Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5678/2017 Arrêt du 13 octobre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 29 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport international de B._______ par A._______, en date du 14 septembre 2017, la décision incidente du 15 septembre suivant, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions du 19 et du 27 septembre 2017, la décision du SEM du 29 septembre 2017, notifiée le même jour, le recours du 5 octobre 2017, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l'avance de frais et de mesures provisionnelles dont il est assorti, les courriers du recourant des 9 et 11 octobre 2017, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que, dans les considérants de sa décision, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, après avoir examiné au fond les motifs d'asile allégués et considéré que ceux-ci n'étaient pas vraisemblables, que, dans le dispositif de sa décision, il n'est, par erreur (les motifs de non-entrée en matière étant exhaustivement énumérés dans la loi), pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que cette erreur n'a toutefois pas porté à conséquence, qu'en effet, dans son recours (en particulier p. 1), l'intéressé, retenant lui-même que le SEM avait rejeté sa demande de protection, a motivé son recours en conséquence, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions du 19 et du 27 septembre 2017, l'intéressé, originaire de C._______ (district de D._______, province de Mardin) et d'ethnie kurde, a déclaré être membre du parti politique kurde HDP (Parti démocratique des peuples) depuis l'âge de 18 ans et avoir notamment, à ce titre, collé des affiches, distribué des brochures, participé à des manifestations et oeuvré comme contrôleur lors d'élections, qu'approximativement une année et demie auparavant, à une date non précisée, il aurait été sollicité par des agents en civil du Harekat Polisi, une branche spéciale des forces de sécurité turques, pour devenir leur indicateur, moyennant rétribution, en infiltrant l'organisation des jeunes, dénommée YPS, un mouvement armé de défense du peuple kurde, qu'ayant sollicité et obtenu un temps de réflexion, mais craignant d'être emprisonné et torturé en refusant la proposition qui lui avait été faite, il aurait fui la province de Mardin pour Istanbul, y travaillant comme ouvrier sur des chantiers et y poursuivant ses activités au sein du HDP, que, le 14 septembre 2017, muni de son passeport et d'un faux visa Schengen, il aurait pris l'avion de l'aéroport d'Istanbul pour B._______, qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été approché par des agents du Harekat Polisi pour devenir leur indicateur, qui justifieraient ainsi ses craintes, à son retour en Turquie, d'être appréhendé par eux et torturé, voire tué, ne sont pas vraisemblables, qu'en particulier, l'intéressé a présenté des versions divergentes de l'élément central de son récit, que, s'agissant des circonstances ayant précédé la demande des agents du Harekat Polisi pour devenir leur agent, il a en effet déclaré tantôt avoir été appelé au bureau du Harekat Polisi (cf. le pv de l'audition du 19 septembre 2017, ch. 7.02), tantôt avoir été interpellé lors d'un contrôle de routine et mis en garde à vue (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 78, 84 et 90), que ses explications sur ce point (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 165) ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations divergentes, que le recourant a également été inconstant en ce qui concerne la fréquence à laquelle les agents du Harekat Polisi se seraient rendus au domicile familial pour menacer son père (cf. le pv de l'audition du 19 septembre 2017, ch. 7.02 : six ou sept fois ; cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 132 ss : une ou deux fois ; cf. également la décision du SEM, consid. II, ch. 3), que ses réponses sur ce sujet, selon lesquelles il ne pouvait pas connaître précisément le nombre d'interventions au domicile parce qu'il n'avait pas appelé son père (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, questions 139 s. et 142), contredisent clairement ses propos tenus lors de l'audition du 19 septembre précédent (cf. ch. 7.02), lors de laquelle il a clairement mentionné téléphoner à son père « tous les vingt jours », que, de surcroît, il n'est pas crédible que le recourant, qui se considérait comme un fugitif cherchant à échapper aux agents du Harekat Polisi, un service de sécurité bénéficiant de pouvoirs étendus (cf. le pv de l'audition du 27 septembre 2017, question 159, et le pv de l'audition du 19 septembre 2017, ch. 7.02, p. 8), ait continué sans encombre ses activités au sein du HDP à Istanbul, que cette déclaration est d'autant moins crédible qu'après le coup d'Etat manqué de juillet 2016, les autorités turques avaient intensifié leurs contrôles et leurs surveillances, vis-à-vis des partis politiques kurdes notamment, et procédé à de nombreuses interpellations de personnes suspectées d'appartenir à des mouvements illégaux, qu'en outre, le Harekat Polisi, eu égard à ses prérogatives étendues, aurait forcément émis un mandat d'arrêt contre le recourant, sans attendre un éventuel retour de celui-ci dans sa région d'origine, qu'enfin, le recourant n'aurait pu obtenir un passeport, le 7 novembre 2016, ni quitter, muni de ce document, le territoire turc, de l'aéroport notoirement surveillé d'Istanbul, s'il avait été recherché, à quelque titre que ce soit, ou suspecté d'appartenir à une organisation illégale, que les écrits, déposés à l'appui du recours du 5 octobre 2017 et du courrier du 9 octobre suivant, de l'ancien président du HDP à Mardin et du coprésident de ce parti à Istanbul, ne sont pas susceptibles de démontrer ses craintes de persécution, pour les motifs allégués, que leurs auteurs, s'ils mentionnent certes l'appartenance du recourant au HDP, ne peuvent attester de faits dont ils n'ont pas été les témoins, que la lettre manuscrite, transmise par courrier du 11 octobre 2017, constitue également, dans le meilleur des cas, une attestation de complaisance, qu'étant écrite sur du papier sans entête, elle n'émane en effet pas d'une autorité officielle, que, dans ces conditions, le grief implicite du recourant (cf. le recours ch. 4, p. 11 s., en relation avec la décision du SEM dont est recours, consid. II, ch. 4, p. 4), selon lequel le SEM aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent et commis une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'aurait pas instruit correctement en ne prenant pas de plus amples renseignements auprès des personnes dont il avait donné les coordonnées lors de l'audition du 27 septembre 2017 (cf. questions 3 ss), parmi lesquelles l'ancien président du HDP à Mardin, est mal fondé et doit être écarté, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les récentes dérives autoritaires du régime, consécutives notamment à la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 et à l'intensification de la lutte contre le PKK, ne sont pas non plus de nature à mettre concrètement le recourant en danger, au vu de son profil personnel, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré les événements récents susmentionnés, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, depuis juillet 2015, les affrontements entre l'armée et la police turques d'une part, le PKK d'autre part, ont certes repris dans le sud-est du pays, qu'en tout état de cause, ces troubles ne touchent cependant pas la région d'Istanbul, où le recourant résidait avant son départ et où il avait travaillé comme ouvrier durant une année et demie, que le recourant, jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles et sans problème de santé particulier, pourra donc y retourner, s'il le préfère, que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le SEM n'ayant pas retiré l'effet suspensif au recours, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est irrecevable, que la requête de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :