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D-5825/2025

D-5825/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-14 · Français CH

Fin de l'asile

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours communiqué à la partie est pour sa part correct]) prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable, que, selon l’art. 64 al. 1 let. a LAsi, l’asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus d’un an à l’étranger, qu’en l’espèce, il ressort de la décision entreprise que A._______ a communiqué son départ de Suisse pour le Soudan du Sud au (…) en date du 6 août 2022, qu’aux termes de l’acte de recours, le départ à l’étranger du susnommé à l’âge de (…) – soit à tout le moins au cours de l’année (…) – est expressément admis (cf. acte de recours, p. 1 s.), qu’il est allégué toutefois à teneur de cette écriture que, contrairement aux faits retenus dans la décision attaquée, l’intéressé ne se serait pas rendu au Soudan du Sud, mais au Soudan, pays depuis lequel il aurait ensuite été contraint, en raison de la guerre civile, de rejoindre l’Egypte, où il séjournerait toujours (cf. ibidem), que la question d’une éventuelle constatation inexacte de l’état de fait sous l’angle du pays de destination initial de l’intéressé peut en l’occurrence souffrir de demeurer indécise, attendu que la donnée en question n’est en rien déterminante pour l’application de la norme légale topique (art. 64 al. 1 let. a LAsi), qu’un constat similaire s’impose relativement aux circonstances matérielles auxquelles le recourant s’est référé dans son écriture s’agissant du motif de son départ pour l’étranger – crainte de ses parents eu égard à son bon développement en Suisse – ou des raisons qui l’auraient empêché de rentrer en temps voulu – guerre civile au Soudan et départ pour l’Egypte –, étant relevé que lesdites circonstances, elles aussi, ne jouent pas de rôle pour l’application de la disposition légale précitée, que les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours (copie de la décision attaquée, capture d’écran rendant compte de contenus indéterminés en arabe en rapport avec la situation de l’intéressé à l’étranger ; diverses photos réalisées dans un contexte indéterminé,

D-5825/2025 Page 5 représentant le recourant en compagnie de tiers non identifiés) ne sont pas aptes non plus à impacter l’analyse relative à la réalisation – ou non – des conditions légales pertinentes en matière d’extinction de l’asile (art. 64 LAsi), que, dans la mesure où l’hypothèse visée par l’art. 64 al. 1 let. a LAsi est en l’occurrence manifestement réalisée – séjour du recourant à l’étranger durant plus d’une année –, c’est à bon droit que l’autorité intimée a constaté dans la décision querellée que l’asile en Suisse de A._______ avait pris fin (cf. décision entreprise, p. 1, pièce no 3/3 de l’e-dossier), qu’à défaut de tout grief pertinent formulé à teneur des écritures déposées au nom de l’intéressé, de nature à remettre en cause le constat opéré par l’autorité de première instance, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il résulte du prononcé immédiat de l’arrêt sur le fond que la requête procédurale de dispense de versement d’une avance de frais (cf. acte de recours, p. 2) est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu enfin de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-5825/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5825/2025 Arrêt du 14 novembre 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par son père, B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fin de l'asile ; décision du SEM du 2 juillet 2025. Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée en Suisse le 23 janvier 2018, accompagné de sa mère et de sa soeur, la décision du 16 février 2018, par laquelle le SEM a entre autres reconnu la qualité de réfugié au susnommé à titre dérivé et l'a mis au bénéfice de l'asile, la communication du 16 juin 2025, par laquelle (...) a informé le SEM que l'intéressé lui avait fait part, en date du 6 août 2022, de son départ de Suisse pour le Soudan du Sud, la décision du 2 juillet 2025, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le SEM a constaté que l'asile accordé à A._______ avait pris fin de plein droit, conformément au prescrit de l'art. 64 al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le recours interjeté, le 4 août 2025, contre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et signé de la main de B._______ (père du recourant) ainsi que les moyens de preuve produits dans ce cadre (copie de la décision attaquée, capture d'écran rendant compte de contenus indéterminés en arabe en lien avec la situation du recourant ; diverses photos du recourant avec des tiers non identifiés), la décision incidente du 9 septembre 2025, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le juge instructeur, constatant que l'acte de recours déposé par le susnommé ne permettait pas, de prime abord, de déterminer si celui-ci agissait en son nom et pour son propre compte ou s'il intervenait en qualité de représentant de son fils, a notamment imparti à B._______ un délai de sept jours dès notification du prononcé pour justifier, le cas échéant, de ses pouvoirs de représentation par la production d'une procuration dûment signée par A._______, sous peine d'irrecevabilité du recours, la correspondance du 11 septembre 2025, par laquelle B._______ a sollicité une prolongation de 15 jours du délai imparti aux termes de la décision incidente sus-évoquée, la décision incidente du 16 septembre suivant, par laquelle le juge instructeur, au regard des circonstances spéciales prévalant dans le cas sous revue et en particulier de la localisation actuelle alléguée de A._______ en Egypte, a fait droit à cette requête et a imparti un ultime délai au 2 octobre 2025 à B._______ afin de produire la procuration requise, le pli du susnommé du 25 septembre 2025 et la procuration jointe en annexe sous forme de copie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que la procédure est soumise à la PA pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), qu'en indiquant dans sa décision du 2 juillet 2025 que l'asile accordé au recourant avait pris fin en application de l'art. 64 al. 1 let. a LAsi, le SEM a constaté l'inexistence d'un droit de l'intéressé (art. 5 al. 1 let. b et art. 25 PA), que ce type de décision peut être contesté par la voie du recours (art. 44 PA), la LAsi prévoyant la possibilité de recourir contre une décision d'extinction de l'asile, prise notamment en vertu de l'art. 64 LAsi (à propos de la qualification d'une décision prise en application de cette disposition, cf. arrêt du Tribunal E-5105/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2.1), qu'il s'ensuit que la décision sus-évoquée du SEM est sujette à recours, que A._______, procédant par l'intermédiaire de son père B._______, lequel est dûment mandaté (cf. procuration du 15 septembre 2025 jointe en copie au pli du 25 suivant), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que l'acte de recours du 4 août 2025 a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi [et non pas art. 108 al. 1 LAsi, mentionné à tort par le SEM à teneur des voies de droit figurant au pied de son prononcé, étant précisé toutefois que le délai de recours de 30 jours communiqué à la partie est pour sa part correct]) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable, que, selon l'art. 64 al. 1 let. a LAsi, l'asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger, qu'en l'espèce, il ressort de la décision entreprise que A._______ a communiqué son départ de Suisse pour le Soudan du Sud au (...) en date du 6 août 2022, qu'aux termes de l'acte de recours, le départ à l'étranger du susnommé à l'âge de (...) - soit à tout le moins au cours de l'année (...) - est expressément admis (cf. acte de recours, p. 1 s.), qu'il est allégué toutefois à teneur de cette écriture que, contrairement aux faits retenus dans la décision attaquée, l'intéressé ne se serait pas rendu au Soudan du Sud, mais au Soudan, pays depuis lequel il aurait ensuite été contraint, en raison de la guerre civile, de rejoindre l'Egypte, où il séjournerait toujours (cf. ibidem), que la question d'une éventuelle constatation inexacte de l'état de fait sous l'angle du pays de destination initial de l'intéressé peut en l'occurrence souffrir de demeurer indécise, attendu que la donnée en question n'est en rien déterminante pour l'application de la norme légale topique (art. 64 al. 1 let. a LAsi), qu'un constat similaire s'impose relativement aux circonstances matérielles auxquelles le recourant s'est référé dans son écriture s'agissant du motif de son départ pour l'étranger - crainte de ses parents eu égard à son bon développement en Suisse - ou des raisons qui l'auraient empêché de rentrer en temps voulu - guerre civile au Soudan et départ pour l'Egypte -, étant relevé que lesdites circonstances, elles aussi, ne jouent pas de rôle pour l'application de la disposition légale précitée, que les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours (copie de la décision attaquée, capture d'écran rendant compte de contenus indéterminés en arabe en rapport avec la situation de l'intéressé à l'étranger ; diverses photos réalisées dans un contexte indéterminé, représentant le recourant en compagnie de tiers non identifiés) ne sont pas aptes non plus à impacter l'analyse relative à la réalisation - ou non - des conditions légales pertinentes en matière d'extinction de l'asile (art. 64 LAsi), que, dans la mesure où l'hypothèse visée par l'art. 64 al. 1 let. a LAsi est en l'occurrence manifestement réalisée - séjour du recourant à l'étranger durant plus d'une année -, c'est à bon droit que l'autorité intimée a constaté dans la décision querellée que l'asile en Suisse de A._______ avait pris fin (cf. décision entreprise, p. 1, pièce no 3/3 de l'e-dossier), qu'à défaut de tout grief pertinent formulé à teneur des écritures déposées au nom de l'intéressé, de nature à remettre en cause le constat opéré par l'autorité de première instance, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il résulte du prononcé immédiat de l'arrêt sur le fond que la requête procédurale de dispense de versement d'une avance de frais (cf. acte de recours, p. 2) est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu enfin de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :