Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'ODM du 6 juillet 2010 annulée.
- La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Un montant de Fr. 700.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM.
- Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; annexe: un double du recours du 29 juillet 2010) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5436/2010/ {T 0/2} Arrêt du 5 août 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Gambie, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 6 juillet 2010 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 mai 2010, les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été enregistré à Lampedusa et Linosa (Italie) en date du 21 janvier 2009 et qu'il avait déposé une demande d'asile à Bari, le 3 février suivant, le procès-verbal de l'audition du 17 mai 2010, la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé, informé préalablement du résultat des investigations entreprises, de se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités italiennes, le 26 mai 2010, demande à laquelle celles-ci n'ont pas répondu dans le délai échéant le 10 juin suivant, l'ordonnance du 11 juin 2010, par laquelle le Tribunal tutélaire [canton] a institué une curatelle (au sens de l'art. 392 ch. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) en faveur du requérant, en raison de sa minorité, la décision du 6 juillet 2010, notifiée directement à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours, le recours du 29 juillet 2010, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 6 juillet 2010, à l'octroi de l'effet suspensif et à celui de l'assistance judiciaire totale; qu'il a fait valoir un vice dans la notification de la décision attaquée et une violation, par l'ODM, de l'obligation de la motiver; qu'il s'est opposé à son transfert en Italie, dans la mesure où celui-ci apparaissait notamment contraire à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), la décision incidente du 29 juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu toute démarche relative à l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur la recevabilité du recours, la télécopie du 2 août 2010, par laquelle le Tribunal a demandé à l'ODM de lui faire parvenir, jusqu'au lendemain à 12 heures, l'accusé de réception de sa décision, ou tout élément de nature à démontrer la date de notification de celle-ci, l'absence de réponse de l'ODM, le courrier du recourant du 3 août 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, que, selon le recourant (cf. son recours, p. 3 i.f.), la décision attaquée lui a été notifiée le 22 juillet 2010, que, dans ces circonstances, et à défaut de pièces au dossier démontrant une date antérieure de notification, le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi échéant le 29 juillet 2010, est recevable, que, cela étant, la décision aurait dû être notifiée non pas entre les mains du mineur directement, mais au curateur désigné pour le représenter (cf. ordonnance du Tribunal tutélaire du 11 juin 2010 désignant B._______ comme curateur), que, toutefois, cette irrégularité n'a entraîné aucun préjudice pour la partie (cf. art. 38 PA), que le recourant a pu s'y opposer avant qu'elle ne déploie ses effets (cf. supra); qu'autrement dit, il a été à même d'exercer son droit de recours sans restriction, que, dans celui-ci, A._______ reproche à l'ODM un défaut de motivation en ce qui concerne l'exécution de son transfert en Italie; qu'il fait valoir que cette autorité n'a pas procédé à un examen concret de son cas et, en particulier, ne s'est pas exprimée sur ses craintes alléguées de devoir vivre dans la précarité dans cet Etat, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, n'a en rien examiné les arguments de l'intéressé relatifs à la précarité dans laquelle celui-ci craignait de se retrouver en cas de retour en Italie, qu'il s'est en effet limité à relever que l'Italie respectait le principe du non-refoulement et qu'il n'existait pas non plus d'indice de violation de l'art. 3 CEDH, que, lors de l'audition du 17 mai 2010, A._______ a pourtant relaté des faits tendant à démontrer qu'en cas de transfert, sa situation de mineur non accompagné ne serait pas prise en considération, qu'il a exposé de surcroît avoir vécu dans des conditions de vie particulièrement difficiles avant son arrivée en Suisse, que l'ODM se devait de répondre aux arguments de l'intéressé, ce qu'il n'a pas fait et, le cas échéant, d'instruire la cause afin de s'assurer d'un retour dans des conditions respectant le droit en vigueur, qu'en définitive, force est de constater que la motivation de la décision entreprise est insuffisante; qu'elle ne permet à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 6 juillet 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée et notifiée cette fois entre les mains du nouveau mandataire (cf. procuration versée en cause du 28 juillet 2010), que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 700.-, que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale sont sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 6 juillet 2010 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Un montant de Fr. 700.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; annexe: un double du recours du 29 juillet 2010) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Yves Beck Expédition: