Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5424/2012 Arrêt du 22 novembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 13 septembre 2012 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 31 juillet 2012, les procès-verbaux des auditions des 22 (auditions sommaires) et 30 août 2012 (auditions sur les motifs), la décision du 13 septembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 17 octobre 2012 formé contre cette décision, où il est conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'ils n'ont pas contesté le refus d'asile ni le principe du renvoi, de sorte que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 13 septembre 2012 est entrée en force, qu'ils ont déclaré au cours des auditions provenir de G._______, en Serbie, et être d'ethnie rom, que le 29 juillet 2012, B._______ se serait rendu au magasin de son village, afin d'y acheter de la nourriture, lorsque trois individus ivres lui auraient demandé de leur acheter de l'alcool ; que, suite au refus de l'intéressé, ceux-ci l'auraient frappé, puis poursuivi jusqu'à sa maison, où ils auraient également frappé sa femme et ses enfants ; que, désirant protéger sa famille, l'intéressé aurait blessé un des individus en le frappant avec un cendrier ; que, profitant du fait que les deux autres se seraient occupés de leur ami blessé, l'intéressé et sa famille en auraient profité pour fuir la maison, et le pays, que, dans leur mémoire de recours, les intéressés ont allégué, en substance, craindre pour leur vie en cas de retour ; qu'ils ont affirmé que leurs agresseurs s'en prendraient à nouveau à eux et que, en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, les autorités serbes ne feraient rien pour les en empêcher, qu'ils ont également fait valoir l'absence de personnes sur qui compter dans leur pays d'origine, qu'ils ont enfin contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le rejet de leur demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, même si les membres de la minorité rom sont fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010), que les recourants prétendent simplement avoir été agressés par une bande d'ivrognes ; qu'il s'agit donc d'un préjudice émanant de tiers, que rien n'indique qu'un acte semblable doive se reproduire à l'avenir, que, cas échéant, l'on est en droit d'attendre des intéressés qu'ils fassent appel en priorité à la protection du pays dont ils ont la nationalité, qu'en effet, il ne saurait être admis que les autorités judiciaires ou policières serbes renoncent de manière systématique à poursuivre les auteurs de délits commis à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni qu'elles tolèrent ou cautionnent de tels agissements, que d'ailleurs, le recours des intéressés ne contient aucun élément attestant d'une pratique systématique de discriminations graves et répétées à l'égard de la minorité rom, qu'au surplus, les recourants n'ont apporté aucune explication convaincante au sujet des multiples invraisemblances relevées par l'ODM, qu'ainsi, il demeure invraisemblable qu'ils ne soient pas en mesure de fournir plus de détails sur leurs agresseurs (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 30 août 2012, p. 4 ; cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 30 août 2012, pp. 2 et 3) ; qu'il est notamment improbable que l'intéressé ne connaisse pas le nom de famille de l'agresseur, connaissant son prénom et sachant qu'il faisait partie d'une grande famille dont les gens parlaient beaucoup (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 30 août 2012, p. 4), que leur recours ne contient non plus aucun élément permettant d'expliquer comment les intéressés auraient eu le temps de réunir leurs affaires, emmener leurs enfants et se diriger à l'arrêt de bus, à une vingtaine de minutes à pied environ, sans être importunés, ou poursuivis par leurs agresseurs, alors même que ces derniers se trouvaient encore dans la maison au moment de leur fuite (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 30 août 2012, p. 6), que dans ces conditions, ils n'ont pas établi l'existence d'un risque concret et réel d'être victimes de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire ; qu'au demeurant, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'en effet, ils sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé ; qu'ils pourront dès lors se rebâtir une existence, malgré les conditions difficiles résultant de leur appartenance à la minorité rom et le fait qu'ils ont quatre enfants à charge, qu'au vu des invraisemblances émaillant leurs propos, le Tribunal considère qu'il est improbable que, depuis six années, ils n'aient plus eu de contacts avec leurs familles restées au pays ; qu'en conséquence, ils pourront compter sur la présence sur place des parents de A._______ et B._______ ainsi que de leurs frères et soeurs respectifs ; qu'au surplus, les intéressés bénéficient d'un logement dans leur village, que par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé en ce qui concerne les points relatifs à l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :