Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les décisions de l'ODM du 29 août 2013 et du 8 février 2013 sont annulées et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
- L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 300 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5493/2013 Arrêt du 3 décembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Sri Lanka, représentées par C._______, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 novembre 2012, la décision du 8 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision le 14 mars 2013, la décision incidente du 28 mars 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et requis le versement d'une avance d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au 16 avril 2013, l'arrêt du 8 mai 2013, par lequel le Tribunal, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré le recours irrecevable, la demande du 6 juin 2013, par laquelle A._______ a demandé la reconsidération de la décision entrée en force de l'ODM du 8 février 2013, tant en matière d'asile que d'exécution du renvoi, la naissance, le (...), de B._______, laquelle a été incluse dans la procédure d'asile de sa mère, la décision du 29 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 6 juin 2013, le recours interjeté contre cette décision le 30 septembre 2013, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est notamment assorti, la décision incidente du 3 octobre 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a accordé les mesures provisionnelles au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et informé l'intéressée qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus, que l'office fédéral considère donc lui-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 8 février 2013, respectivement du 29 août 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète, qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8), que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il se base généralement sur la situation existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler dans leur totalité les décisions de l'ODM du 29 août 2013 et du 8 février 2013, pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande dans ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF), qu'en l'espèce, la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire de l'intéressée, l'indemnité due à celle-ci à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 300 francs, compte tenu du travail accompli in casu et du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les décisions de l'ODM du 29 août 2013 et du 8 février 2013 sont annulées et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
4. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 300 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :