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D-5876/2024

D-5876/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-27 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5876/2024 Arrêt du 27 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Israël, représenté par Nor-Al-Eslam Oubeid, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 16 juillet 2024, la procuration du 19 juillet 2024 en faveur des juristes de Caritas Suisse, la déclaration de renonciation à la représentation juridique gratuite, le 21 août 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 août 2024, les moyens de preuve alors remis, à savoir des documents relatifs à des formations et expériences professionnelles établis au nom du prénommé, le projet de décision du 4 septembre 2024, remis le lendemain à l'intéressé, la prise de position du requérant, rédigée en anglais, le 5 septembre 2024, dans laquelle il a sollicité d'être une nouvelle fois entendu afin d'expliquer en quoi il était persécuté du fait de sa religion, ses opinions politiques et son appartenance à certains groupes, vu l'absence de questions posées sur ces thématiques lors de la précédente audition, la décision du 9 septembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé déposé le 17 septembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes préalables d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, les annexes au mémoire de recours, en particulier les moyens de preuve déjà produits lors de l'audition sur les motifs d'asile, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a exposé, en substance, être un ressortissant israélien originaire de l'ex-Union Soviétique et de religion chrétienne, qu'il avait obtenu, au terme de ses études universitaires, plusieurs diplômes, dans les domaines de (...), qu'en 2016, alors qu'il se trouvait au Kazakhstan pour y travailler, le requérant avait reçu une lettre lui interdisant d'entrer en Russie, en raison d'activités politiques menées en Russie depuis 2002, que l'intéressé avait alors entamé des démarches afin d'obtenir la nationalité israélienne et de renoncer à celle russe, son père étant déjà au bénéfice de cette citoyenneté et se trouvant en Israël, qu'après avoir obtenu la nationalité israélienne, le requérant y avait vécu, entre décembre 2016 et novembre 2023, notamment dans le village de B._______, localité se trouvant dans (...), que, le 7 octobre 2023, le Hamas avait mené des attaques en Israël, sans que dit village ne soit pris pour cible, que ne se sentant plus en sécurité en Israël suite à ces attaques, l'intéressé avait décidé de quitter dit Etat, qu'outre cette situation sécuritaire, le requérant a également indiqué être critique face à la position du gouvernement israélien ; que les personnes d'origine russe y subissaient par ailleurs des désagréments, que, muni de son passeport, il avait définitivement quitté Israël, le (...) novembre 2023, pour se rendre en Allemagne, que, dans cet Etat, il avait travaillé comme (...), entre décembre 2023 et mars 2024, qu'à l'expiration du délai de 90 jours légaux de séjour dans l'espace Schengen, l'intéressé avait décidé de déposer une demande d'asile en Suisse, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, qu'il a en effet relevé que celui-ci avait uniquement motivé sa demande d'asile sur la base d'éléments liés à l'insécurité générale prévalant en Israël depuis les attaques d'octobre 2023 par le Hamas, que, selon le SEM, le requérant n'avait fait valoir aucun problème personnel pertinent avant son départ d'Israël, au sens de la disposition précitée, qu'en outre, les problèmes rencontrés en Russie n'étaient pas davantage pertinents, vu sa renonciation à la nationalité de cet Etat, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé explique d'abord qu'il n'a pas été en mesure de s'exprimer de manière claire et précise lors de son audition ; qu'il a, selon lui, subi de nombreuses discriminations en Israël du fait de son origine russe et sa religion chrétienne, que le recourant affirme ensuite être critique envers la politique du gouvernement israélien, notamment par la publication de messages publiés sur les réseaux sociaux, qu'il soutient être aussi persécuté par des personnes privées souhaitant réprimer toute forme d'opposition, que le recourant explique enfin que, dans ces circonstances, il existe un risque réel et concret de persécutions pour des motifs pertinents selon la loi sur l'asile, que le SEM a considéré à bon droit que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que rien ne permet de constater que celui-ci n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et de manière exhaustive lors de son audition, qu'en effet, questionné à plusieurs reprises sur les raisons l'ayant poussé à quitter Israël, l'intéressé a expliqué avoir fui avant tout en raison de la situation sécuritaire actuelle de cet Etat (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 26 août 2024, Q58 et Q70 p. 8 et 9), que s'il a certes aussi mentionné s'opposer au gouvernement israélien, il n'en demeure pas moins que le requérant n'a jamais rencontré de problème pour ce motif (cf. p.-v. du 26 août 2024, Q68 et Q69 p. 9), que celui-ci a pu en outre s'exprimer sur la situation en Israël des personnes d'origine russe, sans toutefois relever une quelconque difficulté rencontrée par le passé l'ayant affecté, qu'en tout état de cause, l'intéressé a confirmé, par l'apposition de sa signature à la fin du procès-verbal d'audition, que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations qu'il avait formulées en toute liberté (cf. p.-v. du 26 août 2024, « Retraduction du procès-verbal » p. 12), qu'en se contentant d'affirmer - aussi dans son mémoire de recours - que les personnes d'origine russe et de religion chrétienne rencontraient régulièrement des problèmes en Israël, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait subi des préjudices pertinents en matière d'asile pour l'un des motifs exhaustivement énoncé à l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, l'appartenance de l'intéressé à la minorité russophone et chrétienne en Israël et les éventuels désagréments vécus, non démontrés en l'espèce, ne remplissent pas les exigences très élevées nécessaires à la reconnaissance d'une persécution collective (cf., à ce sujet, ATAF 2011/16 consid. 5 et réf. cit.), qu'il n'y a pas non plus lieu de considérer que le recourant subirait des préjudices pertinents, selon la disposition précitée, pour des motifs liés à son opinion politique ou provenant de personnes privées, que, comme déjà relevé ci-avant, il n'a jamais rencontré de problèmes personnels avec les autorités israéliennes, y compris pour ses opinions politiques (cf. p.-v. du 26 août 2024, Q68 et Q69 p. 9) ; que rien ne permet non plus de considérer qu'il serait poursuivi par des tiers, une telle affirmation aucunement étayée n'étant, en soi, pas convaincante, que l'allégation nouvelle contenue dans le mémoire de recours, à savoir qu'il aurait fréquemment posté des messages sur divers réseaux sociaux, ne permet pas de renverser cette appréciation, sans qu'il n'y ait à se prononcer sur la véracité de dites publications, que ceci ne modifie en effet pas ses déclarations tenues lors de l'audition sur les motifs d'asile, selon lesquelles il aurait quitté Israël, motif pris de la situation sécuritaire précaire dans cet Etat, que, par surabondance, le recourant a été en mesure de quitter légalement Israël, muni de son passeport, par la voie aérienne, sans rencontrer de désagréments lors des contrôles de sécurité (cf. p.-v. du 26 août 2024, Q76 p. 10), que, dans ces circonstances, aucun risque concret et actuel de persécution ne peut être constaté pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que les moyens de preuve produits au cours de la procédure ne sont pas non plus pertinents, ceux-ci concernant principalement son séjour en Allemagne, ainsi que son passé professionnel, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Israël à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci soutient en particulier qu'Israël se trouve en guerre depuis une année, en particulier dans le nord, les habitants devant se réfugier dans d'autres régions du pays, qu'en dépit des attaques du Hamas contre Israël, courant octobre 2023, Israël ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée ; que cette appréciation n'est pas modifiée par les informations émanant du ministère fédéral des Affaires étrangères autrichien déconseillant les voyageurs de se rendre dans cet Etat, qu'en bonne santé, au bénéfice de diplômes universitaires et de solides expériences professionnelles dans le domaine de (...) notamment, la réintégration socio-professionnelle du recourant n'apparaît pas insurmontable, contrairement à ce qu'il soutient, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :