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D-5996/2014

D-5996/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 1er novembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5996/2014/ams Arrêt du 17 décembre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), Bénin, représenté par Me Christian Bacon, avocat, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 janvier 2012, les divers documents produits à l'appui de celle-ci, et en particulier une carte d'identité de réfugié, ainsi qu'un titre de voyage pour réfugié valable jusqu'au (...) 2016 (s'agissant de leur liste détaillée, cf. consid. I p. 3 s. de la décision attaquée), la décision du 14 juin 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision de l'office fédéral du 5 septembre 2012, par lequel celui-ci, constatant que le délai de transfert vers la France était échu et que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé incombait en conséquence à la Suisse, a annulé la décision du 14 juin 2012 et introduit la procédure nationale d'asile le concernant, les procès-verbaux d'auditions des 11 janvier 2012 et 7 mars 2014, l'écrit du 11 juin 2014 adressé à la Mission permanente du Togo auprès des Nations Unies sise à Genève, par lequel l'ODM, constatant que l'intéressé avait résidé et obtenu au Togo, le (...) 2011, le statut de réfugié avec sa femme et ses enfants, a invité les autorités togolaises à prendre position sur la réadmission de celui-ci dans leur pays, la réponse des autorités togolaises transmise, le 5 août 2014, par l'entremise de la Mission permanente du Togo auprès des Nations Unies, par laquelle celles-ci ont confirmé que l'intéressé ainsi que sa famille étaient reconnus et demeuraient réfugiés statutaires au Togo, et se sont déclarées disposées à réadmettre ce dernier sur leur territoire, les divers certificats médicaux, en particulier ceux datés des 15 et 19 septembre 2014, la décision de l'ODM du 3 octobre 2014, notifiée le 9 octobre suivant, par laquelle cet office, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. c LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure au Togo, tout en l'excluant au Bénin, le recours du 16 octobre 2014 formé par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel celui-ci a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la requête d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, le complément de recours du même jour, incluant la copie d'une attestation d'un huissier de justice de Lomé du (...) 2014, la décision incidente du 23 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, et imparti au recourant un délai au 6 novembre 2014 pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 1er novembre 2014, le courrier du 2 novembre 2014, par lequel le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) a informé le Tribunal qu'il ne représentait plus A._______ dans la présente procédure, le courrier du 7 novembre 2014, par lequel Me Christian Bacon a informé le Tribunal avoir été constitué mandataire pour défendre les intérêts de l'intéressé dans la présente procédure de recours, et a joint la copie d'une procuration y relative, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision ; qu'ainsi les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas partie, dans un tel recours, de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), qu'en l'occurrence, l'objet du litige porte sur la demande d'asile déposée en Suisse, le 3 janvier 2012, par l'intéressé et sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, par décision du 3 octobre 2014 ; qu'en conséquence, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, en application de l'art. 50 LAsi (second asile), sont irrecevables, que cela étant, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant, que cette disposition, prévue par la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entrée en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375 5357 ; FF 2010 4035, 2011 6735), qu'elle reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. b LAsi (RO 2006 4745 4750), sans modification matérielle (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in FF 2010 4035, 4074), qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi, lequel prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. b, n'a pas été repris par la modification législative précitée, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi) a cependant été maintenue, qu'ainsi, l'art. 31a al. 1 let. c LAsi n'est pas applicable, conformément à l'art. 31a al. 2 LAsi, lorsque, dans le cas d'espèce, l'ODM est en présence d'indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il est en revanche applicable même après un séjour de deux ans en Suisse dans l'attente d'une décision concernant une demande d'asile, la jurisprudence relative à l'art. 50 LAsi (cf. arrêt du TAF E-843/2013 du 29 juillet 2014, consid. 2.3.2 [prévu à la publication]) ne visant pas ce cas de figure même lorsque le requérant d'asile a déjà été reconnu comme réfugié dans un Etat tiers (en l'occurrence extra-européen), que dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir séjourné au Togo, pays dans lequel il a obtenu le statut de réfugié le (...) 2011 (cf. pièces A1/12 et A1/13), qu'à cet effet, ce pays lui a délivré, (...) 2011, une carte d'identité de réfugié, ainsi qu'un titre de voyage pour réfugié valable jusqu'au (...) 2016, que, suite au courrier de l'ODM du 11 juin 2014, les autorités togolaises ont confirmé ces données et se sont déclarées disposées à réadmettre l'intéressé sur leur territoire, par écrit daté du 5 août 2014, qu'ainsi, celui-ci est en mesure de retourner au Togo et d'y séjourner à demeure, que par ailleurs, le Togo a notamment ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), le 27 février 1962, ainsi que la Convention de 1969 de l'Organisation de l'Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (Convention OUA), le 10 avril 1970, qu'il s'est doté d'une loi sur l'asile, à savoir la loi 2000-019/PR portant sur le statut des réfugiés au Togo du 29 décembre 2000 (ci après : loi 2000 019/PR), garantissant le principe de non-refoulement s'agissant, d'une part, des demandeurs d'asile durant l'examen de leur requête (art. 12 de la 2000 019/PR), et d'autre part, des réfugiés statutaires au Togo exclus de ce statut, en vertu de l'art. 27 de la loi 2000 019/PR, vers le pays dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée (art. 30 de la loi 2000 019/PR), que le Togo dispose de deux institutions, plus particulièrement la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) et la Commission nationale d'assistance aux réfugiés (CNAR), oeuvrant sous la tutelle du gouvernement en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour réfugiés et le Système des Nations Unies au Togo (ci après : SNU-Togo), et accueille actuellement environ 23'700 réfugiés (cf. UNHCR, Appel global 2014-2015 du HCR - Afrique de l'Ouest, http://www.unhcr.fr/52bbeac8d.html >, consulté le 6 novembre 2014), que par conséquent, en accordant à A._______ le statut de réfugié en conformité avec la Conv. réf. et la Convention OUA, le Togo s'est engagé à respecter le principe de non-refoulement, à son endroit, qu'en outre, les autorités togolaises respectent effectivement ce principe garanti dans leur législation interne (cf. SNU-Togo, Rapport de l'équipe pays du système des Nations unies au Togo dans le cadre de l'examen périodique universel [EPU], soumis en mars 2011 pour la 12ème session d'octobre 2011, , p. 9 s., consulté le 28.11.2014), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque concret pour le recourant d'être refoulé au Bénin en cas de renvoi vers le Togo, que l'intéressé a certes fait valoir, dans son recours, qu'il s'opposait à un renvoi vers le Togo en raison "d'un danger de mort" et du fait que les autorités de ce pays n'auraient pas été "en mesure d'assurer sa protection", qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal observe toutefois que les allégations de l'intéressé ayant trait aux problèmes qu'il aurait rencontrés au Togo sont, d'une manière générale, invraisemblables, car divergentes, contraires à la réalité et fantaisistes (cf. consid. II p. 4 s. de la décision attaquée), que si, comme l'a justement relevé A._______ dans son recours, certaines invraisemblances relevées par l'autorité de première instance sont mineures, il n'en demeure pas moins que son récit comprend de nombreux autres éléments d'invraisemblance portant sur des points essentiels de celui-ci, qu'à titre d'exemple, le Tribunal relèvera que, bien que l'intéressé ait affirmé être en danger de mort au Togo, il y est toutefois retourné de son plein gré à deux reprises, soit après un premier séjour au Ghana au mois de juin 2011 et un second en France au mois d'octobre de la même année ; qu'un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne véritablement menacée ou se sentant comme telle, que, s'agissant de l'une de ses prétendues tentatives d'enlèvement qui aurait eu lieu en mai 2011, le recourant a, dans un premier temps, déclaré avoir passé la nuit au poste de police après avoir échappé à ses agresseurs (cf. audition du 11 janvier 2012 ch. 7.01 p. 6), dans un second temps, affirmé n'avoir fait qu'une déclaration à la police togolaise le soir de l'évènement avant de rentrer chez lui (cf. audition du 7 mars 2014 question 56 p. 9), que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la manière dont il aurait appris qu'une délégation béninoise devait se rendre au Togo afin de le retrouver n'est également guère plausible (cf. consid. II p. 5 de la décision attaquée), qu'en outre, le moyen de preuve produit dans le cadre du recours, à savoir une copie d'une attestation datée du (...) 2014, par laquelle un huissier de justice de Lomé certifie sa présence lors de la déposition de l'intéressé auprès de la police togolaise le lendemain de la tentative d'enlèvement, n'est pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués, que, tout d'abord, ce document n'a été produit que sous forme de copie - procédé n'excluant pas tout risque de manipulation -, ce qui en réduit d'emblée la valeur probante, que, bien que l'intéressé ait affirmé, dans son écrit du 20 octobre 2014, que l'original lui avait été envoyé par DHL et qu'il le transmettrait dès réception, il ne l'a à ce jour toujours pas produit, que cela étant, même s'il devait en produire l'original, cette attestation n'est pas pour autant à même de démontrer les faits allégués, qu'en effet, il apparaît, à la lecture de ce moyen de preuve, que la personne qui l'a établi n'a pas agi dans le cadre de ses attributs officiels dont elle est en charge, mais à titre privé, qu'en outre, le contenu de ce document est vague - aucune indication n'étant donnée en particulier sur les auteurs du prétendu enlèvement - et également en contradiction avec les allégations du recourant, qu'en effet, l'auteur de l'attestation indique que ce dernier aurait fait une déposition auprès de la police judiciaire de Lomé le lendemain de sa tentative d'enlèvement, alors que l'intéressé a affirmé l'avoir fait le jour même (cf. audition du 7 mars 2014 question 56 p. 9), que, de plus, le recourant n'a jamais fait valoir s'être fait assister d'un huissier lors de sa déposition auprès de la police judiciaire de Lomé ni avoir déjà tenté de le contacter, et n'a non plus expliqué la raison de la présence d'une telle personne dans le cadre d'un dépôt de plainte, qu'en fin de compte, ce document a été établi pour les seuls besoins de la cause et partant, n'a aucune valeur probante, que par conséquent, A._______ n'a pas apporté le moindre élément concret et sérieux selon lequel, en cas de renvoi vers le Togo, les autorités de ce pays failliraient à leurs obligations internationales au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non refoulement s'y rapportant, ou encore l'exposeraient à un risque sérieux de torture, de peine ou à un traitement inhumain, que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'al. 1 let. c de l'art. 31a LAsi dès lors que l'al. 2 de dit article n'est pas applicable ; que partant, le recours est rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Togo ne contrevient en l'espèce pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, que, comme relevé précédemment (cf. p. 6 ss), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou prohibé par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi vers le Togo ; qu'un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause, qu'ainsi, l'exécution du renvoi prononcé vers le Togo à l'égard du recourant ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de telle sorte que cette mesure s'avère licite au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, à teneur des derniers rapports médicaux, établis respectivement les 15 et 19 septembre 2014, le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), de troubles (...), de (...), de (...), de (...), de gastrite chronique (...), de douleurs (...) récidivantes, d'intolérance à l'effort, de bronchites (...) répétées, de (...) ainsi que de douleurs (...), que le traitement médicamenteux actuel consiste en la prise d'antidépresseurs (...), d'antipsychotiques (...), de somnifères (...), de paracétamol ainsi que de (...) ; que le médecin traitant de l'intéressé préconise également un suivi psychiatrique, qu'en l'occurrence, si la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, il y a lieu de relever que le traitement prescrit actuellement ne peut être qualifié de particulièrement lourd, et que l'état de santé de celui ci, tant physique que psychique, n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi vers le Togo contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en tout état de cause, les médicaments qui lui ont été prescrits sont disponibles au Togo, à tout le moins sous forme de génériques (cf. Organisation internationale pour les migrations (OIM), Country fact sheet Togo, juin 2014, p. 7, ; OMS, Stratégie de Coopération de l'OMS avec les Pays 2009-2013 - Togo, http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_tgo_fr.pdf > ; Sacha Nlabu [OSAR], Togo : Medizinische Versorgung, Berne, 16 juillet 2012, Cercle PHM-Togo, Evaluation du droit à la santé et aux services médicaux au Togo, décembre 2008, p. 8 ss, , consultés le 7.11.2014), étant précisé que la prise en charge psychothérapeutique dont il a bénéficié en Suisse ne constitue pas un soin essentiel au sens de la jurisprudence, qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ses troubles psychiques pourront être pris en charge à Lomé, ville dans laquelle il a résidé avant de quitter le Togo et où se trouve le CHU-TOKOIN, Centre Hospitalier Universitaire de Lomé, où exercent des médecins spécialistes, notamment en psychiatrie (cf. OIM, Country fact sheet, précité), que le recourant, dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une formation universitaire (...) et apte à travailler malgré ses problèmes de santé (cf. rapport médical du 19 septembre 2014 p. 3), sera en mesure de subvenir aux frais inhérents aux traitements dont il a besoin, que, de plus, il dispose d'un réseau social et familial au Togo, en particulier sa femme ainsi qu'un fils adoptif majeur (cf. audition du 11 janvier 2012 ch. 3.03 p. 5 et audition du 7 mars 2014 question 14 p. 3), en mesure de lui venir en aide en cas de nécessité, qu'enfin, il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de faciliter sa réintégration au Togo et de lui procurer, durant une période limitée, les soins médicaux appropriés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer au Togo ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en outre, dans la mesure où les autorités togolaises se sont déclarées, le 5 août 2014, disposées à réadmettre l'intéressé sur leur territoire, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible de ce fait, que, ne comportant aucun argument permettant de mettre en cause la décision de l'ODM du 3 octobre 2014, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté, que manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 1er novembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :