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D-5829/2012

D-5829/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 30 novembre 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5829/2012 Arrêt du 4 mars 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le 2 août 2012, les procès-verbaux des auditions des 20 (auditions sommaires) et 24 août 2012 (auditions sur les motifs), la décision du 4 octobre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 novembre 2012 portant principalement comme conclusion l'annulation de la décision précitée et l'octroi de la qualité de réfugié, subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judicaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 21 novembre 2012, par laquelle le juge instructeur a constaté que les recourants pouvaient rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et rejeté leur demande d'assistance judiciaire partielle, leur impartissant un délai au 6 décembre 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, l'acte du 28 décembre 2012, par lequel les recourants ont produit un rapport médical du 27 décembre 2012 concernant l'état de santé de A._______, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'ils ont déclaré être originaires de D._______ et habiter à E._______, en Bosnie et Herzégovine, qu'en (...) 2008, un ami du recourant l'aurait convaincu d'investir la somme de (...) KM dans une entreprise ; qu'ayant pris conscience de s'être fait arnaquer après le paiement, il aurait tenté de récupérer son argent, sans succès, et même reçu des menaces ; qu'après avoir porté plainte, les menaces se seraient amplifiées (menaces de mort) et multipliées (jusqu'à dix appels téléphoniques par jour) ; que pour y échapper, les intéressés auraient déménagé et changé leur numéro de téléphone à de multiples reprises ; qu'ils auraient toutefois été cambriolés plusieurs fois ; que, n'arrivant plus à gérer cette situation, l'intéressé serait tombé malade ; qu'un psychiatre lui aurait diagnostiqué un trouble anxiodépressif aigu avec crises de paniques, pour lequel il aurait été traité à E._______ ; que sa femme aurait par ailleurs été victime d'une tentative de viol dix jours avant leur départ de Bosnie et Herzégovine, le 1er août 2012, que l'ODM, dans sa décision du 4 octobre 2012, a estimé impertinents les motifs d'asile des intéressés, que, dans leur recours, ceux-ci ont, en substance, allégué avoir été persécutés par des groupes mafieux contre lesquels les autorités de Bosnie et Herzégovine n'avaient rien entrepris, rendant le dépôt d'une plainte inutile, et réaffirmé que la recourante avait été victime d'une tentative de viol, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, ne remplissant manifestement pas les conditions posées à l'article précité, les motifs des recourants ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en outre, les menaces de groupes mafieux sont des persécutions émanant de tiers, contre lesquelles les recourants peuvent se prémunir en s'adressant aux autorités de leur pays, susceptibles de leur fournir une protection adéquate (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.4), que l'on est également en droit d'attendre d'eux qu'ils sollicitent la protection de ces autorités s'agissant de la tentative de viol dont l'intéressée aurait été victime, que la crainte des recourants de ne pas être protégés par ces autorités n'est en rien étayée, qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a d'ailleurs désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions (safe country), avec effet au 1er août 2003, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité de tous ses habitants, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette me­sure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, rai­sonna­blement exi­gible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les intéressés disposent d'un large réseau familial dans leur région d'origine, qui pourra les aider lors de leur réinstallation en Bosnie et Herzégovine, que par ailleurs, les intéressés disposent tous les deux d'une expérience professionnelle, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). que cela dit, si dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.), que rien n'indique que le recourant n'aurait pas accès à un traitement adéquat pour soigner ses troubles psychiques en Bosnie et Herzégovine, ayant d'ailleurs déjà été traité pour ces mêmes troubles dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 24 août 2012, p. 10), qu'à teneur du rapport médical établi le 27 décembre 2012, le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.3) ; que le traitement actuel consiste principalement en un suivi psychothérapeutique régulier (mensuel) et la prise quotidienne de deux antidépresseurs et d'un anxiolytique ; que le renvoi de l'intéressé serait susceptible d'aggraver son état clinique et de favoriser un passage à l'acte suicidaire, qu'en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, que toutefois, actuellement, le traitement prescrit ne peut être qualifié de lourd et l'état de santé psychique de l'intéressé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que rien n'indique que le recourant n'aurait pas accès à un traitement adéquat pour soigner ses troubles psychiques en Bosnie et Herzégovine, ayant d'ailleurs déjà été traité pour ces mêmes troubles dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 24 août 2012, p. 10), que par ailleurs, les recourants auront la possibilité, malgré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire réenregistrer par les autorités de E._______, où ils ont déjà vécu (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 24 août 2012, p. 2 ; cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 24 août 2012, p. 2), et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale de base et de certaines prestations sociales (cf. arrêt du TAF D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ; JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39) ; qu'en plus d'un traitement médicamenteux des maladies psychiques, accessible à travers tout le pays, il est également possible de bénéficier d'un suivi thérapeutique de nature ambulatoire à E._______ ou de psychothérapies qualifiées mises en place par des ONG dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7135/2010 du 26 novembre 2011, consid. 5.3.3 et référence citée) ; qu'en conséquence, et malgré d'importants délais de prise en charge, le recourant aura accès à un traitement psychiatrique adéquat dans son pays d'origine, que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure, que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2 p. 15, et les nombreux autres arrêts du Tribunal cités), que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'il appartient à l'intéressé, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'en outre, il pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312], pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments afin de surmonter la période entre son arrivée en Bosnie et Herzégovine et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'en outre, les intéressés n'ont produit aucun certificat médical concernant la grossesse prétendument difficile de la recourante, que, par acte du 26 novembre 2012, F._______ indique que l'accouchement est prévu pour le 3 avril 2013 et demande qu'il soit renoncé au renvoi de l'intéressée jusqu'à six semaines après l'accouchement, qu'aucun élément dans le dossier ne permet donc de supposer que la grossesse de la recourante serait à risque ou l'enfant à naître de santé délicate, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale des intéressés l'exige, de contrôler au moment du départ s'ils sont réellement aptes à voyager, respectivement de leur octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international, que rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu du jeune âge de l'enfant, ainsi que du peu de temps passé en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 30 novembre 2012.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :