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D-5576/2016

D-5576/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-01 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le Tribunal versera au mandataire d'office le montant de 520 francs à titre d'honoraires de représentation.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5576/2016 Arrêt du 1er mai 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 août 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 août 2015, les procès-verbaux des auditions des 27 août 2015 (audition sommaire) et 8 août 2016 (audition sur les motifs), la décision du 18 août 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 14 septembre 2016 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 21 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que l'indigence de l'intéressé n'était pas établie, a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire assorties au recours, et a imparti au recourant un délai au 6 octobre 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le courrier du 6 octobre 2016, par lequel l'intéressé a produit une attestation d'indigence, la décision incidente du 7 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a annulé sa précédente décision incidente du 21 septembre 2016, et admis la demande d'assistance judiciaire totale, nommant Mathias Deshusses mandataire d'office, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie à B._______ (région de Debub), avec sa mère et ses demi-frère et demi-soeurs, son père, dont il était le fils unique, étant mort en martyr dans le cadre de ses fonctions de soldat, qu'au cours de sa neuvième année scolaire, le requérant aurait mis un terme à ses études, conscient qu'il n'avait aucune perspective d'avenir au pays, et ne pouvait apporter aucun soutien financier à sa famille, laquelle ne bénéficiait d'aucune aide de la part de l'Etat depuis le décès de son père, que, craignant d'être pris dans une rafle et d'être enrôlé à Sawa du fait qu'il n'allait plus à l'école, d'une part, et désireux de poursuivre ses études, d'autre part, il se serait résolu à quitter son pays d'origine, que, le 10 septembre 2014 au matin, il aurait abandonné le domicile familial et gagné Senafé à bord d'un véhicule, que, vers minuit, il aurait franchi la frontière érythréenne, à pied, en passant par un endroit inconnu, sans être contrôlé par les autorités, avant de rejoindre l'Ethiopie, qu'il aurait ensuite transité par le Soudan, la Libye, puis l'Italie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 22 mai 2015, qu'en l'espèce, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision du 18 août 2016, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées à l'absence de toute perspective d'avenir (l'intéressé ayant déclaré n'avoir bénéficié d'aucune aide financière de la part de l'Etat suite au décès de son père, et avoir été contraint de mettre un terme à sa scolarité) n'entre à l'évidence pas dans l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, et n'est donc pas pertinent en matière d'asile, que le recourant a encore fait valoir sa crainte d'être enrôlé à Sawa s'il venait à faire l'objet d'une rafle, que, cependant, lors de ses auditions, il n'a pas prétendu avoir eu un quelconque contact avec les autorités militaires érythréennes avant son départ, qu'il n'a pas été convoqué au service militaire et n'a donc pas refusé de servir, ni déserté le service national, que, dès lors, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager qu'en cas de renvoi en Erythrée, il serait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, personnellement la cible de mesures déterminantes pour l'octroi de l'asile de la part des autorités érythréennes, la crainte alléguée n'est pas objectivement fondée et, partant, pas non plus déterminante sous l'angle de la disposition précitée, que l'intéressé a aussi précisé que trois mois avant son départ, alors qu'il se rendait à Senafé afin de rendre visite à un oncle, il avait été arrêté, battu et emprisonné durant une semaine, soupçonné d'avoir voulu traverser la frontière pour se rendre en Ethiopie, que ces allégués, au demeurant nullement étayés, n'ont cependant été invoqués qu'au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 2), de sorte que la crédibilité de l'intéressé sur ce point peut être fortement mise en doute, que, certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables, tel étant par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4), qu'en l'espèce, toutefois, rien ne laisse présager que lors de ses auditions le recourant ait été traumatisé au point d'être incapable d'exposer un motif aussi crucial, tel un emprisonnement d'une semaine, pour sa demande d'asile, qu'au contraire, il a déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes en Erythrée ni avec des autorités, ni avec des tiers, que, dès lors, il n'a pas fait valoir de motifs d'asile déterminants, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qui seraient survenus avant son départ d'Erythrée, qu'ensuite, il a affirmé craindre de subir de sérieux préjudices en cas de retour en raison de son départ illégal du pays, que la question de savoir si le départ illégal du recourant d'Erythrée est avéré, peut cependant demeurer indécise, puisque de toute manière pas décisive, qu'en effet, dans un arrêt récent D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour, que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'exposait pas à une persécution déterminante en matière d'asile, que cette décision repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices, qu'ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que, dès lors que l'intéressé n'a pas été convoqué au service militaire, n'a donc pas refusé de servir, ni déserté le service national, n'a pas connu d'ennuis avec les autorités érythréennes (cf. supra), et n'a exercé par ailleurs aucune activité d'opposition, de tels facteurs ne peuvent à l'évidence être retenus en ce qui le concerne, qu'ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). que Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé mandataire d'office par décision incidente du 7 octobre 2016, qu'une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et entre 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 14 septembre 2016 et du courrier du 6 octobre suivant, que le tarif horaire de 200 francs et l'activité nécessaire à la défense de la cause paraissent injustifiés dans leur ampleur, eu égard aux tarifs admis par le Tribunal pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat et à l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en droit, le mandataire d'office intervenant de manière régulière en procédure d'asile depuis des années, qu'il se justifie d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 520 francs, le tarif étant réduit à 130 francs, pour une activité nécessaire fixée à 4 heures, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le Tribunal versera au mandataire d'office le montant de 520 francs à titre d'honoraires de représentation.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :