Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le chiffre 1 de la décision incidente du 9 octobre 2014 est annulé et la cause est renvoyée à l'ODM pour poursuite de l'instruction au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera un montant de 1'400 francs aux recourants à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5948/2013 Arrêt du 15 décembre 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin ; recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision incidente de l'ODM du 9 octobre 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 21 janvier 2013, la décision du 3 avril 2013, par laquelle l'ODM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées et a prononcé le renvoi (transfert) des requérants vers la Pologne, l'arrêt du 2 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 24 avril 2013 contre la décision susmentionnée, la demande de réexamen introduite le 4 octobre 2013 par les intéressés, assortie d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, la décision incidente du 9 octobre 2013, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM, sur la base de l'ancien art. 17b al. 3 LAsi, et après avoir considéré que la demande de réexamen du 4 octobre 2013 paraissait d'emblée vouée à l'échec, a refusé la suspension de l'exécution du transfert et a imparti aux requérants un délai au 24 octobre 2013 pour s'acquitter du paiement d'un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le recours du 18 octobre 2013 formé contre cette décision incidente, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 25 octobre 2013, par laquelle le Tribunal a suspendu avec effet immédiat l'exécution du transfert des recourants vers la Pologne, l'échange d'écritures engagé le 6 décembre 2013 et clos le 10 avril 2014, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure à caractère extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce, que l'ancien droit s'applique à toutes les procédures de réexamen pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 2 des dispositions transitoires) ; que tel est le cas en l'espèce, que les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'ancien art. 17b al. 3 LAsi ne peuvent être contestées par la voie d'un recours distinct, mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5), que si une décision de l'ODM par laquelle celui-ci, dans une procédure de réexamen, fixe une avance de frais au titre de l'ancien art. 17b LAsi et rejette en même temps la demande de suspension de l'exécution du renvoi, ne peut pas être attaquée en ce qui concerne la perception de l'avance de frais, elle peut l'être par contre en ce qui concerne le refus de la suspension requise, car ce refus peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2008/35 consid. 3.4, 4 et 4.2.3), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'en l'espèce, les intéressés ont fait valoir, à l'appui de leur demande de réexamen, que leur transfert en Pologne ne s'était pas effectué dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de la prise en charge au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, celui-ci se terminant le 12 septembre 2013 pour A._______ et C._______, et le 19 septembre 2013 pourB._______ et D._______, dans la mesure où le Tribunal n'avait pas accordé d'effet suspensif au recours du 24 avril 2013, que dès lors, la responsabilité pour le traitement de leurs demandes d'asile incomberait à la Suisse, que l'objet du litige, fixé par la décision incidente du 9 octobre 2013, se trouve limité à cette seule question de savoir si le délai de transfert de six mois est arrivé ou non à échéance, que, selon l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, le transfert intervient dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur recours ou la révision en cas d'effet suspensif, qu'in casu, les autorités polonaises compétentes ont accepté de prendre en charge les recourants, par réponses des 12 mars 2013 (pour A._______ et C._______) et 19 mars 2013 (pour B._______ et D._______) ; que le délai de six mois de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II courait donc à partir de ces deux dates, qu'il convient de déterminer si, comme le soutient l'autorité intimée, ce délai a par la suite été interrompu au cours de la procédure de recours, par l'octroi d'un effet suspensif au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, que dans un arrêt de principe récent, le Tribunal s'est prononcé en détail sur l'interprétation à donner à cette disposition (cf. ATAF E-3971/2013 du 19 novembre 2014), qu'il a notamment retenu qu'une mesure suspendant l'exécution du transfert ne valait effet suspensif, au sens du règlement Dublin II, que lorsque trois conditions étaient réunies, à savoir l'existence, dans la législation nationale de l'Etat requérant, de la possibilité d'octroyer un tel effet suspensif à un recours dirigé contre une décision de transfert "Dublin", la prise d'une décision, par l'autorité compétente, sursoyant à l'exécution du transfert dans un cas d'espèce, ainsi que le fait que, suite à la mesure de suspension décidée par l'autorité, la réalisation future du transfert ne soit plus assurée (cf. ibidem consid. 6.2), qu'il a considéré qu'en droit suisse, en l'absence d'une décision du Tribunal octroyant des mesures au sens de l'art. 56 PA, la seule suspension ex lege de l'exécution du transfert - que ce soit durant le délai de recours de l'art. 108 al. 2 LAsi ou pendant le délai de cinq jours prévu par l'art. 107a LAsi - n'interrompt pas le délai de transfert de six mois et n'entraîne pas le report du point de départ dudit délai (cf. ibidem consid. 6.6), qu'en revanche, il y a, en principe, interruption du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, lorsque des mesures au sens de l'art. 56 PA ont été ordonnées par le Tribunal, pour autant que celles-ci aient perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a LAsi (cf. ibidem consid. 6.7), qu'in casu, en procédure ordinaire, les intéressés ont interjeté recours le 24 avril 2013 contre la décision de l'ODM du 3 avril 2013, que le Tribunal a accusé réception du dossier de l'ODM le 25 avril 2013, que le délai de cinq jours calendaires de l'art. 107a LAsi (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014) est donc arrivé à échéance le 30 avril 2013, que, dans ce délai, qui n'a pas en soi interrompu le délai de transfert de six mois selon le règlement Dublin II (cf. supra), aucune mesure n'a été ordonnée par le Tribunal, ni au sens de l'art. 56 PA ni en application de l'art. 107a LAsi, qu'une telle mesure n'a pas non plus été ordonnée avant l'arrêt du 2 mai 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, que dès lors, en l'absence de toute mesure du Tribunal ayant ordonné la suspension du transfert avant le prononcé de l'arrêt susmentionné, il n'y a pas eu interruption du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, que dès le 1er mai 2013, l'ODM était en mesure de procéder au transfert des recourants en Pologne, que le fait que par l'arrêt du 2 mai 2013, la cause des intéressés a été jointe à d'autres causes dans lesquelles des mesures provisionnelles avaient été ordonnées, n'apparaît pas décisif, dans la mesure où concrètement, l'ODM n'a jamais été entravé dans la réalisation du transfert des recourants, qu'en définitive, le délai de transfert de six mois prévu par l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II n'a pas été interrompu en l'espèce, que dans ces conditions, ce délai est arrivé à échéance le 12 septembre 2013 (pour A._______ et C._______) et le 19 septembre 2013 (pour B._______ et D._______) (cf. art. 25 par. 1 point b du règlement Dublin II), que le transfert des intéressés n'a donc pas eu lieu dans le délai de six mois dès l'acceptation par les autorités polonaises, que le non-respect de ce délai n'était pas dû à un emprisonnement des requérants qui aurait permis de prolonger le délai à douze mois (cf. art. 19 par. 4 du règlement Dublin II), ni à une fuite de ceux-ci qui aurait permis une prolongation à dix-huit mois (cf. ibidem), qu'en outre, l'autorité intimée ne pouvait justifier d'aucun changement notable de circonstances rendant caduque l'application de l'art. 19 par. 4 du règlement Dublin II (cf. ATAF E-3971/2013 précité consid. 7.2 et juripr. cit.), que, partant, la Suisse est devenue l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés, qu'au vu de ce qui précède, la demande de réexamen du 4 octobre 2013 n'était pas d'emblée vouée à l'échec, qu'ainsi, c'est à tort que l'ODM a refusé de suspendre l'exécution du transfert des requérants, par décision incidente du 9 octobre 2013, qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour poursuite de l'instruction au sens des considérants, que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet, que les recourants, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que les dépens sont arrêtés au montant de 1'400 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre 1 de la décision incidente du 9 octobre 2014 est annulé et la cause est renvoyée à l'ODM pour poursuite de l'instruction au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM versera un montant de 1'400 francs aux recourants à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :