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D-5618/2013

D-5618/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5618/2013 Arrêt du 18 décembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, alias A._______, né le (...), Niger, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODM du 25 septembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 27 septembre 2012 par A._______, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 8 novembre 2012 et 21 août 2013, au cours desquelles il a déclaré que son père était nigérien et sa mère nigériane; qu'il avait vécu au Niger jusqu'au décès de son père en (...), puis s'était établi au Nigéria avec sa mère; qu'au début de l'année 2012, il avait été engagé par des membres appartenant au groupe "Boko Haram"; que ceux-ci l'avaient emmené dans un camp au Niger et l'avaient forcé à travailler pour leur compte dans leur lutte contre les Chrétiens; que menacé de mort s'il ne se convertissait pas à l'islam, il avait réussi à fuir au Nigéria après un séjour de cinq à sept mois dans leur camp; que considérant que sa vie était en danger et dans l'espoir d'un avenir meilleur, il avait rejoint la Libye, où il était resté six jours, avant d'arriver en Italie par bateau le 20 septembre 2012 et de gagner la Suisse le 27 septembre 2012, la décision du 25 septembre 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté en date du 4 octobre 2013 par lequel l'intéressé a conclu, principalement à l'annulation de la décision du 25 septembre 2013, en tant qu'elle prononce le renvoi et son exécution, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, à la restitution de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire partielle, les articles de presse ainsi que le courrier de C._______, attestant des motifs d'asile de l'intéressé, déposés en annexe au recours, la décision incidente du 10 octobre 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et l'a invité à payer une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés, le versement dudit versement dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, admettant ainsi qu'il n'a déposé de documents de voyage ou de papiers d'identité, qu'il n'a pas de motif excusable à ce manquement, et que ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'est réalisée, que cette décision est ainsi entrée en force sous cet angle, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que les affirmations de l'intéressé relatives à son recrutement par les membres du groupe "Boko Haram", à son séjour dans un camp de ce groupe ainsi qu'aux circonstances de sa fuite de celui-ci, ne sont pas convaincantes, pour les raisons indiquées par l'ODM, qu'en outre, le recourant s'est contredit sur la date et la durée de son séjour dans le camp, que, de plus, il n'a pas été en mesure de décrire de manière précise le déroulement d'une journée typique dans le camp en question, que, dans ces circonstances, l'attestation relative à ses motifs d'asile et, en particulier à son recrutement par le groupe précité, du C._______, n'est pas fiable, qu'elle ne l'est pas non plus dans la mesure où il s'agit d'un document photocopié et non daté, produit sans aucune explication quant aux faits concernant le recourant et que son auteur est censé attester, qu'en définitive, rien ne permet de retenir l'existence d'un risque hautement probable de traitement prohibé par le droit international public contraignant en cas de retour de l'intéressé dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 ss), qu'en effet, tant le Niger que le Nigéria ne se trouvent pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les articles de presse, annexés au recours, ne modifient en rien ce constat, que par ailleurs, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, il a vécu plus de 15 ans au Nigéria et doit disposer d'un réseau social dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure mis à la charge du recourant sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le 25 octobre 2013, (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :