Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5862/2017 Arrêt du 17 novembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial, déposée le 16 avril 2013 en faveur de l'intéressé par sa mère, bénéficiaire d'une autorisation de séjour (permis B), le courrier du 25 mars 2014 de l'autorité cantonale compétente rejetant de manière informelle cette demande et accordant à la mère de l'intéressé un délai pour la retirer, le retrait de cette demande par sa mère, le 9 avril 2014, l'entrée en Suisse de l'intéressé, le 26 juin 2016, la demande d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial introduite en sa faveur par sa mère le 29 juin 2016, le courrier du 18 juillet 2016, par lequel l'autorité cantonale compétente a fait part à sa mère de son intention de rejeter sa demande et lui a accordé un délai afin de déposer ses observations, la demande d'asile déposée par l'intéressé le 20 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions des 29 juillet 2016 (audition sommaire) et 17 juillet 2017 (audition sur les motifs), la décision du 7 septembre 2016, par laquelle l'autorité cantonale compétente, en application de l'art. 14 al. 5 LAsi (RS 142.31), a radié du rôle la demande d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé dans le cadre du regroupement familial, la décision du 15 septembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 16 octobre 2017 (date du timbre postal) par le recourant contre cette décision en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que seul le point du dispositif de la décision du 15 septembre 2017 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'au cours de ses auditions, le requérant a déclaré que, suite au départ de sa mère, il avait vécu à Kinshasa en compagnie de ses grands-parents, de deux oncles et d'une tante ; qu'en (...), l'un de ses oncles et sa tante seraient partis en B._______ et n'auraient depuis lors plus donné de nouvelles ; qu'en (...) (ou [...]), son second oncle, qui se serait occupé de lui jusqu'alors, serait décédé ; qu'en septembre ou octobre (...), son grand-père n'aurait plus eu les moyens de financer sa scolarité ; que se sachant malade et craignant que l'intéressé se retrouve démuni s'il venait à décéder, celui-ci aurait organisé son départ le (...) et financé son voyage jusqu'en Suisse, via C._______, D._______ et E._______, afin qu'il puisse retrouver sa mère, que dans sa décision du 15 septembre 2017, le SEM a exposé que les difficultés d'ordre social et économiques n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, faute d'être constitutives d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de l'intéressé pour licite, possible et raisonnablement exigible, en relevant en particulier qu'il pourrait compter sur le soutien de ses grands-parents, avec lesquels il est resté en contact, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa minorité lors du dépôt de sa demande d'asile et de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une procédure spéciale ; qu'il lui a également fait grief de ne pas avoir procédé sans tarder à un examen approfondi des obstacles liés à son renvoi dans son pays d'origine et de ne pas avoir traité son dossier dans un délai raisonnable ni de manière équitable ; qu'il a invoqué une violation de son droit à être entendu et du principe de l'égalité de traitement ; qu'il a conclu à son admission provisoire, que sur le plan formel, le recourant a en particulier reproché au SEM de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une procédure spécifique aux mineurs et de ne pas avoir traité sa demande dans un délai raisonnable, que disposant en Suisse d'une famille, à savoir sa mère et sa belle-famille, il ne peut être considéré comme un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) ; que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir, en particulier, de l'art. 17 al. 2bis et 3 LAsi, que par ailleurs, si l'audition du 17 juillet 2017 sur les motifs ne s'est certes déroulée qu'un an après le dépôt de la demande d'asile, un tel délai ne paraît toutefois pas inadmissible, au vu des circonstances, que le mandataire de l'intéressé, mandaté par sa mère le 29 juillet 2016, n'a d'ailleurs pas réagi durant cette période, qu'il en va de même s'agissant du délai de deux mois écoulé entre dite audition et la décision du 15 septembre 2017, qu'enfin, le Tribunal ne voit pas en quoi le comportement du SEM aurait été arbitraire ou contraire aux règles de la bonne foi ou aurait violé le principe de l'égalité de traitement, que partant, les griefs formels doivent être rejetés, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible, ni d'ailleurs prétendu dans son recours, qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce sujet, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II, p. 3), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que l'intéressé n'a apporté au stade du recours aucun élément nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant a certes fait valoir qu'il vivait en Suisse auprès de sa mère, qui y a fondé une famille il y a de nombreuses années, et de sa belle-famille, qu'il n'a cependant pas invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, qu'en tout état de cause, cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2), qu'elle ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; que tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2368/2013 du 25 juin 2015 consid. 4.4.2.1 et jurisp. cit.) ; que cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14) ; qu'il est en effet admis qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.), que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2013 précité consid. 4.4.2.1 et réf. cit.), qu'in casu, le recourant, qui est maintenant majeur et apte à mener une existence autonome, n'a pas allégué ni a fortiori établi se trouver dans un rapport de dépendance particulier, tel que défini ci-dessus, avec sa mère ou sa belle-famille séjournant en Suisse, que dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, surtout sous l'angle affectif, une séparation du recourant d'avec sa famille vivant en Suisse, il ne peut valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que celle-ci s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'en outre, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'à cet égard, il convient d'abord de relever que, dans la mesure où celui-ci est désormais majeur, il ne peut se prévaloir des dispositions et de la jurisprudence relatives à l'exécution du renvoi des RMNA (cf. art. 69 al. 4 LEtr ; ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; JICRA 2006 n° 24 consid. 6, 1998 no 13 consid. 5e/bb), que cela dit, il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler et, qu'à défaut d'une expérience professionnelle, il peut se prévaloir d'une formation scolaire qu'il a pu poursuivre en Suisse, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que par ailleurs, il dispose d'un réseau familial à Kinshasa, ville dans laquelle il a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, et que, malgré son jeune âge, il a dû s'y créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, qu'à cet égard, il n'est pas déterminant que ses grands-parents, avec lesquels il vivait avant son départ et qui ont financé son voyage jusqu'en Suisse, soient âgés, voire malades, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes laissé entendre qu'il avait des problèmes de santé (cf. mémoire de recours, p. 4), sans toutefois donner plus d'indications ni produire le moindre certificat médical, qu'à ce sujet, force est de constater qu'il n'avait jusqu'alors jamais allégué être atteint dans sa santé ; qu'entendu expressément à ce sujet lors de son audition sommaire, il a au contraire déclaré qu'il allait bien (cf. procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2016, pt. 8.02) ; qu'il n'a fait aucune remarque portant sur son état de santé lors de sa seconde audition, qu'en tout état de cause, le Congo (Kinshasa) dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87) ; que l'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de troubles de santé graves au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'au Congo (Kinshasa) et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que ce dernier pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine ou afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312] ; cf. également art. 5 de la Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières du 27 janvier 2011 [RS 0.142.112.739]), que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 et jurisp. cit.), qu'enfin, l'argument du recourant relatif à son intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.) ; que seule l'autorité cantonale compétente est, en effet, habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 110a al. 1 let a LAsi) que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :