Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance de même montant versée le 24 septembre 2010.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5561/2010/ {T 0/2} Arrêt du 3 décembre 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 17 août 2009, les procès-verbaux des auditions des 24 août et 16 septembre 2009, la décision de l'ODM du 19 juillet 2010, le recours interjeté le 4 août 2010 par l'intéressé ; ses demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, la décision incidente du 9 septembre 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle et imparti au recourant un délai au 24 septembre 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, le versement, le 24 septembre 2010, de l'avance de frais requise, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'il ressort de ses auditions sur ses motifs d'asile, que l'intéressé, (...), aurait été maltraité par (...), contraint à effectuer de nombreuses tâches et également frappé ; qu'il aurait par ailleurs dû interrompre sa scolarité ; qu'à l'âge de (...) ans, il aurait quitté le domicile familial pour se rendre dans un autre quartier d'Abidjan, où il aurait vécu avec des amis dans divers endroits ; qu'il aurait gagné sa vie en vendant (...) ; qu'en (...), il aurait rencontré un (...) alors (...) ; que celui-ci lui aurait donné de l'argent et aurait souvent discuté avec lui, avant de lui proposer de l'emmener en Europe pour (...) ; que le (...), il aurait quitté son pays à bord d'un vol à destination de la Suisse, accompagné dudit (...), lequel se serait occupé de toutes les formalités ; qu'arrivé en Suisse, cette personne l'aurait emmené à son domicile où, quelques jours plus tard, elle aurait abusé sexuellement de lui ; que l'intéressé se serait alors enfui ; qu'il aurait rencontré un Africain auquel il se serait confié et qui lui aurait expliqué comment déposer une demande d'asile, que dans sa décision du 19 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ; que selon cet office, l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible ; que l'intéressé, qui était proche de sa majorité, aurait fait preuve, en vivant et en se débrouillant seul malgré son jeune âge, d'un comportement digne d'une personne adulte responsable ; qu'il lui serait loisible de reprendre contact avec (...), que dans son recours du 4 août 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire ; que pour l'essentiel, il a mis en exergue sa minorité et affirmé que les conditions n'étaient pas réalisées pour admettre l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine ; qu'il a notamment fait valoir que rien ne permettait de garantir qu'il pourrait reprendre contact avec (...) ; qu'il a par ailleurs affirmé qu'il était dépourvu de tout réseau familial ou social et qu'il ne bénéficiait d'aucune formation professionnelle, concluant à l'inexigibilité de son renvoi à Abidjan, que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à celle de l'exécution de cette mesure, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les raisons exposées dans les considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 2 s.), auxquels il convient de renvoyer, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et que l'intéressé n'a apporté au stade du recours aucun élément nouveau, qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ; que selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi de ressortissants ivoiriens est en règle générale raisonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575ss), que dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; que, désormais majeur, il est jeune et apte à travailler ; qu'il ressort de son récit qu'il dispose dans son pays, plus précisément à Abidjan, où il a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, d'un réseau social sur lequel il aurait compté depuis l'âge de (...) ans et qu'il pourra réactiver ; que rien ne permet en effet d'admettre que tel ne puisse pas être le cas ; qu'il exerçait en outre avant son départ une activité lucrative dans la capitale économique qui lui permettait de subvenir à ses besoins ; que malgré son jeune âge, il a donc démontré qu'il disposait des ressources suffisantes pour trouver les appuis nécessaires lors de son retour au pays ; que de plus, force est de constater que l'allégation de l'intéressé selon laquelle il serait dépourvu de tout réseau familial, excepté (...) avec laquelle il n'aurait plus de contact, n'est qu'une simple affirmation de sa part, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'on peut d'ailleurs légitimement douter que l'intéressé n'ait jamais entendu parler d'aucun membre de sa famille (cf. pv de l'audition du 16 septembre 2009, p. 5) ; qu'il n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7027/2009 du 25 octobre 2010 consid. 7.3.5 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.3.6 et jurisp. cit. ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.p. 215 [et réf. cit.], JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 [et réf. cit.]), que tout bien pesé, l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire de son représentant, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance de même montant versée le 24 septembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :