogée sur F._______, puis autorisée à rentrer chez elle le soir-même, que son frère G._______, qui se trouvait chez elle ce jour-là, avait aussi été arrêté, puis relâché deux ou trois jours plus tard, qu'en septembre/octobre 2017, après avoir vécu quatre ans à Addis Abeba, elle avait quitté l'Ethiopie, avec son frère G._______, de l'aéroport de cette ville pour se rendre à Istanbul (Turquie), qu'après avoir séjourné deux mois dans ce pays, elle avait rejoint la Grèce, puis avait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, que, durant le trajet, elle avait été séparée de son frère, dont elle n'avait plus de nouvelles, que, dans sa décision du 11 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, qu'il a relevé que le viol allégué en 20(...) était trop ancien et n'avait pas été causal pour la fuite, que, s'agissant des craintes de l'intéressée d'être persécutée en raison des liens de son frère F._______ avec le Ginbot Sebat, il a estimé qu'elles n'étaient plus d'actualité, eu égard aux développements récents survenus en Ethiopie depuis son départ du pays, qu'en effet, suite à une résolution du conseil des ministres du 30 juin 2018 résiliant la classification d'organisations terroristes concernant OLF, ONLF, ainsi que Ginbot Sebat et adoptée à l'unanimité par la chambre des députés, le 5 juillet suivant, l'ancien secrétaire général du Ginbot Sebat avait été libéré de prison et plusieurs membres exilés avaient été invités à rentrer au pays dans une perspective de diplomatie et de respect de pluralité politique, que, dès lors, l'appartenance ou les soupçons d'adhésion à l'un de ces groupes, même vraisemblables, ne suffisaient plus à induire des mesures arbitraires systématiques de la part des autorités éthiopiennes, qu'il en allait de même de l'appartenance à l'ethnie amhara de la recourante, qu'indépendamment de la pertinence des motifs d'asile invoqués, le SEM a estimé que les persécutions alléguées des autorités n'étaient quoi qu'il en soit pas vraisemblables, dès lors que F._______, lors de ses auditions, avait déclaré de pas être membre du Ginbot Sebat et n'avoir eu aucun contact avec les autorités à ce sujet, que la recourante ne se souvenait pas de la période à laquelle les visites domiciliaires avaient commencé, que les autorités n'avaient pas porté une quelconque attention à sa soeur aînée, que la recourante n'aurait pas été libérée quelques heures après avoir été emmenée au poste de police, qu'elle n'aurait pas déménagé dans le même quartier d'Addis Abeba et qu'elle n'aurait pas été en mesure de quitter le pays légalement, munie de son passeport, de l'aéroport de cette ville, que, dans son recours, l'intéressée a contesté et expliqué les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, qu'elle lui a fait sur ce point grief de n'avoir pas consulté et pris en compte le dossier de son frère G._______, dont les déclarations étaient, selon elle, parfaitement concordantes, et de n'avoir pas examiné son dossier médical dans l'examen de la crédibilité de ses propos, que ses déclarations étant crédibles, elle a soutenu que ses craintes de persécution étaient pertinentes, eu égard aux développements politiques récents survenus en Ethiopie, qu'elle a fait valoir, en se référant à quelques sources (en particulier : rapports de l'OSAR de décembre 2018, du bureau de la coordination des affaires humanitaires [OCHA], d'Amnesty International ; articles de presse), que ce pays avait assisté à une explosion des tensions intercommunautaires, opposant notamment les communautés Amhara et Qemant, ayant conduit plus d'un million de personnes à fuir leur domicile, que, s'agissant du respect des libertés politiques, et nonobstant la perspective de respect de pluralité politique mentionnée dans la décision dont est recours, elle a souligné, en se référant à trois articles récents tirés d'Internet, deux de Human Rights Watch, l'un du journal « 24 heures », que les arrestations pour motifs politiques et les atteintes aux droits de l'homme demeuraient d'actualité en Ethiopie, qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'en l'espèce, contrairement à l'opinion exprimée par le SEM, et malgré quelques imprécisions dans ses déclarations, la recourante a présenté un discours cohérent et a rendu vraisemblables, eu égard à ses explications contenues dans le recours, les visites à son domicile des autorités pour la questionner sur son frère F._______ (entré en Suisse en novembre 20[...] et reconnu réfugié par décision du SEM du [...] 20[...]), et les mauvais traitements endurés lors de l'une d'elles, une année et demie à deux ans avant son départ du pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 25 mai 2018, ch. 7.01, spéc. p. 13), que, même à admettre que dites visites, ponctuées à une reprise par des mauvais traitements, aient revêtu une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, les faits en question ne sont plus décisifs, dès lors que le Tribunal statue sur la base de l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 précité), qu'en effet, malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions d'Ethiopie, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée, plusieurs réformes ayant conduit le pays à une plus grande stabilité (cf. arrêt du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et 8 [publié comme arrêt de référence] ; cf. également l'arrêt E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4), que des groupes d'opposition comme OLF, ONLF et Ginbot Sebat ont été rayés de la liste des organisations terroristes et de très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés, que les craintes exprimées par la recourante en cas de retour dans son pays, en raison des activités politiques exercées en Suisse par son frère F._______, ne sont donc pas fondées, qu'elles le sont d'autant moins qu'elle n'a jamais été active politiquement ni n'a jamais été emprisonnée, hormis une courte interpellation de quelques heures, que ce soit en raison de soupçons pesant sur elle d'avoir des activités politiques ou en raison des activités de son frère F._______, que les trois articles de presse cités dans le recours (sous ch. 1.2, p. 3) faisant notamment état de violences et d'arrestations arbitraires ne sauraient modifier cette appréciation, qu'enfin, la recourante ne saurait arguer à bon escient de son appartenance à l'ethnie amhara et des conflits intercommunautaires prévalant en Ethiopie ayant entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes, qu'en effet, elle n'a jamais allégué avoir été persécutée en raison de son appartenance à la communauté amhara, le fait d'avoir prétendument été marginalisée, ses voisins à E._______ ne la fréquentant pas (cf. le procès-verbal de l'audition du 23 juillet 2018, questions 110 et 188 s.), ne constituant pas une persécution déterminante en matière d'asile, faute notamment d'intensité, qu'en tout état de cause, elle a pu exercer une activité lucrative, que ce soit à E._______ ou dans la capitale, louer un logement et entretenir sa famille, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà versée le 4 décembre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :