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D-5521/2022

D-5521/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-26 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5521/2022 Arrêt du 26 août 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Mustafa Balcin, avocat, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 31 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 26 juin 2022, le procès-verbal de la première audition RMNA du 22 août 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, le 20 octobre 2022, lors de laquelle l'intéressé a notamment indiqué être menacé par les talibans après la réception d'une lettre de convocation émise à son encontre, le projet de décision, remis le 27 octobre 2022 à la représentation juridique du requérant, la prise de position du même jour, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et déclaré faire face à une réelle crainte de persécution personnelle et ciblée de la part des talibans, la décision du 31 octobre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, le recours du 30 novembre 2022 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes préalables d'exemption du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), qu'en l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir analysé le contenu des « lettres de menaces » remises à l'occasion de sa procédure d'asile, en particulier sous l'angle de leur vraisemblance, de leur pertinence et du degré de menace résultant desdites lettres, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité de première instance s'est spécifiquement prononcée sur ces deux convocations et a retranscrit leur contenu essentiel dans sa décision, à savoir que ces convocations auraient été émises par l'Emirat islamique d'Afghanistan - par le biais de ses autorités du district de B._______ - et concerneraient une plainte déposée par plusieurs moudjahidines, que le requérant ne donne pour le reste aucune indication quant au contenu prétendument omis de l'analyse du SEM et leur pertinence dans la présente procédure, qu'en réalité, il conteste dite analyse en estimant que les deux lettres de convocation seraient suffisantes pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ; qu'une telle question sort du cadre d'un grief formel et sera en conséquence examinée dans le fond de l'affaire, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le requérant a notamment déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie pashtoune et avoir vécu en dernier dans la ville de C._______, avec l'ensemble de sa famille, qu'il n'aurait été à l'école que pendant cinq ans, avant de travailler environ une année dans un magasin, que son père aurait travaillé pour l'armée à l'aéroport de D._______ comme chauffeur de camion et se serait chargé de l'approvisionnement en essence ; que celui-ci se serait également rendu dans d'autres provinces afghanes à l'occasion de son travail, qu'environ deux mois après la prise de pouvoir des talibans, le père de l'intéressé aurait reçu une lettre de convocation de ceux-ci au sujet d'une plainte déposée par des moudjahidines ; qu'il aurait alors immédiatement quitté le domicile familial, sans informer le reste de sa famille de son projet, ni de la réception de cette lettre, qu'un ou deux mois après dit départ, le requérant aurait également reçu une lettre de convocation de la part des talibans, dont le contenu aurait été identique à celle de son père ; qu'il en aurait pris connaissance grâce à son oncle paternel, celui-ci vivant dans la maison mitoyenne et ayant trouvé ladite lettre devant leur domicile un matin, que cet oncle l'aurait alors informé de la convocation reçue par son père auparavant et lui aurait alors intimé de quitter le pays immédiatement, que, grâce à la vente d'un terrain appartenant à son oncle, le requérant aurait été en mesure de quitter l'Afghanistan, de crainte d'être tué par les talibans, que le SEM a retenu dans la décision attaquée que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en particulier souligné que la seule convocation susmentionnée ne permettait pas d'en déduire une persécution réaliste et imminente à l'encontre du requérant, que, d'après l'autorité de première instance, les talibans n'avaient aucune volonté de s'en prendre au requérant, ceux-ci se contenant de déposer une lettre devant son domicile, qu'aucun indice concret et sérieux ne laissait penser que le requérant risquait une persécution réfléchie en raison du travail de son père, que, toujours selon le SEM, rien ne permettait de conclure que les talibans auraient un intérêt marqué et constant à capturer le père de l'intéressé, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que son père possédait un profil caractérisé et spécifique, vu sa fonction sensible au sein de l'ancien gouvernement afghan, qu'il était ainsi, aux yeux des talibans, considéré comme une personne ayant collaboré avec l'ancien gouvernement, ce qui constituait un risque de persécution réfléchie, qu'à teneur du dossier, il est hautement improbable que, dans l'hypothèse d'un retour dans son Etat d'origine, il risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison des activités professionnelles passées de son père, que, d'une part, il n'a jamais subi personnellement de préjudices pertinents en matière d'asile, que, comme l'a retenu à bon escient le SEM, les deux lettres de convocation, dont l'une lui était directement adressée, ne sont pas suffisantes pour retenir un risque de persécution imminente, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant n'a jamais rencontré de problèmes avec les talibans, hormis la réception alléguée de ces deux lettres de convocation, que l'intérêt des talibans, à le supposer avéré, peut tout au plus être qualifié de faible, ceux-ci n'ayant pas jugé utile de prendre d'autres mesures plus incisives que de déposer une lettre, en pleine nuit, devant la maison de l'intéressé, qu'au contraire, tout porte à croire que, s'ils souhaitaient réellement s'en prendre au requérant et son père, les talibans les auraient arrêtés, ce d'autant plus qu'ils avaient connaissance de leur adresse, que le recourant ne démontre pas en quoi il serait assimilé, aux yeux des talibans, comme une personne ayant collaboré avec l'ancien gouvernement ; que, contrairement à ce qu'il soutient, aucun profil caractérisé et spécifique ne peut être retenu à l'endroit de son père, que, dans ces circonstances, aucun indice concret et sérieux ne laisse présager une persécution imminente et réaliste à l'encontre du recourant, qu'au demeurant, le reste des membres de sa famille se trouvant toujours en Afghanistan n'ont jamais rencontré de problèmes depuis son départ, que l'invocation de l'arrêt du Tribunal D-1788/2018 du 3 novembre 2020 n'est pas pertinente dans le présent cas, cet arrêt examinant un cas d'enrôlement par les forces armées talibanes et ne saurait ainsi modifier l'appréciation d'absence de pertinence des motifs d'asile allégués, que, seulement relevée au stade du recours, la crainte de A._______ d'être enrôlé par les talibans demeure tout au plus une pure hypothèse aucunement étayée par un quelconque élément ressortant au dossier, que, d'autre part, aucune persécution réfléchie ne peut être retenue eu égard aux pièces figurant au dossier du SEM, que, comme déjà constaté auparavant, l'intérêt allégué des talibans à l'encontre du père de A._______ était faible, ceux-ci n'ayant pas jugé utile de l'arrêter directement ni même de s'en prendre au prénommé, que, dans l'hypothèse où les talibans souhaitaient réellement s'en prendre à l'un d'entre eux, ils ne se seraient pas limités à produire la même lettre de convocation, sans autre mesure, qu'ainsi, rien n'indique que ceux-ci auraient eu un intérêt marqué et constant à capturer le père du recourant, depuis sa disparition, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 31 octobre 2022, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu'il n'y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.1), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), qu'eu égard notamment à la minorité de celui-ci lors de l'introduction du recours, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :