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D-5481/2018

D-5481/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-07 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5481/2018 Arrêt du 7 février 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise le (...) et celle sur les motifs d'asile du (...), les pièces produites par le requérant à son dossier, à savoir : un bulletin de notes pour les années scolaires 9 à 12, daté du (...) (date selon le calendrier éthiopien, soit le [...] selon le calendrier géorgien), un certificat de naissance établi par une infirmière auprès du centre de santé de K._______ le (...) (date selon le calendrier éthiopien, soit le [...] selon le calendrier géorgien), et un billet de train pour le trajet (...), la décision du 22 août 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (...), par lequel l'intéressé a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible, la décision incidente du (...), par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au (...) pour verser une avance de frais de 750 francs, le versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de son audition sommaire, A._______, d'ethnie somalie issu du clan (...), sous-clan (...), sous-sous-clan (...), a déclaré être né et avoir vécu à K._______ (région Somali) et avoir étudié pendant 12 ans, ayant interrompu ses études en raison de son départ du pays ; qu'il n'aurait pas disposé d'une carte d'identité ni de passeport en Ethiopie, au motif qu'il n'en avait pas besoin ; qu'il a aussi déclaré que ses frères, B._______ et C._______, vivaient à K._______ et son autre frère, D._______, [à l'étranger], que, s'agissant de ses motifs d'asile, le prénommé a expliqué que sa famille avait été accusée de collaborer avec l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), dont les membres transitaient régulièrement par leur région ; que, pour ce motif, la police aurait tué sa mère, deux ans auparavant, ainsi que son oncle et emprisonné son père, que l'intéressé a expliqué avoir lui-même été interpelé par la police (...), à K._______, alors qu'il se trouvait au centre-ville avec des amis ; qu'emmené au bureau de la zone, il aurait été, quatre jours plus tard, condamné à quatre mois de prison pour collaboration avec l'ONLF ; qu'après sa libération, il aurait repris ses études pendant une année ; que, jusqu'à son départ du pays, intervenu le (...), il n'aurait pas rencontré d'autre problème avec les autorités ou des tiers, qu'au cours de son audition sur les motifs, A._______ a encore expliqué que sa famille était issue d'un clan minoritaire, sans aucun pouvoir pour se défendre ; que celle-ci aurait été accusée de soutenir l'ONLF, en particulier parce qu'elle refusait de signaler aux autorités les passages des membres de ce groupe sur ses terres ; que, pour ce motif, son père et le cousin de ce dernier auraient été emprisonnés, ceci quelques temps après l'assassinat de sa mère, que le prénommé a ensuite expliqué avoir été arrêté par les autorités au cours du (...) mois de l'année (...) du calendrier éthiopien (à savoir en (...) du calendrier géorgien), alors qu'il se trouvait à K._______, sur la route principale, avec un ami ; qu'après deux nuits au commissariat, ou selon une autre version, au cours de la quatrième nuit, il aurait été transféré à la prison de L._______, sans jugement préalable ; qu'il aurait été détenu dans des conditions très difficiles, ayant été maltraité et forcé de travailler, qu'après quatre mois, un des gardiens de prison aurait convaincu ses collègues de libérer l'intéressé, afin de lui permettre de se présenter aux examens du (...), selon calendrier éthiopien (soit le (...) du calendrier géorgien) ; qu'un mois avant le début desdits examens, A._______ aurait été reconduit au commissariat de police K._______, où l'ami de son père, qu'il désigne aussi comme son oncle, serait venu le chercher ; qu'ayant décidé de quitter le pays pour ne pas devoir retourner en prison, il se serait enfui le jour du premier examen ; qu'il serait parti de K._______ le (...) du calendrier éthiopien (soit six jours plus tard), puis aurait quitté l'Ethiopie le (...) (du calendrier géorgien), que, lors de cette audition, l'intéressé a indiqué que la police de K._______ avait confisqué sa carte d'identité ; qu'il a aussi précisé que son frère D._______ était à (...) et ses deux autres frères (...) ; que ceux-ci auraient quitté le pays après lui, ayant pris la fuite suite aux problèmes rencontrés par leurs parents ; que, n'ayant plus vécu avec ses frères en Ethiopie, ce ne serait toutefois que postérieurement à son audition sommaire qu'il avait appris leur départ, que, dans sa décision, le SEM a tout d'abord relevé que l'identité de A._______ n'était pas établie ; qu'en plus de n'avoir produit aucun document pour se légitimer, celui-ci avait tenu des propos contradictoires quant à l'obtention ou non d'une carte d'identité, que le Secrétariat d'Etat a ensuite considéré que les déclarations du prénommé relatives à ses motifs d'asile ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; que ses propos divergeaient en effet substantiellement d'une audition à l'autre, ceci sur des éléments essentiels de son récit ; que, par ailleurs, les explications avancées pour justifier ces divergences n'étaient pas convaincantes ; qu'en outre, les indications temporelles confuses fournies au cours de l'audition sur les motifs, en particulier sur le départ de ses frères à l'étranger, confirmaient l'invraisemblance de son récit, que le SEM a également relevé que l'impression générale qui se dégageait des déclarations de l'intéressé ne permettait pas de considérer comme crédibles les faits allégués, son récit étant vague et imprécis, ainsi que dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, en ce qui concerne son arrestation, sa détention et sa libération de prison, qu'enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, le SEM a considéré que cette mesure était licite, exigible et possible, que, dans son recours, le prénommé a tout d'abord résumé les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile, insistant sur ses conditions de détention à la prison de L._______ ; qu'il a ensuite reproché à l'autorité intimée de ne pas l'avoir suffisamment entendu sur sa détention et de n'avoir prévu qu'une demi-journée pour la tenue de l'audition sur les motifs, que, contestant l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations, l'intéressé a estimé avoir pu expliciter les divergences relevées à l'issue de son audition sur les motifs ; qu'il a aussi précisé que son récit relatif à sa détention était détaillé et complet ; que, par ailleurs, il a fait valoir que les motifs invoqués, à savoir sa détention pour soutien au mouvement d'opposition ONLF, sa crainte d'être à nouveau emprisonné et persécuté par les autorités éthiopiennes, ainsi que le fait qu'il appartenait à un clan minoritaire étaient déterminants en matière d'asile, qu'enfin, s'opposant à l'exécution de son renvoi, le recourant a en particulier soutenu ne plus avoir de membres de sa famille en Ethiopie, son seul oncle étant emprisonné et son père décédé des suites d'une maladie ; qu'en outre, il n'aurait plus de contacts avec ses amis ; qu'au surplus, son appartenance à un clan minoritaire rendrait sa réinsertion difficile, qu'en l'occurrence, dans un grief d'ordre formel, le recourant a en premier lieu fait valoir une violation de son droit d'être entendu, qu'il estime ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer suffisamment sur ses conditions de détention, au vu des questions posées par l'auditeur lors de l'audition sur les motifs, et reproche aussi au SEM que cette audition n'ait duré qu'une demi-journée, que, selon les art. 29 s. PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.), que l'intéressé a certes, dans son recours, fourni des éléments supplémentaires sur les conditions de détention, comme les réveils au jet d'eau froide à 4 heures du matin, la torture par simulation de noyade et les différentes tâches qu'on lui aurait imposé d'accomplir, qu'au vu de la gravité des faits qui lui auraient été infligés durant sa détention, dont il n'a cependant nullement fait mention lors de ses différentes auditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant y ait réellement été exposé, que lors de son audition sur les motifs, il a, contrairement à ses assertions, du reste eu largement la possibilité de s'exprimer sur ses conditions de détention à la prison de L._______, l'auditeur du SEM l'ayant, dans un premier temps, invité à « tout » dire sur cette prison (cf. pièce A22/20 Q99, p. 12), qu'au vu de sa réponse très sommaire à cette question, dit auditeur a d'ailleurs reformulé celle-ci, invitant le recourant à situer la prison de L._______, de décrire en détail la cellule dans laquelle il se trouvait, de l'informer sur le nombre de ses codétenus et de décrire le déroulement d'une journée dans ce lieu (cf. pièce A22/20 Q99 à Q103, p. 12) qu'à cela s'ajoute, qu'en fin d'audition, le recourant a encore été questionné par la représentante de l'oeuvre d'entraide (ci-après : ROE), présente lors de cette audition, sur le travail qu'il avait dû accomplir gratuitement en détention (cf. pièce A22/20 Q142, p. 17), qu'en outre, s'il ressort certes du procès-verbal de l'audition sur les motifs que celle-ci a débuté à 9 heures et pris fin à 14h05 retraduction comprise et été interrompue par une pause de 15 minutes (cf. pièce A22/20, p. 1, 9 et 19), force est de relever qu'elle a tout de même duré 4 heures et 50 minutes, soit près de cinq heures, que, cela étant, A._______ n'ayant pas, lors de cette audition, manifesté le souhait de s'exprimer d'avantage sur l'une ou l'autre des questions posées par l'auditeur du SEM ou sur tout autre élément de ses motifs d'asile (cf. pièce A22/20), il ne saurait être admis que son droit d'être entendu a alors été violé, qu'en fin d'audition, il a au contraire confirmé avoir évoqué tout ce qu'il lui semblait essentiel pour sa demande d'asile et ne pas avoir connaissance d'autres faits qui pourraient s'opposer à un retour dans son pays d'origine (cf. pièce A22/20 Q148 et Q149, p. 17 et 18), qu'en apposant sa signature en bas de chaque page du procès-verbal de son audition, après relecture de celui-ci dans sa langue maternelle, il a aussi confirmé que dit procès-verbal était exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait formulées en toute liberté (cf. pièce A22/20), que cela dit, si la ROE a certes observé que l'audition sur les motifs aurait dû être planifiée sur une journée entière, elle n'a toutefois formulé aucune suggestion quant à d'éventuels éclaircissements complémentaires de l'état de fait ni objection à l'encontre du procès-verbal (cf. feuille de signature de la ROE du [...]), que, par conséquent, le droit d'être entendu du recourant ayant été pleinement respecté par l'autorité intimée, le grief formel soulevé dans le recours doit être rejeté, que, cela étant, il convient désormais d'examiner si A._______ remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'il est d'emblée constaté que le recourant n'a produit aucun document d'identité et a tenu des propos contradictoires à ce sujet, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, qu'ayant d'abord nié avoir possédé ou même demandé une carte d'identité ou un passeport en Ethiopie, au motif qu'un tel document ne lui était pas nécessaire (cf. pièce A11/12 pt. 4.03, p. 6), il a, lors de son audition sur les motifs, déclaré avoir obtenu une carte d'identité à l'âge de 17 ans, ceci en vue de s'inscrire à l'université (cf. pièce A 22/20 Q7 à Q8, p. 3), qu'à cet égard, son explication selon laquelle il avait, lors de son audition sommaire, répondu qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui, mais ferait le nécessaire pour demander à sa famille de la lui faire parvenir depuis l'Ethiopie, est tout à fait incohérente, vu ses premières déclarations à ce sujet (cf. pièce A22/20 Q61 et Q62, p. 8 ; cf. pièce A11/12 pt. 7.03 et 4.07, p. 6), que l'identité du recourant demeurant incertaine, il y a lieu, pour ce motif déjà, de douter de la vraisemblance des déclarations de celui-ci, qu'ensuite, c'est à bon droit que le SEM a considéré que A._______ avait, d'une audition à l'autre, présenté des récits substantiellement différents des évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays, que contrairement aux assertions du prénommé, les divergences relevées par le SEM ne se limitent pas à des indications temporelles, qu'en effet, si les propos de l'intéressé sont certes divergents quant à la date de son interpellation par la police, ils le sont également s'agissant du lieu de son arrestation ; qu'ainsi, le recourant a tantôt indiqué qu'il se trouvait alors au centre-ville de K._______ avec des amis, tantôt qu'il était, avec un ami, sur la rue principale qui traversait la ville (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8 ; pièce A22/20 Q86 à Q89, p. 11), que ses propos sont également divergents s'agissant du prononcé ou non d'une décision de justice avant son incarcération (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8 ; cf. pièce A22/20 Q106, p. 12) qu'il en va de même des conditions dans lesquelles il serait sorti de prison ; que, s'il ressort des explications avancées lors de son audition sommaire, qu'il aurait été libéré normalement après avoir purgé sa peine (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8), il résulte de ses propos tenus lors de son audition sur les motifs, qu'il aurait pris la fuite après avoir été autorisé à sortir de prison le temps de pouvoir se présenter aux examens scolaires de (...) (cf. A22/20 Q97, Q107 et Q114, p. 12 et 13), que l'intéressé soutient, dans son recours, être parvenu, en fin d'audition sur les motifs, à justifier les divergences relevées par le SEM, que l'argument selon lequel certaines divergences retenues par le SEM seraient dues à des erreurs de traduction imputables à l'interprète présente lors de son audition sommaire ne permet toutefois pas d'expliquer l'inconstance de ses propos quant à la date de son interpellation, qu'en plus, l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle il aurait été arrêté à la fin de sa 12ème année scolaire et non fin (...), n'est pas cohérente avec ses premières déclarations sur la poursuite de ses études pendant encore une année après sa libération de prison (cf. pièce A11/12 pt. 7.02, p. 8), qu'à cela s'ajoute, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, qu'il a, en fin d'audition sommaire, déclaré avoir très bien compris l'interprète, ceci sans formuler de remarque (cf. pièce A11/12 pt. 9.02, p. 9) ; qu'il a aussi confirmé, par sa signature, que le procès-verbal établi à cette occasion correspondait à ses déclarations (cf. A11/12, not. p. 9), que, dans son recours, A._______ a également soutenu que son récit relatif à sa détention à L._______ était détaillé et complet, que, si le prénommé a certes étoffé sa description de son séjour en prison dans son recours, il demeure que c'est à bon droit que le SEM a retenu que son récit ne se caractérisait pas par des éléments reflétant un vécu réel, que le Tribunal ne peut ainsi, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des allégations de A._______ quant à ses motifs d'asile, que, par ailleurs, s'agissant des discriminations dont l'intéressé aurait été victime dans son pays en raison de son appartenance à un clan minoritaire, elles ne sont pas, même en les admettant, à elles seules de nature à justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, qu'en outre, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant ait pu rencontrer des difficultés avec les autorités locales de la région Somali, à savoir la liyu police une police paramilitaire connue pour ses agissements arbitraires , ceci en raison de soupçons de collaboration avec le groupe indépendantiste ONLF (cf. Rift Valley Institute (RVI), Talking Peace in the Ogaden: The search for an end to conflict in the Somali Regional State in Ethiopia, 2014, accessible à https://www.refworld.org/docid/538838994.html , consulté le 05.02.2019), il demeure que, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du nouveau Premier Ministre Abiy Ahmed, dit groupe a été retiré de la liste des organisations terroristes (cf. al Jazeeera, Ethiopia removes OLF, ONLF and Ginbot 7 from terror list , 05.07.2018, accessible à , consulté le 05.02.2019) ; que, de plus, suite aux nombreuses réformes entreprises par le nouveau Premier Ministre, plusieurs opposants politiques, anciens rebelles et leaders séparatistes sont ainsi rentrés en Ethiopie (cf. Reuters, After years in exile, an Ethiopian politician returns home with hope and fear, 07.11.2018, accessible à , consulté le 05.02.2019), que cela étant, indépendamment de la vraisemblance de ses allégations, la crainte du recourant de subir, en cas de retour en Ethiopie, une persécution future de la part des autorités locales pour les motifs allégués n'est plus d'actualité, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (...), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que s'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, c'est le lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) ; que cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. que, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine), que tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et sérieux permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation mettant concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, que, jeune et sans charge familiale, il bénéficie d'une formation scolaire complète et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, qu'à cet égard, son appartenance à un clan minoritaire ne l'a pas empêché d'achever des études secondaires, ni même d'envisager son inscription à l'université (cf. pièce A22/20 Q9, p. 3), qu'ainsi, rien ne permet retenir que A._______ pourrait être confronté à des difficultés insurmontables lors de sa réinsertion sociale et professionnelle en Ethiopie, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi du prénommé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, le recours en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :