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D-596/2015

D-596/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-12 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-596/2015, D-597/2015 Arrêt du 12 mars 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), et B._______, né le (...), Géorgie, représentés par (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 décembre 2014 / N (...) et N (...). Vu le pli recommandé du 28 janvier 2015 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), qui contenait deux procurations d'ordre général au nom des intéressés et les copies des décisions de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) du 23 décembre 2014 ainsi que de trois rapports médicaux concernant l'état de santé de A._______, la fiche d'ouverture d'une nouvelle procédure de la chancellerie centrale du Tribunal datée du 29 janvier 2015, constatant l'entrée d'un "recours sans acte de recours" ("«Beschwerde» ohne Beschwerdeschrift"), la décision incidente du 12 février 2015, par laquelle le Tribunal a invité le mandataire des intéressés à se déterminer sur le fait que le pli en question contenait uniquement les pièces susmentionnées, cas échéant à produire les moyens de preuve contraires y relatifs, le tout par télécopie, dans les 12 heures, ainsi que par voie postale en recommandé, dans les 24 heures, dès réception de dite décision incidente, le courrier du 13 février 2015, par lequel le mandataire a déclaré être étonné que le "Tribunal n'ait pas pu retrouver le mémoire de recours en question, pièce la plus importante de l'envoi" et fourni une copie non signée d'un recours daté du 27 janvier 2015, la quittance de la poste, indiquant qu'une lettre recommandée de 0.134 kg a été envoyée le 28 janvier 2015, produite à titre de moyen de preuve en annexe de ce même courrier, la décision incidente du 26 février 2015, par laquelle le Tribunal a imparti au mandataire des recourants un délai jusqu'au 9 mars 2015 pour se déterminer sur les constats du Tribunal, confinant à la certitude, que le pli recommandé du 28 janvier 2015 ne contenait pas d'acte de recours, la réponse du mandataire du 3 mars 2015, admettant avoir commis une erreur par inadvertance, et considérant qu'au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des causes D-596/2015 (A._______) et D-597/2015 (B._______), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (cf. art. 20 al. 3 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier, la décision a été notifiée le 30 décembre 2014 (le timbre postal faisant foi), de sorte que le délai de recours est échu le 29 janvier 2015, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 V 400, consid. 2c et 4a; confirmé par l'arrêt du TF 8C.389/2007 du 4 février 2008, consid. 4), lorsque la preuve d'un envoi a été apportée, il existe la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte en question (à ce titre, voir également la décision incidente publiée par le Tribunal administratif fédéral A-6066/2007 du 12 février 2008, consid. 1); que cette présomption peut être renversée par le destinataire, étant mis en exergue qu'elle ne peut être renversée que s'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes sur le contenu d'un envoi; qu'en cas de procès pendant, c'est la preuve stricte qui est exigée (ATF 124 V 400 consid. 4a; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 591, n. 1256; Patrick Beauverd, Preuve du contenu d'une communication dont la notification est établie in Revue de la société des juristes bernois [RSJB] 135/1999 p. 173); que si le destinataire réussit à prouver l'existence de tels indices, le fardeau de la preuve du contenu de la communication obvient à l'expéditeur, que la jurisprudence a encore retenu que, quand bien même une autorité affirme avoir reçu différentes pièces en lieu et place du recours prétendu, tenant la perte du mémoire de recours à sa chancellerie pour fort improbable, une telle perte ne peut être d'emblée exclue (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 23 septembre 1983 in RCC 1985 p. 130 ss consid. 3), qu'il est établi que le mandataire des recourants a expédié un pli recommandé au Tribunal, en date du 28 janvier 2015, que, le 29 janvier 2015, la chancellerie centrale du Tribunal a, dans sa fiche d'ouverture d'une nouvelle procédure, enregistré deux procurations, les copies des deux décisions du SEM du 23 décembre 2014, ainsi que les copies de trois rapports médicaux, mais a constaté l'absence d'acte de recours, qu'invité à se prononcer sur cette absence, le mandataire a, en sa réponse du 13 février 2015, soutenu l'adjonction d'un mémoire de recours dans le même pli que les documents réceptionnés par le Tribunal; qu'à titre de moyen de preuve, il a produit une quittance de la poste datée du 28 janvier 2015 ainsi que la "copie" non signée du document en question, que, selon la quittance produite à titre de moyen de preuve, le pli recommandé du 28 janvier 2015 pesait 0.134 kg; qu'ayant effectué dans ses locaux une pesée du pli recommandé en question, avec son contenu, soit les deux procurations, les copies des décisions incriminées et les copies de trois rapports médicaux, le Tribunal constate pour sa part un poids équivalent de 0.135 kg, que la copie du recours jointe au courrier du 13 février 2015 pèse, quant à elle, 0.030 kg; que dite copie indique en page 5 un envoi en deux exemplaires, qu'au vu de ce qui précède, le poids effectif du courrier complet aurait donc dû atteindre 0.194 kg, soit 0.060 kg de plus que ce qu'indique la quittance du 28 janvier 2015, qu'il apparaît ainsi certain que le pli recommandé du 28 janvier 2015 ne contenait pas d'acte de recours, qu'invité à se prononcer sur ces constats, le mandataire a expliqué, dans son écrit du 3 mars 2015, avoir omis d'imprimer les mémoires de recours, de les signer et de les mettre dans le pli destiné au Tribunal; qu'il a reconnu avoir commis des erreurs dans le cadre de la présente procédure, que s'étant aperçu de sa faute, il n'a tout de même pas demandé de manière explicite une restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA, qu'en tout état de cause, cela ne lui aurait été d'aucune utilité, puisque les conditions restrictives de cette disposition ne sont pas remplies (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II 3ème éd., 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7); qu'ayant admis avoir commis une erreur, il ne peut pas se prévaloir d'un empêchement sans faute de sa part, que le recours, joint au courrier susmentionné du 13 février 2015, et donc introduit à ce moment-là, doit ainsi être considéré comme tardif, qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par l'office du juge unique, doit déclarer le recours irrecevable (art. 50 PA; ainsi que les art. 111 let. b LAsi et art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie toutefois de statuer ici sans frais (art. 63 al. 1, 3ème phrase PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :