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D-5749/2014

D-5749/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 20 octobre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5749/2014 Arrêt du 12 mai 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 septembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 juin 2011, les procès-verbaux des auditions du 7 juillet 2011 et du 12 mai 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il était originaire du village de B._______, situé dans le district de C._______ (province de Khyber Pakhtunkhwa), qu'en 2007, à la fin de ses études en (...), il avait travaillé dans le magasin (situé dans le district de D._______, province de Khyber Pakhtunkhwa) de son père, vendant notamment des (...), qu'aux alentours du 20 avril 2009, son père avait reçu une lettre des Talibans le sommant de fermer le magasin, avertissement réitéré de vive voix quelques jours plus tard par un Taliban venu le rencontrer sur le lieu de travail, que, le 28 avril 2009, le père de l'intéressé avait été tué et le commerce familial détruit par l'explosion d'une bombe posée dans celui-ci, que, craignant pour sa sécurité, l'intéressé était parti se réfugier chez sa tante, dans le village de E._______ (province du Punjab), à proximité de F._______ (province de Khyber Pakhtunkhwa), que, le 5 novembre 2009, il avait quitté son pays, la décision du 23 septembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 octobre 2014, la décision incidente du 15 octobre 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité le recourant à payer, jusqu'au 30 octobre suivant, le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 20 octobre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM sont de peu de portée et ne convainquent pas, qu'en particulier, est erroné le fait retenu par l'instance inférieure (cf. consid. I, ch. 1), selon lequel les Talibans auraient sommé l'intéressé de fermer boutique un à deux ans avant de placer une bombe, qu'en effet, une dizaine de jours environ se seraient écoulés entre la première injonction (par la remise d'une lettre) et l'explosion (cf. le pv de l'audition du 12 mai 2014, questions 14 et 48 ss), le délai plus long retenu par le SEM correspondant à l'arrivée des Talibans dans la région (cf. ibidem, question 39), qu'en conséquence, n'est pas illogique (cf. la décision du SEM, consid. II, par. 5) que l'intéressé et son père n'aient pas eu le temps de fermer le magasin ou de prendre d'autres dispositions, respectivement qu'ils aient pris à la légère ces menaces, que, cela étant, même avérés, les motifs de persécution de l'intéressé ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en effet, les Talibans, en faisant exploser le magasin du recourant, mais aussi d'autres biens (cf. le pv de l'audition du 12 mai 2014, question 45), avaient pour unique objectif de faire appliquer leurs lois et préceptes religieux (cf. ibidem, question 80), qu'ils s'en prenaient indifféremment à quiconque y contrevenait, que leur objectif ayant été atteint par la destruction du commerce familial, ils n'avaient plus de raisons de s'en prendre encore à l'intéressé, au motif qu'il aurait pu rouvrir un commerce (cf. le pv de l'audition du 14 mai 2014, question 78), que, du reste, son père n'aurait été qu'une victime collatérale, que ses proches n'auraient pu demeurer sur place (cf. le pv de l'audition du 7 juillet 2011, ch. 12), s'il avait été personnellement recherché par les Talibans, que le recourant n'aurait pas non plus pu vaquer librement à ses occupations en logeant chez sa tante, durant cinq mois avant son départ du pays, qu'à cet endroit, le recourant était manifestement et en tout état de cause en sécurité, que, s'il avait craint les persécutions de Talibans opérant dans la région, il aurait également pu et dû s'installer dans une autre région de son vaste pays, où il aurait été en sécurité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits humains (cf. le recours, ch. 21, mentionnant, en se référant aux conseils aux voyageurs sur le Pakistan édictés par le Département fédéral des affaires étrangères, des possibilités d'attentats terroristes sur l'ensemble du territoire) ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH (ATAF 2013/27 consid. 8.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Pakistan, malgré des risques d'actes de violence principalement à caractère politique et religieux, expression de tensions entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'Etat, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et de plusieurs expériences professionnelles, tant dans son pays d'origine qu'à l'étranger, et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel il pourra compter à son retour, qu'enfin, son degré d'intégration en Suisse (cf. le recours, ch. 21 en relation avec les chiffres 8 à 10), où il séjourne depuis juin 2011, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 20 octobre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :