Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 29 octobre 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5643/2018 Arrêt du 22 novembre 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile du (...) 2015, l'audition sommaire du (...) 2015 et l'audition sur les motifs du (...) 2017, la décision du 31 août 2018 par laquelle le SEM a refusé l'octroi de l'asile à l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a délivré une admission provisoire, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le recours du 3 octobre 2018 par lequel le recourant a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et de l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 17 octobre 2018, par laquelle le juge instructeur a a rejeté cette dernière et a imparti à l'intéressé un délai pour s'acquitter de l'avance de frais et se déterminer sur la question de la vraisemblance, l'avance de frais payée le 29 octobre 2018, les déterminations du recourant du 31 octobre 2018, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ressort des auditions, en particulier de l'audition sur les motifs du (...) 2017, qu'il aurait travaillé avec son père dans le magasin familial ; que sur instructions de ce dernier, il aurait commencé à collaborer avec les talibans en leur livrant notamment des armes et des munitions ; qu'il aurait par ailleurs participé à des actes de propagande en leur faveur, en collant des affiches dans les mosquées, que son père aurait été tué par les militaires lors d'une intervention au magasin ; qu'il aurait été lui-même battu et arrêté par ceux-ci ; qu'emmené à l'hôpital pour se faire soigner, il serait parvenu à s'enfuir par la fenêtre des toilettes ; qu'il aurait immédiatement quitté son pays après cet évènement, que selon le SEM, il aurait sciemment collaboré avec les talibans et se serait soustrait à un contrôle de police pour échapper à une sanction à la suite de la commission d'une infraction ; qu'il ne pourrait ainsi pas se prévaloir d'être victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que selon le recourant, il ferait l'objet d'une persécution réfléchie en ce sens qu'il serait visé par les autorités afghanes en raison de l'aide apportée par son père aux talibans ; qu'il ne s'agirait en outre pas d'une simple infraction de droit commun ; qu'enfin, le meurtre de son père justifierait que la Suisse lui octroie l'asile, qu'il a précisé dans le cadre de ses déterminations du 31 octobre 2018 que le simple fait que son père ait été tué constituait un polit malus ; qu'il s'est par ailleurs déterminé sur les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision incidente du 17 octobre 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que comme déjà développé dans la décision incidente du 17 octobre 2018, il a effectivement cherché à échapper à une sanction pour un délit de droit commun, sans qu'il ne parvienne à rendre crédible qu'il encourrait personnellement une sanction disproportionnée par rapport à la sanction encourue par un ressortissant afghan ordinaire dans la même situation (ATAF 2014/21 consid. 5.3, 2013/25 consid. 5.1, 2011/10 consid. 4.3), que contrairement à ce qu'il indique dans son courrier du 31 octobre 2018, le décès de son père ne constitue pas la preuve d'un polit malus ; qu'on ignore les circonstances de l'intervention étatique ; que si les autorités afghanes avaient voulu l'éliminer, elles l'auraient exécuté en même temps que son père ; qu'a fortiori, elles ne l'auraient pas emmené à l'hôpital pour qu'il y reçoive des soins, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier un lien quelconque avec l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi qui permettrait de retenir qu'une éventuelle sanction serait plus rigoureuse dans son cas que ce qui vaudrait pour tout autre ressortissant afghan accusé de collaborer avec les talibans, que le recourant a encore invoqué une crainte de persécution réfléchie, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (ibidem), que le proche en question serait le père de l'intéressé, que le père serait cependant décédé dans l'intervalle, qu'ainsi, une situation de persécution réfléchie n'est pas réalisée ; que d'ailleurs, le requérant indique dans sa détermination du 31 octobre 2018 qu'il serait lui-même directement dans le collimateur des autorités pour ses propres actes, qu'en outre, son récit est divergent, qu'il aurait fui l'Afghanistan le lendemain de l'attaque des policiers (ad question 23) ; qu'il a pourtant ultérieurement détaillé son voyage (ad questions 117 ss) ; qu'il en ressort que le recourant a mis plus de trois jours pour sortir du pays (ad questions 124 et 126), que dans le cadre de ses déterminations, le recourant a maintenu avoir quitté le pays trois jours après l'attaque ; que cette affirmation ne coïncide cependant pas avec le procès-verbal d'audition du (...) 2017 ; qu'après l'évènement, il aurait passé quatre jours à B._______ (ad question 126) après avoir séjourné à C._______ durant deux jours (ad question 124), qu'il n'est pas non plus crédible qu'après l'avoir battu, la police l'ait emmené à l'hôpital pour se faire soigner et que les agents l'aient laissé sans surveillance aux toilettes, lui permettant de s'échapper par la fenêtre, que les explications apportées à cet égard dans son courrier du 31 octobre 2018 ne constituent qu'une réaffirmation des propos tenus lors de l'audition sur les motifs et n'emportent donc pas la conviction du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de son exécution est exclue de l'objet du litige, puisque le SEM a considéré qu'elle n'était pas raisonnablement exigible et lui a accordé, de ce fait, l'admission provisoire, qu'ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 29 octobre 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :