Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5786/2010/ {T 0/2} Arrêt du 18 octobre 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...] , Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juillet 2010 / [...]. Vu la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 16 juin 2010, les procès-verbaux des auditions des 1er et 2 juillet 2010, desquels il ressort que l'intéressé a exposé, pour l'essentiel, qu'il était d'ethnie bosniaque, de religion musulmane, et originaire de B._______, localité sise sur la commune de Zvornik (Republika Srpska), où il était retourné vivre, chez un oncle et une tante, à son retour au pays, le 2 mars 2010; qu'il a indiqué que ses motifs d'asile étaient identiques à ceux allégués dans le cadre de sa précédente procédure, à ceci près qu'il avait connu de nouveaux ennuis, en date du 1er juin 2010; qu'ainsi, alors qu'il rentrait, ce jour-là, de la cérémonie d'enterrement de son grand-père et d'autres villageois dont les ossements avaient pu être identifiés, il aurait été menacé et violemment battu par quatre jeunes au « crâne rasé », vraisemblablement membres d'une organisation d'extrême droite, dont le but était de l'intimider et de faire pression sur lui afin de dissuader son père - l'un des survivants d'un peloton d'exécution pendant la guerre civile - de témoigner devant le Tribunal international de la Haye; que le requérant serait parvenu à échapper à ses agresseurs en trouvant refuge chez des voisins; que, craignant pour sa sécurité, il aurait aussitôt pris contact avec un passeur afin de quitter le pays; qu'il aurait séjourné en Slovénie durant une quinzaine de jours, avant de poursuivre son voyage et d'entrer en Suisse clandestinement, le 16 juin 2010, la carte d'identité du requérant et les quatre certificats médicaux datés de 2008 et 2009, relatifs à l'état de santé de sa mère, la décision du 15 juillet 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, faute de pertinence, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), des documents médicaux relatifs à la mère du requérant et des déclarations de celui-ci, dès lors notamment qu'il pouvait obtenir la protection des autorités bosniaques, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 août 2010 dans lequel l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire; qu'il a, pour l'essentiel, confirmé ses précédentes déclarations, à savoir que quatre inconnus s'en étaient pris à lui violemment afin de dissuader son père à témoigner devant un tribunal international, et qu'il avait renoncé à dénoncer ces faits aux autorités en raison de leur inaction par le passé, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, la décision incidente du 20 août 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a exigé le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée (cf. en particulier considérant I de la décision du 15 juillet 2010), que l'agression physique et les menaces verbales dont le recourant aurait fait l'objet, le 1er juin 2010, de la part de quatre inconnus, vraisemblablement membres d'un groupe d'extrême droite, en vue de dissuader son père de témoigner devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ne justifient pas la protection découlant de l'art. 3 LAsi, qu'une protection adéquate existait - et c'est encore le cas actuellement - avant son départ pour le recourant, celui-ci ne pouvant reprocher aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3cbb p. 272), que ses explications selon lesquelles il aurait renoncé à s'adresser aux autorités sous prétexte qu'il n'en aurait pas eu le temps et que celles-ci n'auraient rien entrepris après le dépôt de sa plainte en 2008, ne sont étayées par aucun argument concret et convaincant, que dites explications contredisent par ailleurs les propos qu'il a tenus dans le cadre de sa précédente procédure d'asile, et selon lesquels la police serait intervenue à la demande de sa famille et aurait ouvert une enquête (cf. pv d'audition du 5 décembre 2008, p. 5 et 6), qu'en tout état de cause, et comme déjà relevé par l'ODM, les préjudices allégués et craints étant manifestement limités à la région de Zvornik (en Republika Srpska), le recourant avait avant son départ et a encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie de la Bosnie, en particulier en Fédération croato-musulmane, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée; que même si l'intéressé était domicilié, avant la guerre civile et après son retour en mars 2010, dans la commune de Zvornik, localité située dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si un renvoi dans cette région, où les personnes d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être envisageable à l'heure actuelle; qu'il suffit de constater en effet que l'intéressé a vécu avec sa famille dans la Fédération croato-musulmane, en particulier à Tuzla de 2000 à 2002, où ils étaient par ailleurs enregistrés (cf. Arrêt du Tribunal du 21 août 2009 en la cause D-2214/2009 p. 7), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres dès lors qu'il est majeur, jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle comme ouvrier agricole, qu'il a de la famille dans son pays et peut solliciter l'aide des membres de sa parenté se trouvant à l'étranger; que l'ensemble de ces facteurs lui permettront de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et juriste. tic.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :