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D-5902/2010

D-5902/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______ (annexe : un bulletin de versement) à l'ODM (n° de réf. [...]), Centre d'enregistrement et de procédure de B._______, par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) à (...) du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5902/2010 {T 0/2} Arrêt du 24 août 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, c/o CEP de B._______ recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 juillet 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 17 août 2010, la recours non daté et réceptionné le 20 août 2010 par l'autorité de céans, interjeté contre la décision précitée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le recourant a expliqué que depuis trois ans, il collaborait avec une bande de kidnappeurs en leur fournissant des informations, touchant un pourcentage en contrepartie ; qu'en date du (...), suite à un enlèvement qui aurait eu lieu le jour précédent et qui aurait mal tourné, trois membres de la bande en question auraient été arrêtés par la police ; qu'au cours de l'opération, deux ravisseurs auraient été tués par les forces de l'ordre ; que le seul encore en vie, un certain C._______, aurait faussement affirmé aux policiers que l'intéressé était impliqué dans le kidnapping ; que vers 7 heures du matin et après avoir chargé les cadavres des malfrats dans leur véhicule, trois agents de police se seraient présentés à son domicile, accompagnés de C._______ ; qu'en son absence, sa femme aurait déclaré qu'il était au travail ; que les policiers auraient répondu que l'intéressé était invité à se présenter au poste ; qu'après avoir été prévenu par son épouse, il aurait fui en bus à D._______ ; que sur place, il aurait appris ce qui s'était passé et su qu'il était recherché par la police en regardant la télévision ; que le lendemain, il se serait rendu en bus à E._______ ; que depuis là et avec l'aide d'un ami, il aurait embarqué sur un bateau en direction de la Libye le (...) ; qu'après 20 jours de trajet, il serait arrivé à destination ; que depuis la ville de F._______, il aurait pris place sur un bateau le (...) pour rejoindre la Sicile ; qu'arrivé sur place, il aurait rejoint la Suisse en voiture, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a notamment mis en avant le fait qu'il risquait de se faire tuer en cas de retour dans son pays, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la personne qui aurait organisé à la hâte son départ, ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tel un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit qu'il cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 17 août 2010, consid. I/1, p. 2 et 3), qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (cf. sur cette conclusion que l'on peut tirer de l'absence de crédibilité générale du récit du voyage présenté, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6069/2008 du 3 février 2010 consid. 7.3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que son récit est en effet inconstant, indigent et stéréotypé, qu'ainsi, le motif pour lequel C._______ aurait faussement dénoncé le recourant semble peu crédible ; qu'en effet, il aurait agi de la sorte uniquement parce qu'auparavant, l'intéressé aurait refusé de lui prêter de l'argent (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que concernant la mort des deux acolytes de C._______, deux versions divergentes ont été données ; que tantôt, ces derniers ont été tués au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), tantôt durant l'arrestation (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6), que par ailleurs, l'attitude qu'auraient adoptée les forces de police paraît contraire au bon sens ; qu'il apparaît totalement invraisemblable qu'elles se soient rendues chez le requérant avec les dépouilles de deux complices supposés bien mises en évidence dans leur véhicule, de manière à attirer l'attention et signaler l'importance de l'action menée ; que dans ce contexte, il n'est pas crédible qu'elles se soient contentées de dire à l'épouse de l'intéressé que celui-ci devait se rendre au poste, lui donnant ainsi la possibilité de fuir, et qu'elles n'aient pas cherché à l'appréhender sur son lieu de travail, qu'au demeurant, le récit n'est étayé par aucun élément ni moyen de preuve un tant soit peu consistant, qu'en outre, les préjudices craints en cas de retour au Nigéria n'apparaissent pas pertinents, dans la mesure où il ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; qu'une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4958/2006 du 9 juillet 2010 consid. 2.3 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé étant recherché pour avoir selon la police participé à un kidnapping, que les déclarations faites ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et exerçait une activité professionnelle dans son pays avant son départ ; qu'il dispose sur place d'un réseau familial et social ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______ (annexe : un bulletin de versement) à l'ODM (n° de réf. [...]), Centre d'enregistrement et de procédure de B._______, par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) à (...) du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :