Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le document daté du (...) 2018 établi par (...) est confisqué.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant, versée le (...) 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5389/2018 Arrêt du 24 octobre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise le (...) et celle sur les motifs d'asile du (...), les documents produits par le prénommé, à savoir une photographie accompagnée de l'indication de ses nom, prénom et domicile, ainsi que le tampon et la signature du maire (« Grama Niladhari ») de B._______, une carte électorale établie le (...) et portant un tampon humide du (...) et une copie de son certificat de naissance, la décision du 3 septembre 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision le (...) 2018, par lequel l'intéressé a, à titre préalable, demandé à être exempté d'avance de frais et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, le moyen de preuve joint au recours, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant qu'aucun motif particulier aux termes de l'art. 63 al. 4 in fine ne justifiait de renoncer à la perception d'une avance de frais, a imparti au recourant un délai au (...) 2018 pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, l'attestation d'assistance financière du (...) 2018 transmise par le recourant au Tribunal, lequel l'a réceptionnée le (...) 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sommaire, A._______, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de Jaffna, et avoir été domicilié en dernier lieu à B._______ ; qu'il aurait fait de la propagande pour le (...) durant les élections parlementaires de (...); que le candidat D._______ (ci-après : E._______) ayant publié sur Facebook une photographie sur laquelle il apparaitrait en compagnie de l'intéressé, ce dernier aurait été recherché à son domicile par des inconnus en (...) ; qu'en son absence, ces personnes auraient interrogé sa famille et ses amis à son sujet ; que selon ses amis, il s'agirait de fonctionnaires du CID (Criminal Investigation Department) ; que sa famille lui aurait alors conseillé de quitter le pays ; qu'il aurait alors pris le bus dans la nuit du (...) ; qu'à son arrivée à F._______, le lendemain, il se serait rendu au bureau des passeports, accompagné d'un passeur ; qu'après avoir obtenu des autorités un nouveau document de voyage, il aurait quitté le pays par voie aérienne le (...), que lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a encore expliqué qu'exerçant le métier de (...), il avait, de (...), [été en contact avec] plusieurs personnes qui faisaient de la propagande pour l'« (...) » ; que sans devenir membre d'un parti politique, il aurait distribué des affiches et demandé à la population de voter pour le candidat au parlement E._______ ; que dans le courant du mois (...), à G._______, il aurait été pris en photo avec E._______, avec quelques 13 à 15 autres personnes ; que certaines de ces photographies auraient par la suite été publiées sur le profil Facebook dudit candidat ; qu'identifié par le CID grâce à ces photos, il aurait été recherché à son domicile à deux reprises, en son absence, au motif qu'il avait collé des affiches ; que sa famille l'en aurait informé et lui aurait conseillé de quitter le pays, que dans sa décision du 3 septembre 2018, le SEM a tout d'abord relevé que l'identité de A._______ n'était pas établie, le prénommé n'ayant produit aucun document d'identité, que le Secrétariat d'Etat a ensuite considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier mis en doute l'engagement de A._______ pour la campagne électorale de E._______, ceci au motif de sa méconnaissance du programme de ce candidat, de la date et de l'issue des élections parlementaires au Sri Lanka ; que le SEM a en outre relevé plusieurs divergences dans les déclarations de l'intéressé, s'agissant notamment des recherches qui auraient été entreprises à son domicile, du nombre de photographies sur lesquelles il serait apparu et de ses activités pour d'autres partis politiques, qu'enfin, le Secrétariat d'Etat a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, que contestant l'analyse retenue par le SEM, le prénommé a, dans son recours du (...) 2018, expliqué que le CID s'était présenté une première fois à son domicile alors qu'il se trouvait encore au Sri Lanka, puis à deux autres reprises, après son départ du pays ; qu'il a aussi fait valoir que son manque de connaissances en matière politique s'expliquait par son niveau d'instruction insuffisant, qu'ensuite, citant différentes sources relatives en particulier à la situation des Tamouls au Sri Lanka, le recourant a expliqué craindre d'être arrêté à son retour dans son pays, pour des motifs politiques et ethniques, et d'y subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part des autorités, qu'en l'absence de toute explication, il a joint à son recours un document rédigé en langue tamoule daté du (...) 2018 et établi à son sujet par les « (...) », qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'aucune des pièces produites par A._______ ne consistait en un document d'identité, qu'en effet, ni une copie d'un certificat de naissance, ni une carte d'électeur et encore moins un document portant simplement la photographie et le nom de la personne concernée ne répondent pas aux exigences énoncées à l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'aux termes de l'art. 8 LAsi, il incombait pourtant à l'intéressé de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b), que l'identité du recourant demeure ainsi incertaine, qu'ensuite, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les connaissances très lacunaires, voire erronées du recourant concernant le résultat du vote obtenu par le candidat qu'il aurait soutenu lors des élections parlementaires (...), du programme politique et du parti pour lequel ce dernier, à savoir E._______, briguait un tel poste, ne permettait pas d'admettre la réalité de son engagement lors de la campagne électorale de (...), qu'en effet, lors de ses auditions, l'intéressé a indiqué que E.______ n'avait pas été élu, faute de voix suffisantes (cf. pièce A10/19 Q111 et Q128, p. 11 et 12), alors qu'il est de notoriété publique que celui-ci est membre du parlement sri-lankais depuis (...) et a été réélu le (...), que cela étant, dans la mesure où l'engagement politique dudit parlementaire - que ce soit pour (...) ou (...) - est légal, il n'est pas crédible que A._______ ait, par le passé, été exposé dans son pays à des préjudices d'une intensité suffisante pour l'un des motifs prévu à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou qu'il puisse l'être à l'avenir, en raison d'un éventuel soutien apporté à ce candidat, que pour les mêmes raisons, le fait que le prénommé ait pu figurer, en compagnie d'une dizaine d'autres personnes, sur des photographies publiées sur Facebook, aux côtés de E._______, n'est pas déterminant, que le bas niveau d'instruction de l'intéressé, qui a tout de même été scolarisé jusqu'à la 11ème année (cf. pièce A10/19 Q67 à Q74, p. 7), n'y change rien, que toutefois, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que le recourant avait tenu des propos inconstants lorsque, après avoir affirmé avoir fait de la propagande pour d'autres partis politiques, il a, quelques questions plus tard, indiqué que tel n'avait pas été le cas (cf. « J'ai également fait de la propagande pour d'autres partis, mais ce n'était pas comme cela », cf. pièce A10/19 Q123, p. 12 ; « Non, je n'ai pas fait de la propagande pour d'autres partis », cf. ibidem, Q127), qu'ensuite, c'est aussi à juste titre que le SEM a considéré que le récit présenté par A._______ relatif aux recherches dont il aurait fait l'objet était divergent quant au nombre et au moment des visites rendues par des inconnus à son domicile, qu'en effet, après avoir fait mention d'une seule visite lors de l'audition sommaire (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8), l'intéressé a, au cours de son audition sur les motifs, tout d'abord fait état de deux visites supplémentaires, qui auraient eu lieu après son départ du pays (cf. pièce A10/19 Q57 et s., p. 6 et 7), pour ensuite expliquer, qu'après leur première visite, les inconnus s'étaient présentés à son domicile 5 jours plus tard, ou selon une autre version, 10 jours plus tard, alors qu'il se trouvait encore à F._______ (cf. pièce A10/19 Q95, Q132 à Q140, p. 9, 12 et 13), que dans son recours, A._______ n'a avancé aucune explication convaincante quant à l'inconstance de ses propos, que s'ajoute encore à cela que le prénommé n'a pas été en mesure d'expliquer clairement et de manière constante qui étaient les personnes à sa recherche, qu'ainsi, il a tantôt indiqué avoir été informé qu'il s'agissait de fonctionnaires du CID en civil (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8 ; pièce A10/19 Q142 et Q143, p. 13), tantôt qu'il n'en était pas certain, puisqu'il pouvait également s'agir de « personnes d'autres partis » (cf. pièce A10/19 Q146 et Q162, p. 14 et 15), que l'intéressé a tenu des propos tout aussi divergents s'agissant de son parcours durant les jours précédant son départ du pays, que s'il a expliqué, lors de son audition sommaire, avoir voyagé en bus pour rejoindre F._______ l'avant-veille de son départ (cf. pièce A3/12 p. 5.1, p. 6), il a fait valoir lors de son audition sur les motifs, s'être rendu à F._______ dans le cadre de son activité de (...), plusieurs jours avant son départ, et y être resté sur conseil [d'un membre de sa famille] (cf. pièce A10/19 Q34 et Q135 à Q141, p. 4 et 13), qu'au demeurant, le recourant a quitté son pays par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, lequel venait de lui être délivré par l'autorité compétente en la matière (cf. pièce A3/10 pt. 5.01, p. 6), qu'au vu de ce qui précède, l'ensemble des allégations de l'intéressé relatives aux problèmes rencontrés dans son pays ne sont pas crédibles, que, par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que A._______, qui n'a jamais eu de liens avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7), puisse être victime d'une persécution réfléchie en raison des prétendus liens passés [de membres de sa famille] avec ce mouvement (cf. pièce A3/12 pt. 7.03, p. 8), qu'en outre, l'intéressé n'a fait état, concrètement, d'aucune activité politique en exil, que dans ces conditions, même en admettant que le recourant se soit engagé pour la cause tamoule, en soutenant un candidat de cette ethnie aux élections parlementaires, rien ne démontre qu'il puisse être retenu comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 s.; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que par ailleurs, le seul fait d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que pour le reste, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4; cf. aussi arrêt du Tribunal E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3), que le recourant ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers pertinents sous l'angle de l'asile (cf. notamment pour plus de détails l'arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), que le document joint au recours, daté du (...) 2018, n'ayant aucune valeur probante, il ne permet pas au Tribunal de parvenir à une conclusion différente, qu'en effet, cette pièce présente de telles carences orthographiques, qu'il ne peut être admis qu'elle puisse émaner d'une autorité sri-lankaise (not. « (...) », « (...) », « (...) »), que s'agissant manifestement d'un faux, il y a lieu, en vertu de l'art. 10 al. 4 LAsi, de la confisquer, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (...) 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que A._______ n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. les considérants précédents et l'arrêt de référence E-5110/2016 précité consid. 10.4 s.), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt de référence E-1866/2015 précité ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est né à C._______ et a vécu à B._______, à savoir des localités situées dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13.3), que celui-ci est jeune, célibataire et sans enfant, au bénéfice d'une formation scolaire de base et d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, où il a travaillé en tant que (...) d'abord, puis dans le domaine (...) et enfin en tant que (...) (cf. pièce A10/19 Q76 à Q80, p. 8), qu'en outre, A._______ n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose, dans le district de Jaffna, d'un large réseau familial, sur lequel il pourra compter, qui se compose en particulier de (...), lesquels disposent non seulement de leurs propre logement, mais aussi de leurs propres terres agricoles (cf. pièce A3/12 pt. 3.01, p. 5 ; pièce A10/19 Q41 et s., p. 5 et s.), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le document daté du (...) 2018 établi par (...) est confisqué.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant, versée le (...) 2018.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :