Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5651/2020 Arrêt du 5 février 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), alias B._______, Angola, C._______, Congo (Kinshasa), D._______, Congo (Kinshasa), représentées par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 octobre 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées, le 23 mars 2017, en Suisse, par A._______, pour elle-même et ses deux enfants mineures, C._______ et D._______, la carte d'électeur émise le 18 juin 2011 produite à cette occasion, les résultats du 24 mars 2017 de la comparaison entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) des données dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (ci-après : CS-VIS), les procès-verbaux des auditions sommaire et complémentaire (« droit d'être entendu élargi renvoi Dublin ») de A._______ des 29 mars 2017 et 6 avril 2017, le procès-verbal de l'audition (« droit d'être entendu ») de C._______ du 9 juin 2017, le courrier du 27 août 2017, par lequel le SEM a informé les intéressées avoir identifié A._______ comme étant une victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 let. a de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des humains (RS 311.543 ; ci-après : Conv. TEH), la décision du 5 septembre 2017, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, a prononcé leur transfert vers E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'arrêt D-5217/2017 du 6 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 14 septembre 2017, contre cette décision, l'expiration du délai de transfert vers E._______ le 6 septembre 2018, l'écrit des intéressées du 30 octobre 2018 adressé au SEM, et les documents qui y sont joints sous forme de photocopies, à savoir un certificat de décès n° 980 daté du 22 décembre 2015 au nom de F._______, un certificat de décès n° 00196 daté du 5 mars 2018 ainsi qu'un permis d'inhumation daté du 19 mai 2018 au nom de G._______, et un certificat de décès n° 53/18 daté 4 juin 2018 ainsi qu'un permis d'inhumation daté du 13 juin 2018 au nom de H._______, le courrier du 6 novembre 2018, par lequel le SEM a implicitement informé les intéressées de l'ouverture de la procédure nationale d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs de C._______ du 13 juin 2019, le procès-verbal de l'audition sur les motifs de A._______ du 20 décembre 2019, la demande de renseignements du 22 janvier 2020 adressée par le SEM à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : Ambassade) et le rapport de celle-ci établi le 26 août 2020, la décision incidente du SEM du 14 septembre 2020 accordant le droit d'être entendu aux intéressées sur le rapport établi par l'Ambassade ainsi que les questions soumises à celle-ci, la prise de position des intéressées du 1er octobre 2020, les nombreux certificats médicaux produits ayant trait à l'état de santé respectif des intéressées, la décision du 15 octobre 2020, notifiée le 19 octobre 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leurs demandes d'asile, et prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté, le 12 novembre 2020, auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel les intéressées ont conclu à l'annulation de la décision du SEM « en tant qu'elle rejette la demande d'asile », implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et totale, l'accusé de réception du recours du 13 novembre 2020, le courrier du 24 novembre 2020 et l'attestation d'indigence du 17 novembre 2020 qui y est jointe, et considérant que la présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, ainsi qu'à l'appui de son écrit du 30 octobre 2018 adressé spontanément au SEM, A._______ a déclaré s'être marié avec un compatriote du nom de I._______, en 2001, ou fin 2002 ou en 2003, selon les versions, que le prénommé aurait été actif au sein d'un mouvement politique de l'opposition « Ngwanda » - du nom d'un ancien proche de feu le président Mobutu - pour lequel il aurait fourni des comptes rendus de la presse, tout en incitant les jeunes à « faire partir Kabila », que le 19 janvier 2015, il aurait quitté le domicile familial et n'y serait plus jamais revenu, que le lendemain vers 22 heures, des soldats seraient venus le chercher au domicile familial, que lors de la perquisition, la recourante aurait été frappée par un soldat et aurait perdu connaissance, avant d'être emmenée dans un endroit inconnu, où elle aurait été violée - comme les autres femmes qui partageaient la cellule où elle aurait été enfermée - à plusieurs reprises par des militaires, que le 23 janvier 2015, elle serait parvenue à fuir son lieu de détention, grâce à l'aide apportée par un soldat de même ethnie qu'elle, qu'elle se serait rendue au domicile de sa soeur, où elle aurait retrouvé ses deux enfants ainsi que les trois enfants de son époux, nées d'une autre union, que, sa soeur refusant de les héberger, eu égard au danger encouru, l'intéressée aurait quitté le jour même, avec les cinq enfants précitées, son pays d'origine, et se serait rendue avec celles-ci à Luanda, en Angola, qu'elle et les cinq enfants auraient trouvé refuge, d'abord dans une église, puis au domicile du responsable de celle-ci, un certain « J._______ », qu'un jour, celui-ci aurait présenté à A._______ un certain « K._______ », résidant au E._______ et prêt à l'aider à la conduire, avec ses deux filles uniquement, dans ce pays, que les intéressées auraient ainsi quitté l'Angola en sa compagnie, le 24 décembre 2016, à bord d'un avion à destination du E._______, qu'elles seraient restées trois mois à L._______, enfermées au domicile de « K._______ », lequel aurait contraint A._______ à se prostituer, afin de lui rembourser le prix du voyage, qu'en mars 2017, elles seraient parvenues à s'enfuir grâce à l'aide d'une certaine M._______, une prostituée à laquelle l'intéressée aurait confié sa détresse et qui les auraient emmenées en Suisse, que, deux semaines après avoir appris, via la plateforme Internet « YouTube », l'assassinat de son neveu G._______ le (...) 2018, A._______ aurait repris contact avec sa soeur résidant à Kinshasa - une certaine N._______, ou O._______, selon les versions -, laquelle lui aurait alors appris le décès de son époux, en décembre 2015, que la prénommée a encore ajouté que son neveu aurait repris les activités politiques de son défunt mari avant d'être tué, qu'au cours de ses différentes auditions, C._______ a en grande partie fait valoir des motifs identiques à ceux de sa mère, qu'elle a ainsi allégué que son père avait quitté le domicile familial en 2015 et n'y était plus revenu, que le lendemain soir de son départ, des soldats s'y seraient présentés et auraient fouillé la maison à la recherche de son père, qu'ils l'auraient frappée, avant de s'en prendre violemment à sa mère et de l'emmener, que la prénommée serait partie avec ses soeurs se réfugier chez sa tante qui habitait non loin de là, que, quelques jours plus tard, sa mère les aurait rejointes, en pleurs et « très sale », que sa tante leur aurait alors expliqué qu'elles ne pouvaient pas rester chez elle et les aurait emmenées à un arrêt de bus, d'où elles auraient pris un autobus pour la frontière angolaise, qu'arrivées en Angola, C._______, sa mère et sa soeur D._______ auraient trouvé refuge dans une église, avant d'être logées dans un studio appartenant au responsable de ladite église, qu'un certain « K._______ » les aurait aidées par la suite à quitter l'Angola et à se rendre au E._______, où toutes trois auraient vécu durant trois mois dans son appartement, avec l'interdiction d'en sortir, que ledit « K._______ » aurait menacé C._______ de devoir effectuer le travail de sa mère, et lui aurait fait subir des attouchements sexuels, que, grâce à l'aide d'une « tantine », la prénommée, sa mère et sa soeur D._______ seraient parvenues à s'enfuir et à se rendre en Suisse, qu'il ressort du rapport établi par l'Ambassade le 26 août 2020 à la demande du SEM que :
- l'adresse à Kinshasa où A._______ a allégué avoir été domiciliée jusqu'à son départ du pays correspond à celle de ses parents, tous deux décédés,
- la prénommée est née dans une famille de quatre enfants, à savoir P._______, père de G._______, Q._______ qui vit à Kinshasa, R._______ résidant aux Etats-Unis, et la recourante elle-même résidant en Suisse,
- la recourante est la tante paternelle de G._______, le père de ce dernier, P._______, étant son frère aîné,
- P._______, après avoir morcelé la parcelle familiale, est allé vivre avec ses enfants dans la commune de S._______ à Kinshasa,
- la partie restante de la parcelle est actuellement occupée et gérée par T._______, fille de R._______,
- la recourante a grandi sur cette parcelle jusqu'au jour où elle est allée rejoindre son mari, un certain U._______, en Angola, lequel était établi depuis longtemps déjà dans ce pays,
- le prénommé vit en Angola depuis des années et a d'abord été marié avec une autre femme, avec qui il a eu deux ou trois enfants, avant d'épouser la recourante et de la faire venir dans ce pays,
- de son union avec la recourante sont nées, en Angola, deux enfants, C._______ et D._______, lesquelles ne seraient jamais venues à Kinshasa,
- U._______ ne serait pas décédé, et n'aurait pas non plus exercé des activités politiques, raison pour laquelle G._______ n'a pas pu poursuivre celles-ci,
- G._______ était membre d'un parti politique, le V._______, un parti allié à l'« Union pour la Démocratie et le Progrès social » (UDPS),
- son père, P._______, n'aurait pas supporté le décès de son fils G._______ et est décédé deux semaines après l'enterrement de ce dernier,
- la mère, la veuve ainsi que les frères et soeurs de G._______ vivent à Kinshasa sans être inquiétés,
- deux frères du prénommé sont très actifs politiquement,
- l'adresse de la famille de G._______ dans la commune de S._______ est bien connue et celle-là ne serait pas inquiétée, qu'en se fondant notamment sur les informations précitées fournies par l'Ambassade, le SEM a considéré, dans sa décision du 15 octobre 2020, que les allégations de A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord mis en doute les préjudices que la prénommée aurait subis en lien avec les activités politiques de son mari, et dont C._______ aurait été témoin, qu'à cet égard, il a relevé que G._______ était notoirement connu comme étant un membre de V._______ et qu'au vu de son profil, il n'était pas crédible que celui-ci ait repris les activités politiques de peu d'importance du mari de l'intéressée, ce d'autant moins que les articles publiés dans la presse ayant fait l'écho du décès du prénommé n'avaient pas mentionné les activités dudit mari comme étant sa cause, que l'autorité intimée a également retenu que les allégations de l'intéressée ayant trait à sa détention se limitaient à des généralités et ne correspondaient pas à un récit réellement vécu, tout en soulignant qu'il était contraire à toute logique qu'un soldat, qui lui était totalement inconnu, ait facilité de la manière décrite son évasion, au vu des risques encourus, qu'en outre, le SEM a noté qu'il résultait des investigations entreprises par l'Ambassade que l'époux de l'intéressée n'était ni politicien ni décédé et qu'il vivait depuis de nombreuses années en Angola, pays dans lequel elle l'avait rejoint après leur mariage et où sa fille C._______ était née, qu'il a par ailleurs considéré que les explications fournies par les intéressées dans le cadre de leur prise de position du 1er octobre 2020 n'étaient pas en mesure d'infirmer les informations transmises par l'Ambassade, qu'en ce qui concerne le moyen de preuve daté du 22 décembre 2015 censé attester du décès du mari de l'intéressée, il a relevé que ce document comportait une incohérence crasse, dans la mesure où il indiquait comme adresse du défunt la parcelle familiale à W._______, alors même que A._______ avait déclaré que celle-ci avait été vendue le 25 février 2015, que, fort de ces constatations, le SEM a estimé que les viols dont A._______ aurait fait l'objet en République démocratique du Congo n'avaient pas eu lieu dans les circonstances alléguées, qu'en outre, l'autorité intimée a dénié l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie en lien avec les activités prétendument exercées par G._______, que, se fondant sur les renseignements de l'Ambassade, il a retenu que, d'une part, le prénommé n'avait pas poursuivi les activités politiques du mari de l'intéressée, d'autre part, sa famille vivait à Kinshasa sans être inquiétée par les autorités, qu'il a également noté qu'il était notoire que la famille de feu G._______ avait été approchée par l'épouse du Président Tshisekedi, laquelle avait qualifié celui-ci de martyre de la démocratie, qu'enfin, relevant que A._______ avait invoqué avoir été victime de traite des êtres humains au E._______, et que C._______ avait déclaré y avoir été menacée dans ce contexte, le SEM a considéré qu'il ne ressortait pas des déclarations des prénommées qu'elles risqueraient des représailles de la part de la personne à l'origine de ces actes, en cas de retour en République démocratique du Congo, que, dans leur recours du 24 novembre 2020, les intéressées ont pour l'essentiel reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas correctement apprécié leurs motifs d'asile, en particulier la vraisemblance des préjudices allégués par A._______, et contesté la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade, qu'en l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que les préjudices dont se prévaut A._______ et dont C._______ auraient en partie été témoin en République démocratique du Congo en raison de l'engagement politique du conjoint de la première nommée ne sont pas crédibles, qu'à cet égard, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les faits allégués relatifs au respectivement mari et père des prénommées étaient, tant sous l'angle personnel que politique, en contradiction avec les informations recueillies par l'Ambassade, que, certes, à l'appui du recours, les intéressées ont mis en doute la qualité - et donc la fiabilité - de l'enquête diligentée par celle-ci, arguant en particulier que la personne qui l'aurait menée se serait adressée à une femme qui leur était totalement inconnue et n'avait aucune connaissance de leur famille, qu'il ne ressort toutefois pas de leurs arguments, ni des pièces du dossier, un quelconque élément concret et tangible propre à mettre en doute les méthodes et la fiabilité des résultats de l'enquête effectuée par le truchement de l'Ambassade, celle-ci ayant été diligentée par une personne digne de confiance, que les arguments avancés par les recourantes pour mettre en doute le bien-fondé des informations recueillies par l'Ambassade se limitent en réalité à de simples affirmations qui ne suffisent pas à en infirmer le contenu, que, cela étant, le certificat de décès n° 980 daté du 22 décembre 2015 censé établir le décès de respectivement l'époux et père des recourantes n'a pas de valeur probante, ce d'autant moins qu'il n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'excluant pas des manipulations, et qu'il contient, comme justement retenu par le SEM dans la décision attaquée, une incohérence crasse, que c'est également à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les déclarations de A._______ portant tant sur sa détention que sur son évasion se limitaient à des généralités et ne correspondaient pas à des faits réellement vécus, que les arguments développés dans le recours tendant à justifier les invraisemblances relevées dans la décision attaquée ne sont nullement convaincants, d'autant moins qu'ils sont exempts d'éléments concrets et détaillés, que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les préjudices, et en particulier les viols que la prénommée a déclaré avoir subis dans son pays d'origine, ne se sont pas déroulés dans le contexte allégué, que, par ailleurs, la crainte de persécution réflexe de la prénommée résultant de ses liens familiaux avec son neveu G._______ n'est pas objectivement fondée, qu'à cet égard, si le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute tant le lien de la parenté de la recourante avec le prénommé que l'engagement politique de celui-ci et son décès survenu le 25 février 2018, en marge d'une (...), comme en attestent d'ailleurs les résultats de l'investigation entreprise par l'Ambassade (...), la crainte de persécution réfléchie alléguée par la recourante ne saurait en revanche être admise, qu'il sied également de rappeler qu'une telle persécution n'est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3), qu'en l'occurrence, une crainte de persécution réflexe n'a pas de fondement compte tenu du décès de G._______ survenu en (...) 2018, que, par ailleurs, il ressort de l'enquête diligentée par l'Ambassade que les membres de la famille du prénommé vivent actuellement à Kinshasa en toute quiétude, quand bien même deux de ses frères sont toujours très actifs sur le plan politique, qu'à cela s'ajoute que, suite au décès de G._______, les autorités ont même ouvert une procédure pénale en vue de trouver le ou les auteurs de cette mort violente, qu'ainsi, un procès s'est ouvert, le (...) 2018, devant un tribunal (...) de X._______, avec, sur le banc des accusés, un (...) ; que la famille du défunt a également pu se constituer partie civile (...), que la recourante a du reste admis qu'une telle procédure pénale était en cours dans son pays et qu'un jugement n'avait pas encore été prononcé (cf. audition sur les motifs du 20 décembre 2019 question 44 p. 12), que, dans ces conditions, une crainte de persécution future en raison d'une persécution réflexe n'est pas objectivement fondée, qu'enfin, s'agissant des allégations portant sur les agissements de tiers que A._______ et C._______ ont soutenu avoir subis au E._______, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation sommaire, à l'argumentation pertinente développée par l'autorité de première instance au consid. II ch. 2 p. 6 de la décision attaquée, laquelle n'a du reste pas été contestée dans le recours, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourantes ayant été admises provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en République démocratique du Congo, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable en vertu de l'anc. art. 110a al. 1 LAsi et 6 LAsi), n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :