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D-5327/2018

D-5327/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 850 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 3 octobre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5326/2018 et D-5327/2018 Arrêt du 18 octobre 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Erythrée, tous deux représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décisions du SEM du 15 août 2018 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ le 2 juin 2015 et par B._______ le 6 juillet 2015, les procès-verbaux de leurs auditions des 11 juin et 10 juillet 2015 (auditions sommaires), ainsi que des 3 mai et 31 juillet 2018 (auditions sur les motifs), les décisions rendues par le SEM le 15 août 2018, aux termes desquelles cette autorité a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution, les recours interjetés le 18 septembre 2018 à l'encontre de ces décisions, la décision incidente du 26 septembre 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la jonction des causes D-5326/2018 et D-5327/2018, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale, a imparti aux susnommés un délai au 11 octobre 2018 afin qu'ils versent une avance de frais de 850 francs, et a invité la recourante, dans le même délai, à produire une procuration en faveur de son mandataire, le versement, le 3 octobre 2018, de l'avance de frais requise, l'absence de procuration de B._______ en faveur de Philippe Stern, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, nonobstant l'absence de production d'une procuration en faveur du mandataire de la recourante (art. 11 al. 2 PA) dans le délai imparti, il y a lieu de prendre en compte l'écriture déposée au nom de l'intéressée, attendu que le recours en question a été interjeté par le représentant dûment constitué par son époux, également partie à la présente procédure, que rien n'indique que la susnommée n'entendrait pas recourir aux services du même mandataire, que, présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), les recours sont recevables, l'avance de frais sollicitée ayant en outre été payée dans le délai imparti, qu'entendu par le SEM dans le cadre de sa procédure d'asile, A._______ a déclaré qu'il était un ressortissant érythréen (...), né (...) ; qu'en (...), lui et ses proches seraient retournés vivre (...) ; qu'il aurait alors tantôt été domicilié (...), tantôt chez (...), à proximité de (...) ; qu'au terme de sa scolarité, il aurait effectué son entraînement militaire et son service (...) ; qu'ensuite, il aurait été affecté à (...) et à (...), puis à nouveau à (...), étant précisé qu'il aurait pu bénéficier de plusieurs permissions tout au long de son service ; que dans le cadre de sa dernière affectation, il aurait été essentiellement astreint à des travaux pour le compte d'une entreprise (...) ; qu'en (...), insatisfait de ses conditions de vie, l'intéressé aurait déserté le service national et, selon ses déclarations au cours de l'audition sur les motifs, se serait rendu à (...), puis quelques jours plus tard à (...), où il aurait trouvé un emploi en qualité de (...) ; qu'il se serait marié en (...) ; que durant cette période, il aurait également échappé à une rafle ; qu'en (...), ayant appris qu'il était recherché par trois soldats, l'intéressé aurait décidé de quitter immédiatement l'Erythrée ; qu'il se serait d'abord rendu au Soudan, pays dans lequel l'aurait rejoint son épouse ; qu'ensuite, il aurait transité par la Libye et l'Italie, pour finalement parvenir en Suisse le 2 juin 2015, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé les cartes d'étudiant de (...), un laissez-passer provisoire délivré par les autorités militaires, une carte d'admission à un examen, ainsi que son certificat de mariage, que s'agissant de B._______, elle a déclaré être ressortissante érythréenne (...), originaire (...) ; qu'après (...), elle aurait travaillé dans le restaurant familial en tant que (...) ; que selon ses déclarations dans le cadre de l'audition sur les motifs, elle aurait été arrêtée à plusieurs reprises entre (...), mais aurait pu à chaque fois être libérée grâce à l'intervention de proches ; qu'en date du (...), une semaine après le départ de son époux et suite aux visites de soldats qui auraient recherché ce dernier, elle aurait fui à son tour le pays à destination du Soudan, où elle aurait retrouvé son mari (...) ; qu'elle aurait poursuivi sa route avec lui jusqu'à Tripoli en Libye, avant d'en être séparée au moment de la traversée de la Méditerranée ; que la requérante serait toutefois parvenue à rallier quelques jours plus tard l'Italie, puis la Suisse, pays dans lequel elle a déposé une demande d'asile le 6 juillet 2015, qu'elle a produit devant l'autorité de première instance une carte scolaire ainsi qu'une carte de résidence érythréennes, qu'aux termes des décisions entreprises, le SEM a considéré pour l'essentiel que les récits des intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, de telle sorte qu'il y avait lieu de leur dénier la qualité de réfugié et de rejeter leurs demandes d'asile ; qu'en outre, l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que l'exécution de cette mesure était, en l'occurrence, licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que dans son recours, A._______ remet en cause la manière dont le SEM a apprécié la vraisemblance de ses propos, les incohérences relevées par l'autorité intimée étant, selon lui, minimes ; que subsidiairement, il invoque que sa désertion de l'armée constituerait une circonstance supplémentaire à sa fuite illégale du pays et fonderait à tout le moins sa qualité de réfugié sous l'angle de l'art. 54 LAsi ; que plus subsidiairement, l'exécution du renvoi serait illicite en tant qu'elle violerait les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et inexigible, compte tenu de son profil de déserteur, que son épouse, pour sa part, ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle considère son récit comme ne satisfaisant pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'elle invoque en revanche l'art. 51 LAsi et estime qu'elle devrait bénéficier de l'asile familial ; que s'agissant de l'exécution du renvoi, elle en remet en cause la licéité et l'exigibilité, pour les mêmes motifs que ceux dont se prévaut son mari, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou consistantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2), que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu'elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; qu'enfin, elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses propos se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, qu'en particulier, ses déclarations en lien avec la période qui s'étend de la désertion alléguée à son départ du pays, entre (...), ne sont pas vraisemblables, que lors de l'audition sommaire, l'intéressé a indiqué qu'après avoir déserté le service militaire, il avait vécu environ (...) caché dans le désert, en travaillant dans (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2015, point 7.01, p. 9) ; que lors de son audition sur les motifs, il a cependant tenu des propos tout autres, affirmant que durant cette même période, il avait travaillé dans (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 juillet 2018, Q. 73 à 78, p. 8 ss), et en parallèle vécu à son domicile (cf. ibidem, Q. 172, p. 18), que l'explication avancée dans le recours, selon laquelle il aurait travaillé dans (...), alors qu'il était encore étudiant, mais non durant la période entre sa prétendue désertion et la fuite illégale du pays (cf. mémoire de recours, allégué 6, p. 4) ne convainc pas, attendu que la question posée par l'auditeur du SEM était claire et non équivoque (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2015, point 7.01 in fine, p. 9) ; qu'un problème de traduction peut également être exclu, le requérant ayant indiqué à réitérées reprises avoir très bien compris l'interprète (cf. ibidem, let. a, p. 2 et point 9.02, p. 10) ; que de plus, la réponse de l'intéressé, laquelle fait expressément référence à la période (...) qui se serait écoulée entre sa désertion et sa fuite d'Erythrée, démontre bien que celui-ci a correctement saisi la question du SEM et la période concernée (cf. ibidem, point 7.01 in fine, p. 9), qu'en outre et d'une manière générale, les allégations du requérant en lien avec son quotidien après la désertion sont vagues et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 31 juillet 2018, Q. 171 à 186, p. 18 s.), qu'il n'est guère crédible que l'intéressé ait pu se marier religieusement durant sa cavale, sans que les autorités qui auraient été à sa recherche ne le repèrent ou ne l'arrêtent (cf. ibidem, Q. 33 p. 5 et Q. 173 à 176, p. 18, en lien avec Q. 122, p. 13 et Q. 171 s., p. 18), a fortiori dans la mesure où son mariage aurait été célébré à (...), que ni l'existence de prétendues pressions de la belle-famille du susnommé pour empêcher son union - fait qui, au demeurant, n'a pas été rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, dès lors qu'il ne s'agit que de simples déclarations de l'intéressé, qu'aucun élément de preuve objectif et concret ne vient corroborer -, ni les sentiments de ce dernier vis-à-vis de son épouse (cf. mémoire de recours, allégué 6, p. 4) ne constituent des motifs suffisants pour expliquer une telle prise de risque, qu'au surplus, le comportement du requérant, tel qu'il l'a décrit durant la période topique (cf. procès-verbal de l'audition du 31 juillet 2018, Q. 171 s., p. 18), n'est de toute évidence pas celui d'un fugitif ayant déserté et qui serait activement recherché, qu'il n'est en particulier pas concevable que dans un tel contexte, il se soit rendu personnellement au (...) afin d'obtenir des renseignements sur (...) (cf. ibidem, Q. 45 à 47, p. 6), alors que durant le laps de temps (...) qu'il aurait passé au pays après sa désertion, il n'aurait eu ni laissez-passer ni aucun document, et que selon ses dires, il se serait déplacé uniquement entre son lieu de travail et son domicile, en veillant à rentrer chez lui très tôt, de peur d'être victime d'une rafle (cf. ibidem, Q. 171 et 172, p. 18), que de surcroît, ses allégations sur les prétendues rafles qui se seraient déroulées dans sa localité durant cette période ne reflètent pas un réel vécu, dès lors qu'elles sont demeurées extrêmement vagues et laconiques (cf. ibidem, Q. 178 à 181, p. 18), que l'épisode de la supposée rafle (...) à laquelle il aurait réchappé a quant à lui été décrit de manière stéréotypée, le requérant ne parvenant pas à expliquer de façon logique et crédible par quel moyen il serait parvenu à fuir, contrairement à ses nombreux compatriotes qui auraient été pris (cf. ibidem, Q. 182 à 186, p. 19) ; que l'explication selon laquelle il n'aurait pas été vu et se serait simplement échappé n'est guère convaincante, qu'au vu des éléments susmentionnés, le SEM a retenu à bon droit qu'A._______ n'avait pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi le fait qu'il était un déserteur du service national érythréen, que dans ces circonstances, il ne saurait valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution liée à son obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'aussi, le recours de l'intéressé, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir s'il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est réellement rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays suite à sa désertion du service national (cf. supra) et qu'il n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2015, point 7.01 et 7.03, p. 8 s.), que le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que dans la mesure où l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié, respectivement accorder l'asile, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi doit également être écartée, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer leur renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que s'agissant de la recourante, elle a certes quitté le pays avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été formellement convoquée au service national ; qu'étant mariée, elle en aurait toutefois certainement été libérée (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.3), qu'en tout état de cause, un enrôlement éventuel après son retour en Erythrée ne serait pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de référence du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après :JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas des dossiers des intéressés que ceux-ci pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes, sans charge de famille et aptes à travailler, qu'ils peuvent se prévaloir d'une certaine formation et, s'agissant du recourant, d'une expérience professionnelle ; qu'ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, ils disposent d'un important réseau familial sur place, constitué pour le recourant de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 juillet 2018, Q. 38 à 43, p. 5 et Q. 66 à 70, p. 8 ), et pour la recourante de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2018, Q. 32 à 38, p. 4 s.) ; que l'un comme l'autre ont indiqué avoir encore des contacts avec leur famille (cf. procès-verbal de l'audition du 31 juillet 2018, Q. 67 s., p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 3 mai 2018, Q. 6 s., p. 2), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'il convient de rappeler que, le cas échéant, l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que même si un retour sous la contrainte n'est pas envisageable en l'état, elle est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, doivent également être rejetés et le dispositif des décisions entreprises confirmé sur ce point, qu'en l'espèce, il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 850 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 3 octobre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :