Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. Le 14 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 3 mars 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et, partant, lui a accordé l'asile. B. Le 16 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de personnes qu'il a décrites comme étant sa femme, nommée B._______, et ses deux enfants, C._______et D._______, personnes demeurées en Erythrée après son départ. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie du certificat de baptême de sa fille D._______. C. Le 29 mai 2008, l'ODM a demandé à A._______ des renseignements complémentaires concernant les conditions de vie des membres sa famille et les relations entretenues avec eux alors qu'il était encore en Erythrée. D. Dans son écrit du 9 juin 2008, A._______ a déclaré qu'il était "effectivement célibataire", qu'il considérait la mère de ses enfants comme étant "sa femme" et qu'il n'avait pu faire enregister leur union matrimoniale en raison de la situation générale difficile en Erythrée. Il a fait état de ce que ses deux filles et sa "concubine" habitaient chez les parents de cette dernière. Il a expliqué qu'il avait rencontré "sa compagne" dans le cadre de son service miliaire, en 1998, et qu'en 2004, à la naissance de C._______, B._______ avait dû interrompre son service militaire pour se consacrer à leur premier enfant, puis plus tard à leur deuxième. Il a mentionné qu'il avait, lui, continué son service militaire, maintenant des contacts téléphoniques réguliers avec sa famille et la retrouvant "dès que le temps le lui permettait". A._______ a par ailleurs fourni les identités exactes des membres de sa famille, ainsi que l'adresse de celle-ci, et a versé au dossier la copie du certificat de baptême de sa fille C._______. E. Par décision du 18 août 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des enfants et de la compagne de A._______ et a rejeté la demande d'asile déposée en leur nom. Dit office a considéré que le recourant, avant son départ du pays, ne formait pas avec les personnes précitées une communauté familiale au sens exigé par la loi, étant donné que celles-ci n'habitaient pas avec lui, mais chez les parents de sa compagne. L'ODM a précisé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'un éventuel droit de l'intéressé au regroupement familial sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), les autorités cantonales de police des étrangers étant seules aptes à trancher en la matière. F. A._______ a recouru contre la décision de l'ODM le 19 septembre 2008. Il a fait valoir que s'il n'avait jamais pu mener de vie commune avec sa compagne, c'était parce que les circonstances en Erythrée et sa situation personnelle particulière, qui avait d'ailleurs conduit à l'octroi de l'asile, l'en avaient empêché. Il a rappelé que seule son épouse avait été autorisée à quitter l'armée, qu'il s'était rendu auprès d'elle lors de ses permissions militaires et que le couple avait eu une deuxième enfant. Invoquant "l'impossibilité non fautive de mener une vie commune", A._______ a soutenu qu'avec sa femme et ses deux enfants, il ne formait pas moins une unité familiale. Il a par conséquent demandé à ce que la décision de l'ODM du 18 août 2008 soit annulée. Il a requis par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. G. Le 3 octobre 2008, le juge instructeur a admis cette dernière requête. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 4 novembre 2008. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 13 novembre suivant. I. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 16 avril 2008, dans son écrit du 9 juin suivant et dans son recours du 19 septembre 2008, le recourant invoque explicitement l'art. 51 LAsi, intitulé "Asile accordé aux familles", et demande exclusivement un regroupement familial avec sa compagne et ses enfants. Il n'invoque aucunement l'existence de persécutions à l'encontre de ceux-ci. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a effectué qu'un examen sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4. 2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss; JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570, no 11.153; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a acquis la qualité de réfugié à titre originaire et a obtenu l'asile en Suisse. Les personnes avec lesquelles il demande le regroupement familial font partie, au vu de ses allégations et des pièces fournies, de celles énoncées à l'art. 51 al. 1 LAsi. Dès lors, il convient d'examiner si ces personnes et le recourant formaient une communauté familiale avant la fuite de celui-ci et si cette communauté a été détruite par cette fuite. 4.2 Entendu les 4 janvier et 5 juin 2007 dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré être entré dans l'armée en 1998, en être sorti le 2 septembre 2006 et s'être expatrié quelques jours plus tard. A._______ n'a donc manifestement ni vécu sous le même toit, ni partagé le quotidien de ses enfants et de sa compagne. Lors de sa première audition, il s'est d'ailleurs décrit comme étant célibataire. Il n'a mentionné à cette occasion que l'existence de ses filles. Lors de sa seconde audition, sous la rubrique "Famille et parenté", il n'a même pas parlé de celles-ci. Ce n'est qu'à la demande d'éclaircissements de l'auditeur qu'il a livré des explications relatives à sa compagne et à ses filles. Dans le récit concernant ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il n'avait pu voir celles-ci "que quelques fois". Force est donc de constater, à ce stade encore, l'inexistence d'une vie commune. Dans le cadre de la procédure en regroupement familial, A._______ ne prétend pas au constat d'une vie en communauté. Il fait mention, pour seuls contacts avec sa famille, de conversations téléphoniques et de visites lors de permissions militaires. Il fait valoir, en revanche, qu'il ne peut être tenu pour responsable de cet état de fait, son souhait étant d'entretenir de véritables relations familiales. Aussi compréhensibles que soient les intentions du recourant, elles ne suffisent pas à permettre l'application de l'art. 51 LAsi. Il y a en effet lieu de rappeler ici l'angle d'examen restreint des autorités d'asile en matière de regroupement familial et l'impossibilité d'analyser les éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH (à ce sujet, cf. Walter Stöckli et Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, références précitées). L'idée de la loi sur l'asile est d'octroyer un même statut aux personnes très proches du réfugié reconnu, personnes qui ont souffert, elles aussi, des persécutions infligées à celui-ci. La condition sine qua non de l'asile accordé aux familles demeure l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 précité, p. 67). L'exigence de la séparation de la famille par la fuite, aujourd'hui expressément prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi, impose donc celle d'une communauté de vie effective, communauté qui fait défaut dans le cas d'espèce. 5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile à la compagne et aux enfants de A._______. Le recours doit donc être rejeté. 6. Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer une demande de regroupement familial en faveur de ses proches sur la base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A._______ a toutefois obtenu l'assistance judiciaire partielle en date du 3 octobre 2008, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.).
E. 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 16 avril 2008, dans son écrit du 9 juin suivant et dans son recours du 19 septembre 2008, le recourant invoque explicitement l'art. 51 LAsi, intitulé "Asile accordé aux familles", et demande exclusivement un regroupement familial avec sa compagne et ses enfants. Il n'invoque aucunement l'existence de persécutions à l'encontre de ceux-ci. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a effectué qu'un examen sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4.
E. 2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.).
E. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
E. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss; JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570, no 11.153; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a acquis la qualité de réfugié à titre originaire et a obtenu l'asile en Suisse. Les personnes avec lesquelles il demande le regroupement familial font partie, au vu de ses allégations et des pièces fournies, de celles énoncées à l'art. 51 al. 1 LAsi. Dès lors, il convient d'examiner si ces personnes et le recourant formaient une communauté familiale avant la fuite de celui-ci et si cette communauté a été détruite par cette fuite.
E. 4.2 Entendu les 4 janvier et 5 juin 2007 dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré être entré dans l'armée en 1998, en être sorti le 2 septembre 2006 et s'être expatrié quelques jours plus tard. A._______ n'a donc manifestement ni vécu sous le même toit, ni partagé le quotidien de ses enfants et de sa compagne. Lors de sa première audition, il s'est d'ailleurs décrit comme étant célibataire. Il n'a mentionné à cette occasion que l'existence de ses filles. Lors de sa seconde audition, sous la rubrique "Famille et parenté", il n'a même pas parlé de celles-ci. Ce n'est qu'à la demande d'éclaircissements de l'auditeur qu'il a livré des explications relatives à sa compagne et à ses filles. Dans le récit concernant ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il n'avait pu voir celles-ci "que quelques fois". Force est donc de constater, à ce stade encore, l'inexistence d'une vie commune. Dans le cadre de la procédure en regroupement familial, A._______ ne prétend pas au constat d'une vie en communauté. Il fait mention, pour seuls contacts avec sa famille, de conversations téléphoniques et de visites lors de permissions militaires. Il fait valoir, en revanche, qu'il ne peut être tenu pour responsable de cet état de fait, son souhait étant d'entretenir de véritables relations familiales. Aussi compréhensibles que soient les intentions du recourant, elles ne suffisent pas à permettre l'application de l'art. 51 LAsi. Il y a en effet lieu de rappeler ici l'angle d'examen restreint des autorités d'asile en matière de regroupement familial et l'impossibilité d'analyser les éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH (à ce sujet, cf. Walter Stöckli et Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, références précitées). L'idée de la loi sur l'asile est d'octroyer un même statut aux personnes très proches du réfugié reconnu, personnes qui ont souffert, elles aussi, des persécutions infligées à celui-ci. La condition sine qua non de l'asile accordé aux familles demeure l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 précité, p. 67). L'exigence de la séparation de la famille par la fuite, aujourd'hui expressément prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi, impose donc celle d'une communauté de vie effective, communauté qui fait défaut dans le cas d'espèce.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile à la compagne et aux enfants de A._______. Le recours doit donc être rejeté.
E. 6 Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer une demande de regroupement familial en faveur de ses proches sur la base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des étrangers.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A._______ a toutefois obtenu l'assistance judiciaire partielle en date du 3 octobre 2008, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5997/2008 {T 0/2} Arrêt du 9 juillet 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid, Claudia Cotting-Schalch, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], agissant en faveur de B._______, née le [...], C._______, née le [...] et D._______, née le [...], Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 18 août 2008 / [...]. Faits : A. Le 14 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 3 mars 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et, partant, lui a accordé l'asile. B. Le 16 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de personnes qu'il a décrites comme étant sa femme, nommée B._______, et ses deux enfants, C._______et D._______, personnes demeurées en Erythrée après son départ. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie du certificat de baptême de sa fille D._______. C. Le 29 mai 2008, l'ODM a demandé à A._______ des renseignements complémentaires concernant les conditions de vie des membres sa famille et les relations entretenues avec eux alors qu'il était encore en Erythrée. D. Dans son écrit du 9 juin 2008, A._______ a déclaré qu'il était "effectivement célibataire", qu'il considérait la mère de ses enfants comme étant "sa femme" et qu'il n'avait pu faire enregister leur union matrimoniale en raison de la situation générale difficile en Erythrée. Il a fait état de ce que ses deux filles et sa "concubine" habitaient chez les parents de cette dernière. Il a expliqué qu'il avait rencontré "sa compagne" dans le cadre de son service miliaire, en 1998, et qu'en 2004, à la naissance de C._______, B._______ avait dû interrompre son service militaire pour se consacrer à leur premier enfant, puis plus tard à leur deuxième. Il a mentionné qu'il avait, lui, continué son service militaire, maintenant des contacts téléphoniques réguliers avec sa famille et la retrouvant "dès que le temps le lui permettait". A._______ a par ailleurs fourni les identités exactes des membres de sa famille, ainsi que l'adresse de celle-ci, et a versé au dossier la copie du certificat de baptême de sa fille C._______. E. Par décision du 18 août 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des enfants et de la compagne de A._______ et a rejeté la demande d'asile déposée en leur nom. Dit office a considéré que le recourant, avant son départ du pays, ne formait pas avec les personnes précitées une communauté familiale au sens exigé par la loi, étant donné que celles-ci n'habitaient pas avec lui, mais chez les parents de sa compagne. L'ODM a précisé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'un éventuel droit de l'intéressé au regroupement familial sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), les autorités cantonales de police des étrangers étant seules aptes à trancher en la matière. F. A._______ a recouru contre la décision de l'ODM le 19 septembre 2008. Il a fait valoir que s'il n'avait jamais pu mener de vie commune avec sa compagne, c'était parce que les circonstances en Erythrée et sa situation personnelle particulière, qui avait d'ailleurs conduit à l'octroi de l'asile, l'en avaient empêché. Il a rappelé que seule son épouse avait été autorisée à quitter l'armée, qu'il s'était rendu auprès d'elle lors de ses permissions militaires et que le couple avait eu une deuxième enfant. Invoquant "l'impossibilité non fautive de mener une vie commune", A._______ a soutenu qu'avec sa femme et ses deux enfants, il ne formait pas moins une unité familiale. Il a par conséquent demandé à ce que la décision de l'ODM du 18 août 2008 soit annulée. Il a requis par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. G. Le 3 octobre 2008, le juge instructeur a admis cette dernière requête. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 4 novembre 2008. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 13 novembre suivant. I. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 16 avril 2008, dans son écrit du 9 juin suivant et dans son recours du 19 septembre 2008, le recourant invoque explicitement l'art. 51 LAsi, intitulé "Asile accordé aux familles", et demande exclusivement un regroupement familial avec sa compagne et ses enfants. Il n'invoque aucunement l'existence de persécutions à l'encontre de ceux-ci. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a effectué qu'un examen sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4. 2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss; JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570, no 11.153; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a acquis la qualité de réfugié à titre originaire et a obtenu l'asile en Suisse. Les personnes avec lesquelles il demande le regroupement familial font partie, au vu de ses allégations et des pièces fournies, de celles énoncées à l'art. 51 al. 1 LAsi. Dès lors, il convient d'examiner si ces personnes et le recourant formaient une communauté familiale avant la fuite de celui-ci et si cette communauté a été détruite par cette fuite. 4.2 Entendu les 4 janvier et 5 juin 2007 dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré être entré dans l'armée en 1998, en être sorti le 2 septembre 2006 et s'être expatrié quelques jours plus tard. A._______ n'a donc manifestement ni vécu sous le même toit, ni partagé le quotidien de ses enfants et de sa compagne. Lors de sa première audition, il s'est d'ailleurs décrit comme étant célibataire. Il n'a mentionné à cette occasion que l'existence de ses filles. Lors de sa seconde audition, sous la rubrique "Famille et parenté", il n'a même pas parlé de celles-ci. Ce n'est qu'à la demande d'éclaircissements de l'auditeur qu'il a livré des explications relatives à sa compagne et à ses filles. Dans le récit concernant ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il n'avait pu voir celles-ci "que quelques fois". Force est donc de constater, à ce stade encore, l'inexistence d'une vie commune. Dans le cadre de la procédure en regroupement familial, A._______ ne prétend pas au constat d'une vie en communauté. Il fait mention, pour seuls contacts avec sa famille, de conversations téléphoniques et de visites lors de permissions militaires. Il fait valoir, en revanche, qu'il ne peut être tenu pour responsable de cet état de fait, son souhait étant d'entretenir de véritables relations familiales. Aussi compréhensibles que soient les intentions du recourant, elles ne suffisent pas à permettre l'application de l'art. 51 LAsi. Il y a en effet lieu de rappeler ici l'angle d'examen restreint des autorités d'asile en matière de regroupement familial et l'impossibilité d'analyser les éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH (à ce sujet, cf. Walter Stöckli et Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, références précitées). L'idée de la loi sur l'asile est d'octroyer un même statut aux personnes très proches du réfugié reconnu, personnes qui ont souffert, elles aussi, des persécutions infligées à celui-ci. La condition sine qua non de l'asile accordé aux familles demeure l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 précité, p. 67). L'exigence de la séparation de la famille par la fuite, aujourd'hui expressément prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi, impose donc celle d'une communauté de vie effective, communauté qui fait défaut dans le cas d'espèce. 5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile à la compagne et aux enfants de A._______. Le recours doit donc être rejeté. 6. Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer une demande de regroupement familial en faveur de ses proches sur la base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A._______ a toutefois obtenu l'assistance judiciaire partielle en date du 3 octobre 2008, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :