Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 mars 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à F._______, pour elle-même et ses enfants, B._______ et C._______. B. Selon les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), la requérante a déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2012. C. Lors de l'audition sur les données personnelles du 30 mars 2016, la requérante a déclaré qu'elle était ressortissante somalienne, d'ethnie somali et de religion musulmane. Son père, ancien membre des tribunaux islamiques, avait été tué en (...) et ses deux frères avaient rejoint les rangs du groupe islamiste al-Shabab en (...). Suite au décès de sa soeur, elle avait quitté son village natal de G._______ et s'était installée avec sa mère à H._______. En (...) , elle avait épousé clandestinement I._______ et un fils, B._______, était né de cette union en (...). Courant mai (...), elle avait quitté la Somalie avec son enfant et s'était rendue en Ethiopie, puis au Soudan et en Libye. Son mariage avait été célébré par la suite en Somalie avec la participation de sa mère, alors qu'elle-même et son époux se trouvaient à l'étranger. En (...) 2012, elle avait rejoint l'Italie. En (...) 2013, elle avait séjourné en Suisse et avait alors appris, par hasard, que son mari vivait dans ce pays ; dès le mois de (...) 2014, elle avait vécu deux mois auprès de lui, puis était retournée en Italie. En (...), elle avait donné naissance à C._______. Concernant ses motifs d'asile, elle a expliqué que I._______ l'avait quittée peu après le mariage. Quelque temps plus tard, elle avait appris qu'elle était enceinte. Ses frères l'avaient alors contrainte à se marier avec l'une de leurs connaissances pour ne pas être lapidée en raison de son statut, apparent, de mère célibataire. Son second mari la maltraitait et s'en prenait physiquement à B._______, de sorte qu'après avoir donné naissance à un autre enfant, elle avait quitté le pays. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas exercé d'activités politiques en Somalie et n'avait eu aucun problème avec les autorités somaliennes. D. Selon les données du système d'information central sur la migration (SYMIC), I._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2011. Par décision du (...) 2014, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi. E. Lors de son audition du 6 avril 2016, la requérante a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de I._______ en 2005 et n'avait jamais vécu avec lui. Au début 2007, il était parti vivre à Mogadiscio et elle ne l'avait revu qu'en (...) 2013, lorsqu'elle était venue en Suisse pour la première fois. Elle n'avait aucun document attestant qu'il était le père de B._______ et C._______. En (...) 2014, I._______ lui avait dit qu'il était déjà marié avant de la connaître, qu'il était veuf et qu'il avait trois autres enfants issus de cette première union. Invitée par le SEM à expliquer pour quel motif, lors de son audition dans le cadre de la procédure l'asile le concernant, I._______ n'avait jamais indiqué l'avoir épousée, la requérante a déclaré que la forme dans laquelle son mariage avait été célébré était contestée par plusieurs personnes et que son mari ne pensait pas qu'un jour elle le rejoindrait en Suisse. A l'issue de l'audition, le SEM a informé la requérante que, compte tenu de ses explications, il ne reconnaissait pas l'existence de son premier mariage et que le traitement de son dossier serait indépendant de celui de I._______. F. Le 26 avril 2016, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge de la requérante et de ses enfants, en vertu de l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par communication du 13 mai 2016, l'Unité Dublin italienne a rejeté la requête du 26 avril 2016, au motif que les intéressés avaient obtenu le statut de réfugié en Italie. H. Par courrier du 13 mai 2016, le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile ne relevait pas du règlement Dublin III et serait traitée en Suisse. Il a ajouté qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur cette demande, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de procéder à son renvoi vers l'Italie. Un délai a été imparti à l'intéressée pour se déterminer sur ces points. I. Par lettre du 20 mai 2016, la requérante a demandé une nouvelle fois au SEM de lui octroyer l'asile. J. Le 24 mai 2016, le SEM a demandé à l'Italie de réadmettre la requérante et ses enfants sur son territoire, en vertu de l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980. Par communications intervenues entre juin 2016 et mai 2018, les autorités italiennes ont demandé au SEM des informations et divers documents concernant la demande précitée. K. Le (...), la requérante a donné naissance à D._______ et, le (...), I._______ a reconnu cet enfant comme son fils. Le (...) 2017, le SEM a demandé à l'Italie d'inclure D._______ dans la demande du 24 mai 2016. L. Par courriel du 31 janvier 2019, le canton de Neuchâtel a informé le SEM que la requérante vivait avec son compagnon, I._______ depuis le mois de (...) 2016 et que B._______ était scolarisé. M. Le 31 janvier 2019, le SEM a informé les autorités italiennes qu'elle retirait sa demande du 24 mai 2016. N. Lors de son audition du 18 mars 2019, la requérante a exposé qu'un an et demi environ avant son départ de Somalie, elle s'était installée à H._______ avec sa mère et avait trouvé un emploi en tant que domestique. Par la suite, elle avait fait la connaissance de I._______ et l'avait épousé en secret en (...). Deux jours après le mariage, son époux était reparti à Mogadiscio. En (...), elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte et, depuis lors, elle n'avait plus eu de ses nouvelles. Dans ce contexte, elle avait informé sa mère qu'elle s'était mariée et qu'elle attendait un enfant. Ayant eu connaissance de ces faits, son employeur l'avait congédiée, de sorte qu'elle avait dû retourner dans son village d'origine avec sa mère. Afin de donner un père à son fils B._______, né le (...), son père et ses frères l'avaient forcée à épouser un homme qui appartenait à l'organisation al-Shabab. Son nouveau mari la frappait et la violait régulièrement. En (...), elle avait mis au monde un enfant handicapé. La tenant responsable des problèmes de santé de son fils, son second époux s'en était pris à B._______ et lui avait entaillé le front avec un couteau. Deux jours plus tard, elle s'était enfuie du domicile conjugal et avait rejoint sa mère à H._______. Elle s'était ensuite rendue à Mogadiscio et avait quitté le pays avec B._______, le (...). La requérante a produit notamment la copie d'un certificat de mariage de son union alléguée avec I._______. O. Le (...), la requérante a donné naissance à E._______. Le (...), I._______ a procédé à la reconnaissance de cet enfant. P. Par décision du 26 septembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants, et a rejeté leur demande d'asile. Il a prononcé le renvoi des intéressés et a suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20). En substance, il a considéré que les allégations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définies par la loi sur l'asile, et que le renvoi vers son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible. Q. Par acte du 28 octobre 2019, agissant pour son compte et celui de ses enfants, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 26 septembre 2019 et, principalement, à l'octroi de l'asile et à la délivrance d'autorisations de séjour (permis B), subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que le SEM avait établi les faits de manière incomplète et inexacte en estimant que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. A ce titre, elle a considéré que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, ses déclarations étaient logiques et ne comportaient aucune contradiction. R. Par courrier du 26 décembre 2019, la recourante a produit diverses pièces, notamment une photographie de la blessure que son second mari aurait infligée à B._______ et des documents illustrant sa situation financière. S. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771). 1.3 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1). 3. 3.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (cf. objet de la contestation). Ainsi, les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée, et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire, ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. L'objet de la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée ; si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1). Le recourant est appelé à définir l'objet du litige par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut donc l'élargir ou le modifier, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2; arrêt du Tribunal A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5). 3.2 Dans le cas d'espèce, la décision du 26 septembre 2019, en tant qu'elle porte sur l'admission provisoire des recourants en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi (cf. points 4 à 6 du dispositif de la décision) n'a pas été contestée. Ainsi, l'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile des recourants pour des motifs antérieurs au départ du pays d'origine. 3.3 La conclusion du recours tendant à l'octroi de permis B sort du cadre du litige et, partant, est irrecevable. 4. 4.1 A._______ fait grief à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète, au motif qu'elle aurait considéré à tort que les déclarations avancées à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas vraisemblables. 4.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 4.3 En l'occurrence, la recourante se méprend quant à la nature des manquements qu'elle reproche au SEM. En effet, l'appréciation de la vraisemblance des faits allégués est une question de droit (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi); elle ne saurait donc fonder un grief d'ordre formel portant sur l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner si, au vu des éléments du dossier, le SEM était fondé à retenir que les propos de la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de la loi. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine ou de dernière résidence) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
6. Le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où elles étaient contradictoires, inconsistantes et incompatibles avec l'expérience générale. Au vu de ce qui suit, le Tribunal retient que le récit de la recourante sur des faits marquants et essentiels du dossier doit être considéré comme invraisemblable. 6.1 Sur divers points, les propos de la recourante comportent des contradictions et manquent de précision ou de détails significatifs. 6.1.1 Lors de sa première audition, la recourante a soutenu qu'elle appartenait au clan (...), sous clan (...) et sous-sous-clan (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 30 mars 2016, point 1.08) ; par la suite, elle a en revanche affirmé qu'il s'agissait respectivement du clan (...) du sous-clan (...) et du sous-sous-clan, (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 45, 46). 6.1.2 La recourante a affirmé qu'elle s'était installée à H._______ environ une année et demi avant son départ de Somalie, intervenu en (...), et qu'elle avait fait la connaissance de I._______ sept mois après son arrivée dans ce village, soit en (...) ou en (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 13, 39, 55). Toutefois, selon d'autres explications de la recourante et la copie de l'acte de mariage versée au dossier, l'union précitée aurait déjà été célébrée au mois de (...) (cf. dossier : A50, moyen de preuve n°1), soit plus d'une année et demie avant la première rencontre entre les intéressés. 6.1.3 Lors de son audition du 6 avril 2016, la recourante a affirmé qu'aucun document n'avait été établi lors de son mariage avec I._______ ; il était toutefois possible que sa mère ait pu obtenir une pièce prouvant cette union lorsqu'elle avait organisé une cérémonie nuptiale après sa fuite du pays (cf. p.-v. du 6 avril 2016, Q 1). Au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a soutenu au contraire qu'elle avait bien reçu un acte de mariage, mais que son union ayant été célébrée secrètement, elle ne pouvait le garder avec elle et l'avait donc confié à la jeune femme chez qui avait eu lieu la célébration (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 81, 82). Les propos de la recourante sur son prétendu mariage sont d'autant moins convaincants que, lors de la procédure d'asile le concernant, I._______ n'a fait aucune mention de cette union, ni d'ailleurs de l'intéressée (cf. p.-v. d'audition du requérant du 6 avril 2016, Q 10). 6.1.4 La recourante a soutenu, dans un premier temps, qu'elle avait informé sa mère de son mariage avec I._______ après son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 1.14). Dans un second temps, elle a en revanche affirmé avoir fait part de cette union à sa mère avant de quitter la Somalie, alors qu'elle était enceinte (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 et 82). Enfin, revenant une nouvelle fois sur ses propos, elle a déclaré avoir informé sa mère dudit mariage lors de son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 101). 6.1.5 La recourante a fait valoir que, peu après son mariage, I._______ l'avait quittée et n'avait plus donné de ses nouvelles parce qu'il avait peur de ses frères, de son père et « d'un groupe (...) qui avait le contrôle sur toute la région » (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 94). Or, l'intéressée avait affirmé auparavant que son mari l'avait abandonnée après avoir reçu de l'argent et subi des menaces de la famille auprès de laquelle elle travaillait (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 93). 6.1.6 La recourante a d'abord déclaré avoir habité avec sa mère à H._______ au cours des dix-huit mois environ précédant son départ de Somalie (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 11 à 13). Par la suite, elle a au contraire affirmé qu'après avoir appris qu'elle était enceinte, elle était retournée vivre à G._______, village où elle avait ensuite épousé un membre du groupe al-Shabab et dont elle s'était enfuie le (...), soit quatre jours avant de quitter la Somalie (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 pp. 9 et 11, Q 58, 61, 62). 6.1.7 S'agissant de son prétendu second mariage, l'intéressée a soutenu dans un premier temps qu'elle n'était pas sûre qu'il s'agissait « d'un vrai mariage », avant d'affirmer, sans autres explications, que cette union avait bien eu lieu (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 34 et 100). Il importe également de relever que les explications de la recourante à ce sujet sont demeurées vagues et élusives. En effet, à la question de savoir comment s'était déroulée la cérémonie, elle s'est limitée à exposer que ses frères et son père avaient amené son futur époux dans la maison et que le mariage avait eu lieu (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 100). Dans ce contexte, le contenu très sommaire de la réponse de l'intéressée et son incapacité à fournir le moindre détail sur un évènement aussi marquant dans son parcours de vie ne sont pas révélateurs d'une expérience directement vécue. 6.1.8 Enfin, lors de son audition sur les motifs, la recourante a affirmé que son père était encore en vie, se trouvait en Somalie, précisant qu'elle ignorait où il vivait exactement, et s'était plaint de son départ du pays en (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 22, 70). Or, lors de sa première audition, l'intéressée avait soutenu que son père était décédé en (...), soit plus de trois ans et demi avant sa fuite à l'étranger (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 7.01). 6.1.9 Dans son recours, l'intéressée nie l'existence de certaines des contradictions que lui a reproché le SEM, alors même qu'une lecture objective et raisonnable de ses déclarations en confirme la réalité. Pour le reste, elle justifie les divergences de ses propos en soutenant tour à tour qu'elles portaient sur des éléments secondaires, qu'elles étaient liées à sa grossesse lors de l'audition en 2009, que les violences subies en Somalie avaient altéré sa mémoire, que les faits en cause remontaient à plus de dix ans et que trois ans s'étaient écoulés entre la première et la dernière de ses auditions. Ces explications, au demeurant dénuées de pertinence et ne reposant sur aucun élément probant, ne sont pas convaincantes, dès lors que la recourante a été parfaitement en mesure de convoquer ses souvenirs, même les plus anciens, sur une multitude d'autres faits moins importants et, dans ce cadre, de tenir des propos dépourvus de contradictions et d'incohérences inexplicables. 6.2 Les déclarations de la recourante ne sont également pas crédibles pour les motifs suivants. Elle a soutenu que le fait d'être enceinte alors qu'elle était considérée comme célibataire - son mariage étant resté secret - était inacceptable pour les membres de l'organisation al-Shabab, de sorte que s'ils avaient eu connaissance de son état, ils l'auraient fouettée et mise à mort, à l'instar de ce qu'ils faisaient à toute femme se trouvant dans la même situation. Or, selon ses dires, son père et ses frères l'auraient précisément mariée à un islamiste shebab, alors même qu'ils savaient qu'elle était enceinte de quatre mois (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 pp. 9 et 10). Cette démarche n'est en soi pas cohérente. Elle est d'autant moins plausible que l'état de grossesse de l'intéressée était, selon elle, déjà visible avant le mariage, de sorte que son futur mari et son entourage, soit principalement d'autres membres du groupe djihadiste dont il faisait partie, ne pouvaient l'ignorer ; de plus, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer dans quelles conditions et pour quelles raisons son second mari, qu'elle ne connaissait d'ailleurs pas, aurait décidé de l'épouser malgré tout et de la soustraire à la lapidation qu'elle aurait dû subir (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 7.01 ; p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 p. 9, Q 96). En instance de recours, l'intéressée soutient que le fait de l'unir en mariage à un activiste du groupe al-Shabab était « tout à fait logique », ajoutant même que l'appartenance de cette personne à une telle mouvance - radicale et attachée à un islam rigoriste notamment en ce qui a trait aux bonnes moeurs et au statut de la femme - était sans pertinence. La faiblesse de cette posture argumentative ne saurait convaincre. En tout état de cause, la recourante n'a remis, ni offert de produire, aucun document démontrant la réalité de cette union ; de plus, elle a été incapable d'expliquer de manière sérieuse et circonstanciée les motifs pour lesquels un tel mariage aurait été la seule issue envisageable et praticable. 6.3 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, il y a lieu de retenir que les déclarations de la recourante ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et, partant, que celle-ci n'a pas rejoint la Suisse pour les motifs et dans les circonstances dont elle a fait état. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), est remplie. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.2 Le SEM a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Partant, cette problématique n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, qui empêchent l'exécution du renvoi (i.e. illicéité, inexigibilité ou impossibilité de celle-ci), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 9.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Dans les procédures de recours dirigées contre des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu de l'art. 44 LAsi, le Tribunal désigne un mandataire d'office lorsqu'un requérant, qui a été dispensé de payer les frais de procédure, en a fait la demande (cf. art. 110a al. 1 let. a aLAsi). 9.2 Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b p. 98), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). Selon la jurisprudence, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). De façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d'une disposition légale d'établir les faits déterminants (cf. art. 8 CC [RS 210]); à défaut, il doit en supporter les conséquences. Partant, si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). 9.3 En l'espèce, compte tenu des relevés de salaire versés au dossier et du fait que, comme l'indique la recourante, la famille qu'elle compose avec I._______ ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le mois de décembre 2019, l'indigence des recourants n'est pas établie. En conséquence, l'une au moins des conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas satisfaite. Aussi, à défaut d'être dispensés de payer les frais de procédure, les recourants ne peuvent pas prétendre à la désignation de leur conseil en tant que mandataire d'office. 9.4 Partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
11. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
E. 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1).
E. 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1).
E. 3.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (cf. objet de la contestation). Ainsi, les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée, et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire, ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. L'objet de la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée ; si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1). Le recourant est appelé à définir l'objet du litige par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut donc l'élargir ou le modifier, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2; arrêt du Tribunal A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5).
E. 3.2 Dans le cas d'espèce, la décision du 26 septembre 2019, en tant qu'elle porte sur l'admission provisoire des recourants en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi (cf. points 4 à 6 du dispositif de la décision) n'a pas été contestée. Ainsi, l'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile des recourants pour des motifs antérieurs au départ du pays d'origine.
E. 3.3 La conclusion du recours tendant à l'octroi de permis B sort du cadre du litige et, partant, est irrecevable.
E. 4.1 A._______ fait grief à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète, au motif qu'elle aurait considéré à tort que les déclarations avancées à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas vraisemblables.
E. 4.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 4.3 En l'occurrence, la recourante se méprend quant à la nature des manquements qu'elle reproche au SEM. En effet, l'appréciation de la vraisemblance des faits allégués est une question de droit (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi); elle ne saurait donc fonder un grief d'ordre formel portant sur l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner si, au vu des éléments du dossier, le SEM était fondé à retenir que les propos de la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de la loi.
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4).
E. 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine ou de dernière résidence) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 6 Le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où elles étaient contradictoires, inconsistantes et incompatibles avec l'expérience générale. Au vu de ce qui suit, le Tribunal retient que le récit de la recourante sur des faits marquants et essentiels du dossier doit être considéré comme invraisemblable.
E. 6.1 Sur divers points, les propos de la recourante comportent des contradictions et manquent de précision ou de détails significatifs.
E. 6.1.1 Lors de sa première audition, la recourante a soutenu qu'elle appartenait au clan (...), sous clan (...) et sous-sous-clan (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 30 mars 2016, point 1.08) ; par la suite, elle a en revanche affirmé qu'il s'agissait respectivement du clan (...) du sous-clan (...) et du sous-sous-clan, (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 45, 46).
E. 6.1.2 La recourante a affirmé qu'elle s'était installée à H._______ environ une année et demi avant son départ de Somalie, intervenu en (...), et qu'elle avait fait la connaissance de I._______ sept mois après son arrivée dans ce village, soit en (...) ou en (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 13, 39, 55). Toutefois, selon d'autres explications de la recourante et la copie de l'acte de mariage versée au dossier, l'union précitée aurait déjà été célébrée au mois de (...) (cf. dossier : A50, moyen de preuve n°1), soit plus d'une année et demie avant la première rencontre entre les intéressés.
E. 6.1.3 Lors de son audition du 6 avril 2016, la recourante a affirmé qu'aucun document n'avait été établi lors de son mariage avec I._______ ; il était toutefois possible que sa mère ait pu obtenir une pièce prouvant cette union lorsqu'elle avait organisé une cérémonie nuptiale après sa fuite du pays (cf. p.-v. du 6 avril 2016, Q 1). Au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a soutenu au contraire qu'elle avait bien reçu un acte de mariage, mais que son union ayant été célébrée secrètement, elle ne pouvait le garder avec elle et l'avait donc confié à la jeune femme chez qui avait eu lieu la célébration (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 81, 82). Les propos de la recourante sur son prétendu mariage sont d'autant moins convaincants que, lors de la procédure d'asile le concernant, I._______ n'a fait aucune mention de cette union, ni d'ailleurs de l'intéressée (cf. p.-v. d'audition du requérant du 6 avril 2016, Q 10).
E. 6.1.4 La recourante a soutenu, dans un premier temps, qu'elle avait informé sa mère de son mariage avec I._______ après son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 1.14). Dans un second temps, elle a en revanche affirmé avoir fait part de cette union à sa mère avant de quitter la Somalie, alors qu'elle était enceinte (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 et 82). Enfin, revenant une nouvelle fois sur ses propos, elle a déclaré avoir informé sa mère dudit mariage lors de son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 101).
E. 6.1.5 La recourante a fait valoir que, peu après son mariage, I._______ l'avait quittée et n'avait plus donné de ses nouvelles parce qu'il avait peur de ses frères, de son père et « d'un groupe (...) qui avait le contrôle sur toute la région » (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 94). Or, l'intéressée avait affirmé auparavant que son mari l'avait abandonnée après avoir reçu de l'argent et subi des menaces de la famille auprès de laquelle elle travaillait (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 93).
E. 6.1.6 La recourante a d'abord déclaré avoir habité avec sa mère à H._______ au cours des dix-huit mois environ précédant son départ de Somalie (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 11 à 13). Par la suite, elle a au contraire affirmé qu'après avoir appris qu'elle était enceinte, elle était retournée vivre à G._______, village où elle avait ensuite épousé un membre du groupe al-Shabab et dont elle s'était enfuie le (...), soit quatre jours avant de quitter la Somalie (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 pp. 9 et 11, Q 58, 61, 62).
E. 6.1.7 S'agissant de son prétendu second mariage, l'intéressée a soutenu dans un premier temps qu'elle n'était pas sûre qu'il s'agissait « d'un vrai mariage », avant d'affirmer, sans autres explications, que cette union avait bien eu lieu (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 34 et 100). Il importe également de relever que les explications de la recourante à ce sujet sont demeurées vagues et élusives. En effet, à la question de savoir comment s'était déroulée la cérémonie, elle s'est limitée à exposer que ses frères et son père avaient amené son futur époux dans la maison et que le mariage avait eu lieu (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 100). Dans ce contexte, le contenu très sommaire de la réponse de l'intéressée et son incapacité à fournir le moindre détail sur un évènement aussi marquant dans son parcours de vie ne sont pas révélateurs d'une expérience directement vécue.
E. 6.1.8 Enfin, lors de son audition sur les motifs, la recourante a affirmé que son père était encore en vie, se trouvait en Somalie, précisant qu'elle ignorait où il vivait exactement, et s'était plaint de son départ du pays en (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 22, 70). Or, lors de sa première audition, l'intéressée avait soutenu que son père était décédé en (...), soit plus de trois ans et demi avant sa fuite à l'étranger (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 7.01).
E. 6.1.9 Dans son recours, l'intéressée nie l'existence de certaines des contradictions que lui a reproché le SEM, alors même qu'une lecture objective et raisonnable de ses déclarations en confirme la réalité. Pour le reste, elle justifie les divergences de ses propos en soutenant tour à tour qu'elles portaient sur des éléments secondaires, qu'elles étaient liées à sa grossesse lors de l'audition en 2009, que les violences subies en Somalie avaient altéré sa mémoire, que les faits en cause remontaient à plus de dix ans et que trois ans s'étaient écoulés entre la première et la dernière de ses auditions. Ces explications, au demeurant dénuées de pertinence et ne reposant sur aucun élément probant, ne sont pas convaincantes, dès lors que la recourante a été parfaitement en mesure de convoquer ses souvenirs, même les plus anciens, sur une multitude d'autres faits moins importants et, dans ce cadre, de tenir des propos dépourvus de contradictions et d'incohérences inexplicables.
E. 6.2 Les déclarations de la recourante ne sont également pas crédibles pour les motifs suivants. Elle a soutenu que le fait d'être enceinte alors qu'elle était considérée comme célibataire - son mariage étant resté secret - était inacceptable pour les membres de l'organisation al-Shabab, de sorte que s'ils avaient eu connaissance de son état, ils l'auraient fouettée et mise à mort, à l'instar de ce qu'ils faisaient à toute femme se trouvant dans la même situation. Or, selon ses dires, son père et ses frères l'auraient précisément mariée à un islamiste shebab, alors même qu'ils savaient qu'elle était enceinte de quatre mois (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 pp. 9 et 10). Cette démarche n'est en soi pas cohérente. Elle est d'autant moins plausible que l'état de grossesse de l'intéressée était, selon elle, déjà visible avant le mariage, de sorte que son futur mari et son entourage, soit principalement d'autres membres du groupe djihadiste dont il faisait partie, ne pouvaient l'ignorer ; de plus, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer dans quelles conditions et pour quelles raisons son second mari, qu'elle ne connaissait d'ailleurs pas, aurait décidé de l'épouser malgré tout et de la soustraire à la lapidation qu'elle aurait dû subir (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 7.01 ; p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 p. 9, Q 96). En instance de recours, l'intéressée soutient que le fait de l'unir en mariage à un activiste du groupe al-Shabab était « tout à fait logique », ajoutant même que l'appartenance de cette personne à une telle mouvance - radicale et attachée à un islam rigoriste notamment en ce qui a trait aux bonnes moeurs et au statut de la femme - était sans pertinence. La faiblesse de cette posture argumentative ne saurait convaincre. En tout état de cause, la recourante n'a remis, ni offert de produire, aucun document démontrant la réalité de cette union ; de plus, elle a été incapable d'expliquer de manière sérieuse et circonstanciée les motifs pour lesquels un tel mariage aurait été la seule issue envisageable et praticable.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, il y a lieu de retenir que les déclarations de la recourante ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et, partant, que celle-ci n'a pas rejoint la Suisse pour les motifs et dans les circonstances dont elle a fait état.
E. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), est remplie. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.2 Le SEM a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Partant, cette problématique n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, qui empêchent l'exécution du renvoi (i.e. illicéité, inexigibilité ou impossibilité de celle-ci), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8 Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E. 9.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Dans les procédures de recours dirigées contre des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu de l'art. 44 LAsi, le Tribunal désigne un mandataire d'office lorsqu'un requérant, qui a été dispensé de payer les frais de procédure, en a fait la demande (cf. art. 110a al. 1 let. a aLAsi).
E. 9.2 Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b p. 98), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). Selon la jurisprudence, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). De façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d'une disposition légale d'établir les faits déterminants (cf. art. 8 CC [RS 210]); à défaut, il doit en supporter les conséquences. Partant, si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164).
E. 9.3 En l'espèce, compte tenu des relevés de salaire versés au dossier et du fait que, comme l'indique la recourante, la famille qu'elle compose avec I._______ ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le mois de décembre 2019, l'indigence des recourants n'est pas établie. En conséquence, l'une au moins des conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas satisfaite. Aussi, à défaut d'être dispensés de payer les frais de procédure, les recourants ne peuvent pas prétendre à la désignation de leur conseil en tant que mandataire d'office.
E. 9.4 Partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 11 Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Il n'est pas alloué de dépens. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5678/2019 Arrêt du 28 juin 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Déborah D'Aveni, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Somalie, tous représentés par Maître Florian Godbille, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 septembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 28 mars 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à F._______, pour elle-même et ses enfants, B._______ et C._______. B. Selon les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), la requérante a déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2012. C. Lors de l'audition sur les données personnelles du 30 mars 2016, la requérante a déclaré qu'elle était ressortissante somalienne, d'ethnie somali et de religion musulmane. Son père, ancien membre des tribunaux islamiques, avait été tué en (...) et ses deux frères avaient rejoint les rangs du groupe islamiste al-Shabab en (...). Suite au décès de sa soeur, elle avait quitté son village natal de G._______ et s'était installée avec sa mère à H._______. En (...) , elle avait épousé clandestinement I._______ et un fils, B._______, était né de cette union en (...). Courant mai (...), elle avait quitté la Somalie avec son enfant et s'était rendue en Ethiopie, puis au Soudan et en Libye. Son mariage avait été célébré par la suite en Somalie avec la participation de sa mère, alors qu'elle-même et son époux se trouvaient à l'étranger. En (...) 2012, elle avait rejoint l'Italie. En (...) 2013, elle avait séjourné en Suisse et avait alors appris, par hasard, que son mari vivait dans ce pays ; dès le mois de (...) 2014, elle avait vécu deux mois auprès de lui, puis était retournée en Italie. En (...), elle avait donné naissance à C._______. Concernant ses motifs d'asile, elle a expliqué que I._______ l'avait quittée peu après le mariage. Quelque temps plus tard, elle avait appris qu'elle était enceinte. Ses frères l'avaient alors contrainte à se marier avec l'une de leurs connaissances pour ne pas être lapidée en raison de son statut, apparent, de mère célibataire. Son second mari la maltraitait et s'en prenait physiquement à B._______, de sorte qu'après avoir donné naissance à un autre enfant, elle avait quitté le pays. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas exercé d'activités politiques en Somalie et n'avait eu aucun problème avec les autorités somaliennes. D. Selon les données du système d'information central sur la migration (SYMIC), I._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2011. Par décision du (...) 2014, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi. E. Lors de son audition du 6 avril 2016, la requérante a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de I._______ en 2005 et n'avait jamais vécu avec lui. Au début 2007, il était parti vivre à Mogadiscio et elle ne l'avait revu qu'en (...) 2013, lorsqu'elle était venue en Suisse pour la première fois. Elle n'avait aucun document attestant qu'il était le père de B._______ et C._______. En (...) 2014, I._______ lui avait dit qu'il était déjà marié avant de la connaître, qu'il était veuf et qu'il avait trois autres enfants issus de cette première union. Invitée par le SEM à expliquer pour quel motif, lors de son audition dans le cadre de la procédure l'asile le concernant, I._______ n'avait jamais indiqué l'avoir épousée, la requérante a déclaré que la forme dans laquelle son mariage avait été célébré était contestée par plusieurs personnes et que son mari ne pensait pas qu'un jour elle le rejoindrait en Suisse. A l'issue de l'audition, le SEM a informé la requérante que, compte tenu de ses explications, il ne reconnaissait pas l'existence de son premier mariage et que le traitement de son dossier serait indépendant de celui de I._______. F. Le 26 avril 2016, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge de la requérante et de ses enfants, en vertu de l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par communication du 13 mai 2016, l'Unité Dublin italienne a rejeté la requête du 26 avril 2016, au motif que les intéressés avaient obtenu le statut de réfugié en Italie. H. Par courrier du 13 mai 2016, le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile ne relevait pas du règlement Dublin III et serait traitée en Suisse. Il a ajouté qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur cette demande, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de procéder à son renvoi vers l'Italie. Un délai a été imparti à l'intéressée pour se déterminer sur ces points. I. Par lettre du 20 mai 2016, la requérante a demandé une nouvelle fois au SEM de lui octroyer l'asile. J. Le 24 mai 2016, le SEM a demandé à l'Italie de réadmettre la requérante et ses enfants sur son territoire, en vertu de l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980. Par communications intervenues entre juin 2016 et mai 2018, les autorités italiennes ont demandé au SEM des informations et divers documents concernant la demande précitée. K. Le (...), la requérante a donné naissance à D._______ et, le (...), I._______ a reconnu cet enfant comme son fils. Le (...) 2017, le SEM a demandé à l'Italie d'inclure D._______ dans la demande du 24 mai 2016. L. Par courriel du 31 janvier 2019, le canton de Neuchâtel a informé le SEM que la requérante vivait avec son compagnon, I._______ depuis le mois de (...) 2016 et que B._______ était scolarisé. M. Le 31 janvier 2019, le SEM a informé les autorités italiennes qu'elle retirait sa demande du 24 mai 2016. N. Lors de son audition du 18 mars 2019, la requérante a exposé qu'un an et demi environ avant son départ de Somalie, elle s'était installée à H._______ avec sa mère et avait trouvé un emploi en tant que domestique. Par la suite, elle avait fait la connaissance de I._______ et l'avait épousé en secret en (...). Deux jours après le mariage, son époux était reparti à Mogadiscio. En (...), elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte et, depuis lors, elle n'avait plus eu de ses nouvelles. Dans ce contexte, elle avait informé sa mère qu'elle s'était mariée et qu'elle attendait un enfant. Ayant eu connaissance de ces faits, son employeur l'avait congédiée, de sorte qu'elle avait dû retourner dans son village d'origine avec sa mère. Afin de donner un père à son fils B._______, né le (...), son père et ses frères l'avaient forcée à épouser un homme qui appartenait à l'organisation al-Shabab. Son nouveau mari la frappait et la violait régulièrement. En (...), elle avait mis au monde un enfant handicapé. La tenant responsable des problèmes de santé de son fils, son second époux s'en était pris à B._______ et lui avait entaillé le front avec un couteau. Deux jours plus tard, elle s'était enfuie du domicile conjugal et avait rejoint sa mère à H._______. Elle s'était ensuite rendue à Mogadiscio et avait quitté le pays avec B._______, le (...). La requérante a produit notamment la copie d'un certificat de mariage de son union alléguée avec I._______. O. Le (...), la requérante a donné naissance à E._______. Le (...), I._______ a procédé à la reconnaissance de cet enfant. P. Par décision du 26 septembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants, et a rejeté leur demande d'asile. Il a prononcé le renvoi des intéressés et a suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20). En substance, il a considéré que les allégations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définies par la loi sur l'asile, et que le renvoi vers son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible. Q. Par acte du 28 octobre 2019, agissant pour son compte et celui de ses enfants, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 26 septembre 2019 et, principalement, à l'octroi de l'asile et à la délivrance d'autorisations de séjour (permis B), subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que le SEM avait établi les faits de manière incomplète et inexacte en estimant que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. A ce titre, elle a considéré que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, ses déclarations étaient logiques et ne comportaient aucune contradiction. R. Par courrier du 26 décembre 2019, la recourante a produit diverses pièces, notamment une photographie de la blessure que son second mari aurait infligée à B._______ et des documents illustrant sa situation financière. S. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771). 1.3 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1). 3. 3.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (cf. objet de la contestation). Ainsi, les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée, et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire, ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. L'objet de la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée ; si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1). Le recourant est appelé à définir l'objet du litige par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut donc l'élargir ou le modifier, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2; arrêt du Tribunal A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5). 3.2 Dans le cas d'espèce, la décision du 26 septembre 2019, en tant qu'elle porte sur l'admission provisoire des recourants en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi (cf. points 4 à 6 du dispositif de la décision) n'a pas été contestée. Ainsi, l'objet du litige porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile des recourants pour des motifs antérieurs au départ du pays d'origine. 3.3 La conclusion du recours tendant à l'octroi de permis B sort du cadre du litige et, partant, est irrecevable. 4. 4.1 A._______ fait grief à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète, au motif qu'elle aurait considéré à tort que les déclarations avancées à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas vraisemblables. 4.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 4.3 En l'occurrence, la recourante se méprend quant à la nature des manquements qu'elle reproche au SEM. En effet, l'appréciation de la vraisemblance des faits allégués est une question de droit (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi); elle ne saurait donc fonder un grief d'ordre formel portant sur l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner si, au vu des éléments du dossier, le SEM était fondé à retenir que les propos de la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de la loi. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine ou de dernière résidence) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
6. Le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où elles étaient contradictoires, inconsistantes et incompatibles avec l'expérience générale. Au vu de ce qui suit, le Tribunal retient que le récit de la recourante sur des faits marquants et essentiels du dossier doit être considéré comme invraisemblable. 6.1 Sur divers points, les propos de la recourante comportent des contradictions et manquent de précision ou de détails significatifs. 6.1.1 Lors de sa première audition, la recourante a soutenu qu'elle appartenait au clan (...), sous clan (...) et sous-sous-clan (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 30 mars 2016, point 1.08) ; par la suite, elle a en revanche affirmé qu'il s'agissait respectivement du clan (...) du sous-clan (...) et du sous-sous-clan, (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 45, 46). 6.1.2 La recourante a affirmé qu'elle s'était installée à H._______ environ une année et demi avant son départ de Somalie, intervenu en (...), et qu'elle avait fait la connaissance de I._______ sept mois après son arrivée dans ce village, soit en (...) ou en (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 13, 39, 55). Toutefois, selon d'autres explications de la recourante et la copie de l'acte de mariage versée au dossier, l'union précitée aurait déjà été célébrée au mois de (...) (cf. dossier : A50, moyen de preuve n°1), soit plus d'une année et demie avant la première rencontre entre les intéressés. 6.1.3 Lors de son audition du 6 avril 2016, la recourante a affirmé qu'aucun document n'avait été établi lors de son mariage avec I._______ ; il était toutefois possible que sa mère ait pu obtenir une pièce prouvant cette union lorsqu'elle avait organisé une cérémonie nuptiale après sa fuite du pays (cf. p.-v. du 6 avril 2016, Q 1). Au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a soutenu au contraire qu'elle avait bien reçu un acte de mariage, mais que son union ayant été célébrée secrètement, elle ne pouvait le garder avec elle et l'avait donc confié à la jeune femme chez qui avait eu lieu la célébration (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 81, 82). Les propos de la recourante sur son prétendu mariage sont d'autant moins convaincants que, lors de la procédure d'asile le concernant, I._______ n'a fait aucune mention de cette union, ni d'ailleurs de l'intéressée (cf. p.-v. d'audition du requérant du 6 avril 2016, Q 10). 6.1.4 La recourante a soutenu, dans un premier temps, qu'elle avait informé sa mère de son mariage avec I._______ après son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 1.14). Dans un second temps, elle a en revanche affirmé avoir fait part de cette union à sa mère avant de quitter la Somalie, alors qu'elle était enceinte (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 et 82). Enfin, revenant une nouvelle fois sur ses propos, elle a déclaré avoir informé sa mère dudit mariage lors de son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 101). 6.1.5 La recourante a fait valoir que, peu après son mariage, I._______ l'avait quittée et n'avait plus donné de ses nouvelles parce qu'il avait peur de ses frères, de son père et « d'un groupe (...) qui avait le contrôle sur toute la région » (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 94). Or, l'intéressée avait affirmé auparavant que son mari l'avait abandonnée après avoir reçu de l'argent et subi des menaces de la famille auprès de laquelle elle travaillait (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 93). 6.1.6 La recourante a d'abord déclaré avoir habité avec sa mère à H._______ au cours des dix-huit mois environ précédant son départ de Somalie (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 11 à 13). Par la suite, elle a au contraire affirmé qu'après avoir appris qu'elle était enceinte, elle était retournée vivre à G._______, village où elle avait ensuite épousé un membre du groupe al-Shabab et dont elle s'était enfuie le (...), soit quatre jours avant de quitter la Somalie (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 pp. 9 et 11, Q 58, 61, 62). 6.1.7 S'agissant de son prétendu second mariage, l'intéressée a soutenu dans un premier temps qu'elle n'était pas sûre qu'il s'agissait « d'un vrai mariage », avant d'affirmer, sans autres explications, que cette union avait bien eu lieu (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 34 et 100). Il importe également de relever que les explications de la recourante à ce sujet sont demeurées vagues et élusives. En effet, à la question de savoir comment s'était déroulée la cérémonie, elle s'est limitée à exposer que ses frères et son père avaient amené son futur époux dans la maison et que le mariage avait eu lieu (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 100). Dans ce contexte, le contenu très sommaire de la réponse de l'intéressée et son incapacité à fournir le moindre détail sur un évènement aussi marquant dans son parcours de vie ne sont pas révélateurs d'une expérience directement vécue. 6.1.8 Enfin, lors de son audition sur les motifs, la recourante a affirmé que son père était encore en vie, se trouvait en Somalie, précisant qu'elle ignorait où il vivait exactement, et s'était plaint de son départ du pays en (...) (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 22, 70). Or, lors de sa première audition, l'intéressée avait soutenu que son père était décédé en (...), soit plus de trois ans et demi avant sa fuite à l'étranger (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 7.01). 6.1.9 Dans son recours, l'intéressée nie l'existence de certaines des contradictions que lui a reproché le SEM, alors même qu'une lecture objective et raisonnable de ses déclarations en confirme la réalité. Pour le reste, elle justifie les divergences de ses propos en soutenant tour à tour qu'elles portaient sur des éléments secondaires, qu'elles étaient liées à sa grossesse lors de l'audition en 2009, que les violences subies en Somalie avaient altéré sa mémoire, que les faits en cause remontaient à plus de dix ans et que trois ans s'étaient écoulés entre la première et la dernière de ses auditions. Ces explications, au demeurant dénuées de pertinence et ne reposant sur aucun élément probant, ne sont pas convaincantes, dès lors que la recourante a été parfaitement en mesure de convoquer ses souvenirs, même les plus anciens, sur une multitude d'autres faits moins importants et, dans ce cadre, de tenir des propos dépourvus de contradictions et d'incohérences inexplicables. 6.2 Les déclarations de la recourante ne sont également pas crédibles pour les motifs suivants. Elle a soutenu que le fait d'être enceinte alors qu'elle était considérée comme célibataire - son mariage étant resté secret - était inacceptable pour les membres de l'organisation al-Shabab, de sorte que s'ils avaient eu connaissance de son état, ils l'auraient fouettée et mise à mort, à l'instar de ce qu'ils faisaient à toute femme se trouvant dans la même situation. Or, selon ses dires, son père et ses frères l'auraient précisément mariée à un islamiste shebab, alors même qu'ils savaient qu'elle était enceinte de quatre mois (cf. p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 pp. 9 et 10). Cette démarche n'est en soi pas cohérente. Elle est d'autant moins plausible que l'état de grossesse de l'intéressée était, selon elle, déjà visible avant le mariage, de sorte que son futur mari et son entourage, soit principalement d'autres membres du groupe djihadiste dont il faisait partie, ne pouvaient l'ignorer ; de plus, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer dans quelles conditions et pour quelles raisons son second mari, qu'elle ne connaissait d'ailleurs pas, aurait décidé de l'épouser malgré tout et de la soustraire à la lapidation qu'elle aurait dû subir (cf. p.-v. du 30 mars 2016, point 7.01 ; p.-v. du 18 mars 2019, Q 55 p. 9, Q 96). En instance de recours, l'intéressée soutient que le fait de l'unir en mariage à un activiste du groupe al-Shabab était « tout à fait logique », ajoutant même que l'appartenance de cette personne à une telle mouvance - radicale et attachée à un islam rigoriste notamment en ce qui a trait aux bonnes moeurs et au statut de la femme - était sans pertinence. La faiblesse de cette posture argumentative ne saurait convaincre. En tout état de cause, la recourante n'a remis, ni offert de produire, aucun document démontrant la réalité de cette union ; de plus, elle a été incapable d'expliquer de manière sérieuse et circonstanciée les motifs pour lesquels un tel mariage aurait été la seule issue envisageable et praticable. 6.3 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, il y a lieu de retenir que les déclarations de la recourante ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et, partant, que celle-ci n'a pas rejoint la Suisse pour les motifs et dans les circonstances dont elle a fait état. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), est remplie. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.2 Le SEM a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Partant, cette problématique n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, qui empêchent l'exécution du renvoi (i.e. illicéité, inexigibilité ou impossibilité de celle-ci), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 9.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Dans les procédures de recours dirigées contre des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu de l'art. 44 LAsi, le Tribunal désigne un mandataire d'office lorsqu'un requérant, qui a été dispensé de payer les frais de procédure, en a fait la demande (cf. art. 110a al. 1 let. a aLAsi). 9.2 Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b p. 98), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). Selon la jurisprudence, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). De façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d'une disposition légale d'établir les faits déterminants (cf. art. 8 CC [RS 210]); à défaut, il doit en supporter les conséquences. Partant, si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). 9.3 En l'espèce, compte tenu des relevés de salaire versés au dossier et du fait que, comme l'indique la recourante, la famille qu'elle compose avec I._______ ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le mois de décembre 2019, l'indigence des recourants n'est pas établie. En conséquence, l'une au moins des conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas satisfaite. Aussi, à défaut d'être dispensés de payer les frais de procédure, les recourants ne peuvent pas prétendre à la désignation de leur conseil en tant que mandataire d'office. 9.4 Partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
11. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Il n'est pas alloué de dépens. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :