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D-5531/2026

D-5531/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-18 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-5531/2026

Arrêt du 18 août 2026

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Lucien Philippe Magne, juge;

Duyen Pham, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

Cameroun,

représentée par Melissa Bertholds, avocate,

(...)

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);

décision du SEM du 4 août 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée le 9 juillet 2026 à l'aéroport de (...) par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante),

le document d'identité remis à cette occasion, à savoir un passeport camerounais établi le (...) 2026 et échéant le (...) 2031,

la procuration signée le 9 juillet 2026 en faveur de Caritas Suisse,

la décision incidente du 10 juillet 2026, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à la prénommée et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 67 jours,

la lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 10 juillet 2026,

le rapport de la Police brigade migration aéroport établi le 12 juillet 2026, faisant état d'indices de manipulation du passeport de la requérante,

les auditions de la requérante du 15 juillet 2026 sur ses données personnelles (ci-après : EDP) ainsi que sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs),

le projet de décision du SEM daté du 4 août 2026 (sic) et la prise de position de la représentation juridique du 3 août 2026,

la décision du 4 août 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de Genève et a ordonné l'exécution de cette mesure,

la résiliation, en date du 6 août 2026, du mandat de représentation liant la requérante à Caritas Suisse,

le recours interjeté le 10 août 2026 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,

la demande d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti,

l'accusé de réception du 11 août 2026,

le complément au recours du 13 août 2026,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion tendant à l'octroi d'un tel effet est dépourvue d'objet et, donc, irrecevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,

que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1),

qu'ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),

qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),

qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être née à B._______, où elle aurait passé la majeure partie de sa vie,

qu'elle aurait vécu en dernier à C._______ de manière cachée durant moins d'un mois avant son départ du Cameroun le (...) 2026,

qu'elle aurait grandi au sein d'une famille chrétienne qui considérait que l'homosexualité était « strictement interdite »,

qu'elle aurait ressenti de l'attirance pour les personnes de même sexe dès son jeune âge, sans réellement comprendre sa situation,

que cette attirance se serait accentuée durant le lycée; qu'en particulier, elle aurait entretenu une relation durant huit ans qui aurait néanmoins pris fin suite au départ à l'étranger de cette amie,

qu'afin de contenter ses parents qui s'inquiétaient de ne pas la voir fréquenter des hommes, elle se serait résolue à se mettre en couple avec un dénommé D._______, qu'elle aurait épousé et avec lequel elle aurait eu deux enfants nés en (...) et en (...),

qu'en 2020, un jour où D._______ l'aurait invitée à venir passer le week-end chez lui, celui-ci aurait découvert sa relation avec une femme en consultant des messages et des photos sur son téléphone (celui d'A._______),

que, furieux, il aurait battu et menacé la requérante, aurait dénoncé son orientation sexuelle aux parents de celle-ci le lundi suivant, puis l'aurait séparée de leurs enfants,

que, par la suite, elle aurait entamé une nouvelle relation dès 2021 avec une dénommée E._______, dont le mari aurait été un « haut gradé »,

que le (...) 2023, alors que ce dernier aurait été absent, son amie E._______ l'aurait invitée chez elle et les deux femmes auraient eu des rapports sexuels,

que le mari d'E._______ serait rentré plus tôt que prévu, les aurait surprises en plein acte et aurait pointé son arme sur la recourante,

que cette dernière serait néanmoins parvenue à s'échapper,

que selon une première version, elle se serait rendue aussitôt à C._______, ville dans laquelle elle aurait vécu cachée durant moins d'un mois,

que selon une autre version, elle aurait vécu en cavale durant près de quatre ans et serait restée cachée principalement à B._______,

que, déterminé à envoyer la requérante en prison, le mari de E._______ aurait lancé des recherches pour la localiser,

que durant sa cavale, E._______ l'aurait continuellement tenue informée des recherches et des convocations dont elle aurait fait l'objet,

qu'un mandat d'amener aurait été émis à son encontre au mois de (...) 2026, ce dont elle aurait été informée par la susnommée,

qu'en parallèle, l'un de ses frères aurait porté plainte contre elle au mois de (...) 2026, de sorte qu'elle aurait été convoquée par la police,

qu'en 2024 et 2026, ne supportant plus d'être en fuite, elle aurait tenté successivement d'obtenir en vain un visa pour le F._______, puis pour la G._______,

qu'elle aurait rencontré une inconnue qui aurait été émue de la voir en pleurs et à qui elle aurait confié être recherchée en raison de son orientation sexuelle,

que cette inconnue aurait emporté son passeport en lui promettant de tout faire pour l'aider et organiser son départ du pays,

que quelque temps après, elle aurait reçu un appel de cette personne l'enjoignant de se rendre à l'aéroport international de H._______ le (...) 2026,

que redoutant une peine de prison et craignant d'être rejetée par sa famille, elle aurait accepté de suivre les instructions de cette dame et serait partie le (...) 2026 pour H._______,

qu'elle aurait quitté légalement le Cameroun par avion le (...) 2026 et aurait fait une escale en I._______, avant de rejoindre la Suisse,

qu'interrogée au sujet de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée a déclaré appréhender d'être arrêtée et emprisonnée, de subir de graves violences et d'être rejetée par sa famille,

qu'à l'appui de sa demande de protection internationale, elle a produit son passeport, ainsi que la copie d'un mandat d'amener émis le (...) 2026, de la plainte de son frère à son encontre datée du (...) 2026 et d'une convocation du même jour au poste de police,

que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,

que l'autorité intimée a en particulier retenu que les déclarations de la requérante au sujet de la révélation et de la découverte de son orientation sexuelle, de sa vie en cavale, de son départ du pays ainsi que de ses craintes d'être emprisonnée étaient non seulement contradictoires et évolutives mais qu'elles étaient également dénuées de toute logique et de substance,

que ce faisant, l'autorité intimée est parvenue à la conclusion que l'intéressée avait quitté son pays d'origine pour d'autres motifs que ceux allégués,

que, dans la mesure ou ses déclarations en lien avec son orientation sexuelle devaient être considérées comme invraisemblables, l'autorité a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future,

que le SEM a en outre estimé que les arguments contenus dans la prise de position du 3 août 2026 ne permettaient nullement de remettre en cause son appréciation,

que cette autorité n'a pas été convaincue par la tentative de la requérante d'expliquer l'une des incohérences temporelles relevées dans le projet de décision,

qu'elle n'a pas été plus convaincue par les trois moyens de preuve remis sous forme de copies,

que dans son recours du 10 août 2026, l'intéressée a pour l'essentiel fait valoir que les différentes contradictions mises en exergue par l'autorité intimée pouvaient s'expliquer par les conditions dans lesquelles elle avait été amenée à fuir son pays, à savoir dans l'urgence et la peur,

qu'en outre, il serait de notoriété publique que les personnes victimes de traumatismes éprouveraient des difficultés à restituer un récit de manière chronologique et détaillée, étant remarqué qu'elle souffrirait elle-même d'un état de stress post-traumatique et d'insomnies,

qu'au demeurant, de petites divergences portant sur des dates ou des détails secondaires ne permettaient pas, selon elle, de remettre en cause la crédibilité de ses allégations,

qu'elle a soutenu que son récit devait d'autant plus être considéré comme vraisemblable qu'il reflèterait la situation des personnes homosexuelles au Cameroun telle que l'attesteraient des rapports du Département fédéral des affaires étrangères et d'Amnesty International,

que les personnes homosexuelles subiraient couramment, entre autres, des arrestations, des violences graves, un rejet de la part de leur famille et de la société, des emprisonnements et la mort,

qu'enfin, elle a fait valoir, qu'un renvoi l'exposerait à un risque de détention arbitraire et de traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH, de sorte qu'elle devrait, à titre subsidiaire, être mise au bénéfice d'une admission provisoire,

que dans son complément du 13 août 2026, l'intéressée a contesté avoir produit les documents judiciaires uniquement sous forme de copies, arguant qu'elle aurait déposé les originaux et que s'agissant de pièces revêtues d'un tampon, rien ne permettait de douter de leur authenticité,

qu'elle s'est en outre référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024 (n° 56390/21), dans laquelle cette instance a notamment rejeté l'exigence dite de « discrétion » longtemps appliquée par les autorités suisses, et a pour le surplus réitéré que l'homosexualité était sévèrement réprimée au Cameroun,

qu'elle a également requis, à titre de mesures d'instruction, une motivation relative à l'authenticité des moyens de preuve remis, l'instruction de son état de santé physique et psychique, le passage en procédure étendue ainsi que la tenue d'une audition complémentaire,

qu'enfin, elle a remis des captures d'écran d'une discussion « WhatsApp » ainsi que la copie de photographies représentant deux femmes,

qu'en l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les déclarations d'A._______ relatives à ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables,

que c'est à juste titre que le SEM a estimé que ses déclarations relatives à la révélation et à la découverte de son orientation sexuelle, de sa vie en cavale, de son départ du pays et de ses craintes d'être emprisonnée étaient contradictoires et évolutives, de même que dénuées de toute logique et de substance,

qu'en particulier, c'est à bon escient que l'autorité intimée a relevé une divergence importante concernant le récit de sa rencontre avec la personne qui aurait organisé son départ du pays, l'intéressée ayant tantôt affirmé avoir fait la connaissance de cette inconnue en juin 2026 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, Q62, p. 11), tantôt prétendu que cette rencontre remontait au moment de sa fuite le (...) 2023 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, Q45, p. 9),

que de plus, l'hypothèse d'une rencontre avec cette dame au mois de juin 2026 est, tel que relevé à juste titre par le SEM, incompatible avec les allégations de l'intéressée selon lesquelles cette même personne se serait occupée de toutes les démarches pour sa demande de visa pour le F._______, intervenue en 2024,

que, questionnée sur cette incohérence, l'intéressée n'a nullement été en mesure de fournir une quelconque explication, se contentant de répéter que cette inconnue avait tout organisé et qu'elle n'avait fait que lui remettre son document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, Q77, p. 13),

que son explication avancée dans la prise de position du 3 août 2026 pour tenter de justifier cette incohérence et selon laquelle la femme qui aurait fait les démarches pour la demande de visa pour le F._______ en 2024 et celle qui aurait organisé son départ du Cameroun en (...) 2026 seraient en réalité deux personnes distinctes, ne repose sur aucun élément concret et apparaît purement opportuniste,

qu'elle a en effet déclaré sans ambiguïté lors de son audition que c'était la dame qu'elle avait croisée lorsqu'elle courait qui avait tout fait (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, Q58, p. 10), de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir désormais d'une quelconque confusion provoquée par la manière dont les questions lui auraient été posées par la chargée d'audition (cf. prise de position du 3 août 2026, p. 1),

que s'agissant de l'organisation de son voyage, il n'est pas non plus crédible qu'elle ait pu compter sur l'aide providentielle d'une parfaite inconnue, mère de famille qui plus est (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, Q50, p. 10), qui aurait pris en charge l'intégralité des coûts liés à l'obtention d'un passeport, à la demande de visa pour l'Egypte et à l'achat du billet d'avion,

que la recourante ne saurait être suivie non plus lorsqu'elle soutient dans son recours que les contradictions et les divergences relevées par le SEM pouvaient s'expliquer par les conditions dans lesquelles son audition avait été menée ainsi que par l'état de stress post-traumatique qu'elle présenterait (cf. mémoire de recours, p. 2),

qu'en effet, ce prétendu diagnostic ne constitue qu'une simple affirmation nullement étayée par un quelconque document médical,

que l'intéressée a par ailleurs confirmé par sa signature que les procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques,

que sa représentante juridique, présente lors de chaque audition, n'a émis aucune objection ni réserve à l'issue des auditions (cf. procès-verbal de l'EDP du 15 juillet 2026, p. 12; procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, p. 14),

que c'est également à juste titre que le SEM a considéré qu'il apparaissait contraire à toute logique que l'intéressée se soit d'emblée confiée de la manière décrite et sans aucune réserve sur ses problèmes à une parfaite inconnue rencontrée quelques instants auparavant dans la rue,

qu'en effet, dans un pays où l'homosexualité est pénalement réprimée et fortement stigmatisée, un tel comportement est douteux, si on considère de surcroît les difficultés alléguées par la recourante en lien avec la découverte de son orientation sexuelle par sa famille et par des tiers,

que les circonstances de la cavale de l'intéressée, qui aurait vécu durant près de trois années en errant dans la rue, sans emploi et sans revenus, en quémandant de la nourriture (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, Q57, p. 10), ne sont pas non plus crédibles,

qu'il apparaît également contraire à la réalité que la recourante ait pu quitter le Cameroun légalement et par avion, le 2 juillet 2026, en possession d'un passeport établi à son nom, bien qu'elle ait prétendu être dans le collimateur des autorités camerounaises, et notamment qu'un mandat d'amener avait été émis à son encontre le 26 mai 2026 (cf. procès-verbal de l'EDP du 15 juillet 2026, point 7.04) et que le mari d'E._______ avait « tout fait pour qu'on [la] cherche partout » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, Q49, p. 10),

que s'agissant des moyens de preuve, les prétendus documents judiciaires - remis au demeurant sous forme de photographies de mauvaise qualité - sont particulièrement sujets à caution,

que, s'agissant de photographies - quoi qu'en dise l'intéressée à ce sujet dans son complément au recours - ces documents ne peuvent pas être examinés sous l'angle de leur authenticité, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'originaux,

qu'en effet, un tel procédé ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations de leur contenu,

qu'en outre, les dates figurant sur les trois convocations des 3, 8 et 12 juin 2026 de la (...) (cf. annexes 4, 5 et 6 au recours) sommant l'intéressée de se présenter respectivement les 5, 10 et 16 juin 2026 à l'hôtel de police de J._______, et faisant suite à la plainte de son frère sont apparemment antérieures à la réception par la police de dite plainte, qui n'est intervenue qu'en date du 13 juillet selon le tampon qui y est apposé (cf. annexe 3 au recours),

qu'au surplus, le Tribunal peine à comprendre comment de tierces personnes, dont notamment un dénommé K._______ s'agissant des documents intitulés « Convocation no 2 » et « Convocation no 3 » (cf. prise de position du 3 août 2026, p. 2) ainsi qu'une amie de la requérante (cf. procès-verbal de l'EDP du 15 juillet 2026, point. 7.05, p. 11), auraient pu se faire délivrer de tels actes concernant l'intéressée, alors que celle-ci était prétendument recherchée,

qu'enfin, le passeport produit par la requérante à l'appui de sa demande d'asile s'est avéré falsifié, ce qui porte atteinte à sa crédibilité générale (art. 7 al. 3 LAsi),

que les explications de la recourante concernant cette falsification, selon lesquelles il s'agissait d'un domaine qu'elle ne maîtrisait pas et que c'était la dame qui avait offert de l'aider qui avait effectué toutes les démarches pour l'établissement du passeport (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 juillet 2026, Q76 et Q77, p. 12 s.), ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal,

que dans ce contexte, la requête de la recourante tendant à une instruction complémentaire en lien avec ces moyens de preuve peut être écartée,

que s'agissant du grief formel relatif à un défaut de motivation - au demeurant peu développé - avancé dans le complément au recours, ce grief peut être rejeté dans la mesure où le SEM s'est suffisamment déterminé à propos de ces moyens de preuve (cf. décision attaquée, consid. II p. 6),

que les photographies et les captures d'écran d'une discussion WhatsApp produites par l'intéressée au stade du recours (cf. annexes au complément du recours) ne sont pas déterminantes et ne permettent pas de modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance de ses motifs,

que le Tribunal ne méconnaît pas la situation des personnes homosexuelles dans le pays d'origine de la recourante (cf. notamment UK Home Office, Country Policy and Information Note - Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024736/Camer_-_SOGIE_-_CPIN_-_v1.0__Final_Feb_20__Gov.uk.pdf, consulté le 17 août 2026),

qu'il convient toutefois de rappeler que pour un requérant d'asile provenant du Cameroun, le simple fait de se déclarer homosexuel ne suffit pas encore à fonder un droit à la protection; qu'encore faut-il en effet étayer à satisfaction de droit l'existence d'un risque sérieux et personnel, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessus,

que sur la base des éléments figurant au dossier, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait subi des préjudices en raison de son homosexualité avant son départ du Cameroun,

que la jurisprudence de la CourEDH qu'elle mentionne dans son mémoire complémentaire n'est donc d'aucun secours,

que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II p. 4 ss de la décision du 4 août 2026), le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou moyen de preuve susceptibles d'en remettre valablement en cause le bien-fondé,

qu'il reste à déterminer si l'intéressée peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle,

qu'au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016),

qu'il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels,

que cela dit, le fait que le code pénal camerounais condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle devrait être reconnue dans l'abstrait,

qu'en effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun; qu'il convient donc d'examiner, dans chaque cas d'espèce, l'existence d'indices concrets permettant de conclure à un tel risque; qu'il n'est pas question d'exiger des personnes concernées de mener une existence cachée, mais d'évaluer, en fonction de la situation propre de chaque personne, si celle-ci est en mesure de vivre son homosexualité sans que cela n'induise pour elle une pression psychique insupportable,

qu'en l'espèce, le récit présenté par l'intéressée n'a pas été jugé vraisemblable (cf. supra, p. 8 à 12),

qu'il ne peut ainsi être tenu pour établi qu'A._______ serait aujourd'hui identifiable comme homosexuelle au Cameroun; qu'en ce sens, aucun élément objectif et convaincant ne permet d'admettre que son orientation sexuelle serait connue des autorités, ou a fortiori qu'une quelconque mesure de surveillance ou de poursuite aurait été engagée à son encontre pour ce motif,

qu'ainsi, la crainte de la recourante de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle n'est pas objectivement fondée,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),

qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante s'est vu dénier à juste titre la qualité de réfugié,

que selon la jurisprudence, il ne suffit pas que l'homosexualité soit pénalement répréhensible dans un pays donné et réellement poursuivie par les autorités étatiques pour permettre de conclure qu'une personne risquerait concrètement de subir dans son Etat d'origine un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou que sa réintégration sociale dans le pays en question serait assurément fortement compromise; que ces questions ne peuvent être résolues de manière abstraite et doivent toujours être examinées au cas par cas, en tenant compte des circonstances d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2025 du 2 octobre 2025),

qu'en l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ou de toute autre mesure contraire aux obligations de droit international public liant la Suisse,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressée,

qu'en effet, malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-3518/2025 du 10 février 2026, p. 9),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée encourrait un tel risque pour des motifs personnels,

qu'A._______ est dans la force de l'âge ([...] ans), qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de (...) et dispose sur place d'un réseau familial composé de sa mère ainsi que de ses frères et soeurs,

qu'à ce dernier égard, c'est à bon escient que le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressée n'ayant pas été jugées vraisemblables, celle-ci pourra compter sur le soutien de sa famille au moment de sa réinstallation,

que sur le plan médical, l'état de santé de la recourante ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure,

qu'il sied en effet de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 3; 2009/2 consid. 9.3.2),

qu'en l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que l'intéressée souffre de douleurs persistantes aux reins et de douleurs aux dents; qu'elle s'est également plaint d'avoir les yeux qui vrillent en raison d'une potentielle tension élevée,

que le Tribunal considère toutefois que les affections alléguées ne revêtent, en l'état, ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée,

que la recourante a par ailleurs déjà pu être traitée à B._______ pour ses douleurs aux reins,

que l'intéressée n'a du reste nullement remis en cause l'appréciation du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au regard de son état de santé,

que dans ces conditions, il ne se justifie pas d'instruire plus avant l'état de santé de la recourante, de sorte que sa requête en ce sens est rejetée,

que l'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,

qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi); que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,

qu'il s'ensuit que le recours du 10 août 2026 doit être rejeté,

que les demandes de l'intéressée tendant à ce que sa cause soit traitée en procédure étendue et qu'une audition complémentaire soit aménagée sont partant sans objet,

que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Gérald Bovier

Duyen Pham

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire de la recourante, (par lettre recommandée; annexe : une facture)

- au SEM, CFA Aéroport (...), pour le dossier N (...) (préalablement par voie électronique; en copie)

- au SEA (...) (préalablement par voie électronique; en copie)