Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5722/2015 Arrêt du 28 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Bénin, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 22 juin 2015, en son nom et celui de sa fille, la décision du 2 septembre 2015 (notifiée sept jours plus tard), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressées vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 septembre 2015, contre cette décision, concluant, en substance, à l'annulation de la décision susmentionnée, au renvoi de la cause au SEM pour entrée en matière sur la demande d'asile et à l'octroi de l'admission provisoire, les diverses requêtes également formulées dans le recours (dispense du versement d'une avance de frais et du paiement des frais de procédure; octroi de l'effet suspensif avec, préalablement, prononcé de mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 56 PA; octroi d'un délai pour la production de moyens de preuve), la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 septembre 2015, le rapport médical du 7 septembre 2015 relatif à B._______, document transmis le 24 septembre 2015 par le SEM au Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'a pas lieu d'accorder un délai pour produire les moyens de preuve annoncés relatifs à la grossesse de A._______ et à son état de santé ainsi que celui de sa fille (cf. p. 4 par. 4 et conclusion n° 10 du mémoire de recours), l'état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la présente procédure, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le 23 juin 2015, a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, A._______ s'est vu délivrer par les autorités allemandes un visa Schengen de type C, valable du 22 janvier au 2 février 2015, qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243/1 du 15.9.2009); que dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que selon le par. 4 du même article, si le demandeur est seulement titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, le par. 2 précité est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que la recourante disposait d'un visa périmé depuis moins de six mois au moment où elle a déposé en Suisse, le 22 juin 2015, une (première) demande de protection internationale (cf. aussi art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), document qui lui a effectivement permis d'entrer sur le territoire français avec sa fille le 22 janvier 2015 (cf. aussi la motivation du mémoire sans pertinence pour le sort de la cause relative aux circonstances de l'obtention de ce titre de voyage, prétendument obtenu à son insu), que le 3 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 susmentionné, que, le 21 août 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______ et sa fille, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressées, que la susnommée fait certes valoir qu'elle est enceinte (cf. également l'attestation du 11 septembre 2015 jointe au recours indiquant qu'elle présentait, une grossesse visualisée, le 1er septembre 2015, à environ 6 SA [semaines d'aménorrhée]) et que le "père géniteur" de l'enfant vit "en Suisse" (sans autres précisions; cf. p. 4 par. 2, p. 5 par. 6 et conclusion n° 6 du mémoire), que cette argumentation n'est pas de nature à fonder la compétence de la Suisse; qu'au vu de ses allégations et des faits tels qu'ils ressortent du dossier, on ne saurait retenir qu'il existait avec cet homme une union de type marital avant le départ du Bénin; qu'en outre, A._______ a - ici aussi - été particulièrement vague et n'a en particulier pas révélé l'identité du père biologique ni donné d'autres détails concernant la nature et la qualité de leurs relations avant et après la conception de l'enfant à naître, ni même proposé de fournir des informations complémentaires à ce sujet (cf. la formulation de la demande de délai pour produire des moyens de preuve [p. 4 par. 4 du mémoire et la p. 3 ci-dessus]); que cet homme ne saurait dès lors être considéré comme un "membre de la famille" au sens du règlement Dublin III (cf. art. 2 points g et h ainsi que les art. 10 ss a contrario), qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que malgré la forte pression migratoire que connaît actuellement cet Etat, et à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait manifestement pas considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, faisant valoir dans le mémoire la grossesse de A._______ et de sérieux ennuis de santé (cf. pour plus de détails p. 8 s. ci-après), les recourantes ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire usage de cette clause, que, dans le cas particulier, les intéressées n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu'elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les recourantes font valoir qu'elles ne peuvent pas être transférées en Allemagne parce qu'elles sont "sérieusement malades", leur état de santé, "atteint de manière sérieuse et durable", nécessitant "un suivi médical auprès de[s] médecins", la poursuite des "traitements médicaux" entrepris en Suisse étant indispensable (sans autres précisions; cf. p. 4 par. 2 et p. 5 par. 4 s. du mémoire), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'il ressort du seul document médical produit depuis l'arrivée des intéressées en Suisse, à savoir le rapport du 7 septembre 2015, que B._______ souffrait alors d'une varicelle et d'une angine dont le traitement serait probablement achevé le 16 septembre 2015; que pour le surplus, elle ne présentait pas de pathologie particulière et pouvait être suivie à l'avenir comme tout autre enfant en bonne santé, qu'il n'y a manifestement pas lieu d'admettre que les troubles de santé de A._______ - même à les supposer avérés - soient d'une gravité telle qu'un transfert en Allemagne contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que ses prétendus problèmes de santé pourront - si nécessaire - être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse; qu'elle pourra manifestement aussi y bénéficier du suivi nécessaire durant sa grossesse, que l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en cas de besoin attesté (cf. aussi à ce sujet pt. III 2 par. 6 de la décision du SEM), il appartiendra aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au demeurant, si - après le transfert en Allemagne - A._______ et sa fille devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la susnommée devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits ainsi que ceux de sa fille directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, contrairement à ce qui est invoqué dans le mémoire (cf. p. 5 par. 6), il n'y a pas lieu de considérer que le transfert en Allemagne contrevient à l'art. 8 CEDH et à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: ConvEnf, RS 0.107), vu la motivation fuyante du recours, en particulier concernant le statut légal en Suisse du père biologique et la nature et la qualité de la relation qui pourrait éventuellement (encore) exister avec les recourantes, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH, de la ConvEnf ou d'autres dispositions de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, les intéressées ne font pas expressément valoir de telles "raisons humanitaires" dans le recours, que le SEM a en particulier examiné les objections de A._______ à un transfert en Allemagne (cf. ch. II par. 7 et ch. III 2 de la décision attaquée), que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), que la conclusion tendant à la mise au bénéfice d'une admission provisoire est de ce fait irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes de dispense de versement d'une avance de frais, d'octroi de l'effet suspensif et de prononcé de mesures superprovisionnelles sont devenues sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit dès lors être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: