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D-5370/2012

D-5370/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-14 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5370/2012 Arrêt du 14 novembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision de l'ODM du 3 octobre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 septembre 2012, la lettre du 18 septembre 2012 de sa soeur, le procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2012, le courrier du 3 octobre 2012 du (...), le mandataire de l'intéressé jusqu'à la décision d'attribution cantonale selon la procuration annexée, la décision de répartition au canton du 3 octobre 2012, affectant le requérant au canton de B._______, le recours du 12 octobre 2012 formé en temps utile contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et complété le 18 octobre 2012 (selon timbre postal) par la production de pièces par la soeur de l'intéressé, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 27 al. 3 et 107 al. 1 2ème phr. LAsi), que le Tribunal est dès lors compétent pour traiter le présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), précise que l'autorité inférieure répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA1, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note marginale, ("Répartition effectuée par l'ODM"), deux situations distinctes ; que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton, que, conformément à l'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA1), que l'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH consacrant le droit au respect de la vie familiale, que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 Cst., correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7, confirmé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3), que ces dispositions visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), qu'à titre exceptionnel, elle protège aussi d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger majeur se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63 s.), que l'on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un être humain est normalement en mesure de vivre de manière indépendante et que, pour qu'un étranger âgé de plus de 18 ans puisse se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH, il faut qu'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2 et 2.3 et aussi ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529 et ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997, p. 282 s.), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 122 II 385 consid. 1c p. 389 et ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292) avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (ein gefestigtes Anwesenheitsrecht), à savoir notamment la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382 s., ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s., ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et réf. cit. ; ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 p. 285 ss), qu'au vu de l'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'affecter l'intéressé au canton du Valais est éventuellement susceptible de constituer une violation du principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une telle décision, qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de C._______, où résident sa soeur, son beau-frère ainsi que ses neveux, de nationalité syrienne et titulaires de permis pour requérant d'asile N ; qu'il a notamment motivé cette demande du fait qu'il avait besoin d'assistance en raison de problèmes physiques (douleurs au dos et aux jambes) et psychiques (état de stress post-traumatique et risque de dépression) suite à son enrôlement dans l'armée en Syrie, qu'il ne ressort ni du dossier ni des allégations de l'intéressé que celui-ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa soeur, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'en effet, force est de constater qu'en l'état, il ne souffre pas d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de sa soeur dans sa vie quotidienne en Suisse, que l'intéressé a certes allégué des problèmes de santé en raison de son enrôlement dans l'armée de son pays d'origine ; que ces problèmes ne semblent toutefois pas atteindre un degré de gravité l'empêchant de vivre de manière autonome ; que les douleurs physiques et les troubles psychiques allégués ne constituent que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer et qui n'apparaissent en tout état de cause pas décisif en la présente procédure ; qu'en outre, l'intéressé ne se fonde sur aucun certificat médical qui corroborerait ses problèmes de santé, que la soeur de l'intéressé est arrivée en Suisse avec sa famille en (...) (cf. livret pour requérant d'asile N), tandis que ce dernier en (...) ; que durant ce laps de temps, ils n'ont plus été en contact direct depuis environ une année et demi, sans compter la période passée par l'intéressé à l'armée depuis (...) ; qu'en conséquence, il n'y a aucune raison de penser que l'intéressé se trouve vis-à-vis de sa soeur dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.3), qu'en outre, titulaire d'un permis pour requérant d'asile N, force est de constater que la soeur de l'intéressé ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse ; qu'en effet, elle n'est pas titulaire de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse ; que cela étant, l'intéressé ne peut pas non plus se réclamer de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH sous cet angle selon la jurisprudence exposée ci-avant (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), qu'au demeurant, les autres motifs invoqués par l'intéressé et les arguments apportés en cause par sa soeur, par ailleurs non destinataire de la décision querellée, sortent du cadre jurisprudentiel de l'art. 8 par. 1 CEDH ; qu'en effet, le soutien psychique réciproque qu'ils souhaiteraient se porter dans le contexte très difficile de la guerre actuellement en cours dans leur pays sort de la sphère de protection de la disposition légale précitée ; qu'il en va de même de l'aide quotidienne que l'intéressé désirerait apporter à sa soeur, son beau-frère qui serait aveugle et ses trois neveux ; que ces souhaits, bien que louables, relèvent de la complaisance et du confort personnels, motifs non couverts par le principe de l'unité de la famille, qu'ainsi, bien que l'intéressé dispose en Suisse d'un membre de sa famille susceptible de lui porter assistance et de lui procurer un cadre de vie plus agréable durant la procédure d'asile, il n'a nullement démontré qu'il avait quotidiennement besoin, au sens restrictif retenu par la jurisprudence, du soutien et de l'assistance de sa soeur établie dans le canton de C._______ pour l'accomplissement des actes de la vie courante et qu'il ne pouvait pas faire face aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de B._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :