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D-5326/2021

D-5326/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-03 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 janvier 2022), sans qu’il n’en résulte pour l’intéressée aucun inconvénient de nature à justifier la cassation de la décision querellée (cf. à ce propos ATAF 2009/54 consid. 2.5 et réf. cit.), que la recourante, qui n’a donné aucune suite à son droit d’être entendue dans le cadre de la transmission du préavis du SEM (cf. ordonnance du Tribunal du 3 janvier 2022, p. 2 s.) ne le prétend d’ailleurs pas elle-même, qu’en définitive, il ressort d’un rapprochement des actes figurant au dossier de l’autorité inférieure, avec le contenu et la motivation de la décision querellée ainsi que du préavis du SEM du 29 décembre 2021, que l’autorité intimée a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète, en tenant compte de tous les éléments décisifs de la cause, de sorte que, dans les circonstances du cas d’espèce, le Tribunal ne saurait retenir aucune violation déterminante des garanties de procédure dont l’intéressée peut se prévaloir, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,

D-5326/2021 Page 9 de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’elle ne peut se prévaloir valablement d’une crainte fondée de persécution future réfléchie sur la base des problèmes prétendument rencontrés par feu son mari,

D-5326/2021 Page 10 que ses déclarations relatives au profil politique de cet homme se sont avérées dans l’ensemble vagues, stéréotypées et inconsistantes, l’intéressée s’étant limitée à indiquer que (…) était un opposant au pouvoir et un tenant de la mouvance « panafricaine », sans toutefois rendre compte d’activités politiques concrètes d’une certaine ampleur, susceptibles de l’avoir placé dans le collimateur des autorités camerounaises de manière déterminante à l’aune des critères de l’art. 3 LAsi (cf. procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2021, Q. 52 s., Q. 64 et 66,

p. 7 ss ; procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2021, Q. 5 à 11, ,Q. 27 à 47, p. 2 ss), que par ailleurs, dites assertions ne sont corroborées par aucun moyen de preuve correspondant objectif et fiable, qu’en particulier, indépendamment des seules déclarations de la recourante, aucun élément au dossier n’étaye la thèse que le décès allégué du susnommé dans un accident de la circulation routière (…) serait imputable aux autorités camerounaises, ni a fortiori qu’il aurait un lien avec ses opinions politiques, que l’intéressée ne peut pas non plus se prévaloir valablement d’une crainte fondée de persécution future réfléchie sur la base des problèmes prétendument rencontrés par ses enfants au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2021, Q. 52, p. 6 s. ; procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2021, Q. 6, Q. 71 à 75, p. 2 ss), lesdites difficultés – accès impossible à des hautes écoles et détresse psychologique de l’aîné des enfants suite au décès de son père – n’étant en toute hypothèse pas d’une intensité déterminante à l’aune des critères de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, le profil individuel de la recourante tel qu’il ressort du dossier n’est pas davantage pertinent en matière d’asile, que A._______ n’a ainsi jamais rencontré de graves problèmes avec les autorités de son pays d’origine avant son départ du pays, ses seules allégations en lien avec les questions et menaces qui lui auraient été adressées relativement aux prétendues activités politiques de son mari (cf. procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2021, Q. 55 à 62, p. 8 s.), pour peu que vraisemblables (art. 7 LAsi), ne constituant manifestement pas des préjudices d’une intensité décisive sous l’angle du prescrit de l’art. 3 LAsi,

D-5326/2021 Page 11 qu’au demeurant, ni l’engagement politique qu’elle aurait eu avant son départ du Cameroun, principalement dans le sillage de son mari (cf. procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2021, Q. 64 à 70, p. 9 ; procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2021, Q. 6 à 11, p. 2 s.), ni ses déclarations tardives (uniquement lors de la seconde audition sur les motifs) et peu claires se rapportant à sa prétendue participation – à l’instar de nombreux compatriotes – à une manifestation violente (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2021, Q. 12 à 15, p. 3 et Q. 18 à 21, p. 4) ne sont de nature à démontrer à satisfaction de droit qu’elle se trouverait dans le collimateur des autorités de son pays d’origine, que cela s’avère d’autant moins crédible que l’intéressée, bien qu’elle se trouverait en Suisse depuis (…), n’a requis la protection internationale de cet Etat qu’en date (…), soit près de (…) plus tard, ce qui ne constitue à l’évidence pas le comportement d’une personne qui se sentirait réellement menacée dans un avenir proche de sérieux préjudices par les forces de l’ordre dans son pays, qu’au demeurant, elle a présenté aux autorités d’asile suisses un récit complètement inédit, lequel de surcroît ne se recoupe pas sur plusieurs points essentiels (motifs de sa venue en Suisse) avec de précédentes déclarations dans le cadre d’auditions antérieures par différentes autorités administratives et pénales ; que, confrontée à certaines de ces divergences lors de sa première audition sur les motifs, A._______ n’a livré aucune explication convaincante (cf. procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2021, Q. 72 à 77, p. 10 s., à rapprocher du contenu de l’arrêt du Tribunal administratif […], pièce no 33/13 du dossier du SEM), qu’au vu de ce qui précède, tout concourt à démontrer que l’intéressée n’a pas quitté son pays d’origine pour les raisons invoquées dans le cadre de sa procédure d’asile, que, pour les raisons déjà mentionnées par le SEM dans son préavis du 29 décembre 2021 (cf. p. 3) et non contestées par la recourante, les pièces produites devant l’autorité de première instance (cf. copies de son certificat de mariage et de l’acte de décès de […]; originaux de sa carte d’identité et de son passeport [délivrés immédiatement avant son départ, respectivement les {…} et {…}]) ne sont pas aptes à remettre en cause les considérants qui précèdent, qu’il en va de même s’agissant des annexes jointes au recours,

D-5326/2021 Page 12 que les divers documents (articles de presse ; captures d’écran de divers contenus circulant sur les réseaux sociaux ; photos) en lien avec la manifestation de la diaspora camerounaise (…), en tant qu’ils sont sans lien direct avéré avec la personne de l’intéressée, ne constituent pas des moyens de preuve décisifs, qu’une conclusion similaire s’impose eu égard aux copies des lettres de soutien des (…) produites au stade du recours (étant précisé que le premier de ces deux courriers est également parvenu au Tribunal sous forme originale par l’intermédiaire de la représentation de la Suisse au Cameroun, cf. supra, p. 2 s.), correspondances qui ont été établies à la demande de la recourante ou de ses proches et dont on ne peut par conséquent exclure qu’il s’agisse en réalité de simples écrits de complaisance, que pour le surplus, il peut derechef être renvoyé aux développements du SEM à teneur de son préavis du 29 décembre 2021 (cf. p. 2 s.), développements que la recourante n’a d’ailleurs pas remis en cause, qu’en définitive et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l’autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion que c’est à juste titre que l’intéressée s’est vu dénier la qualité de réfugié et que sa demande d’asile a été rejetée, les motifs dont cette dernière a cherché à se prévaloir, pour autant que vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, ne satisfaisant pas, en toute hypothèse, aux critères de pertinence de l’art. 3 LAsi et de la jurisprudence y relative, qu'aucune des conditions prévues par l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de l’intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vue reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de

D-5326/2021 Page 13 traitement contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est donc en l’occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que A._______ (…) se trouve actuellement dans la force de l’âge ; qu’elle peut se prévaloir d’une formation professionnelle de couturière, formation qu’elle a déjà eu l’occasion de mettre à profit par le passé, (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2021, Q. 19 à 21, p. 3 s.) ; qu’il ressort par ailleurs du dossier qu’elle a exercé divers emplois en Suisse (cf. ibidem, Q. 36, p. 5), que les nombreuses années que l’intéressée a déclaré avoir passé en Suisse dans la clandestinité ne sont pas décisives elles non plus, dès lors que seule l’autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l’approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3, voir également JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que, bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d’espèce, la recourante bénéficie encore d’un important réseau familial au pays, constitué notamment de (…), (…) en âge de travailler et avec lesquels elle a dit avoir actuellement encore de fréquents contacts (cf. ibidem, Q. 29 et Q. 34 s., p. 4 s.), ainsi qu’avec (…), (…) (laquelle dispose d’un emploi) et (…) (cf. ibidem, Q. 31 à 33, p. 4 s.), soit autant de proches susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour,

D-5326/2021 Page 14 que sous l’angle médical, la requérante a déclaré lors de ses auditions être sujette à des crises d’anxiété et avoir des problèmes au niveau des jambes et des pieds (cf. procès-verbal de l’audition du 2 septembre 2021, p. 1 ; procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2021, Q. 4 à 7, p. 2), que selon les formulaires F2 figurant au dossier, elle s’est vu diagnostiquer une lombosciatalgie gauche de premier degré L4 sur spondylolisthésis L5, une légère anémie microcytaire (carence en fer), ainsi que des troubles anxieux légers et des migraines, son état de santé général ayant toutefois été qualifié de bon (cf. formulaires F2 des

E. 8 septembre 2021, 21 septembre 2021, 26 octobre 2021, 27 octobre 2021 et 23 novembre 2021), que, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),

D-5326/2021 Page 15 qu’en l’occurrence, vu la nature et la gravité très relative des troubles diagnostiqués à la recourante (dont l’état de santé général a été qualifié de bon, cf. formulaire F2 du 27 octobre 2021, p. 2), ces derniers ne satisfont manifestement pas aux critères stricts de la jurisprudence sus-rappelée, de sorte qu’ils ne sont pas constitutifs d’un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III. 2., p. 7 s.), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient pas d’élément nouveau, apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l’art. 4 PA), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l’intéressée a versé des pièces d’identité originales au dossier et qu’elle est tenue au surplus de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il sied d’en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5326/2021 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 17 décembre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5326/2021 Arrêt du 3 février 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 23 août 2021, le mandat de représentation en faveur de SOS-Ticino et Caritas Svizzera que la susnommée a paraphé le 26 suivant, les procès-verbaux des auditions des 30 août 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles), 2 septembre 2021 (entretien Dublin), 30 septembre 2021 (première audition sur les motifs) et 9 novembre 2021 (seconde audition sur les motifs), le projet de décision non daté du SEM, notifié à la représentation juridique de l'intéressée le 16 novembre 2021, à teneur duquel cette autorité envisageait de dénier la qualité de réfugié à la requérante, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de la mandataire de la requérante du 17 novembre 2021 sur ledit projet, la décision du 18 novembre 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'avis de ce même jour, à teneur duquel la représentante juridique de la susnommée a résilié le mandat du 26 août 2021, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 7 décembre 2021 à l'encontre de la décision précitée, assorti d'une requête formelle tendant à ce que l'intéressée soit autorisée à demeurer en Suisse à tout le moins jusqu'à la fin de la procédure, la décision incidente du 10 suivant, par laquelle le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 20 décembre 2021 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, la correspondance de l'Ambassade de Suisse au Cameroun, datée elle aussi du 10 décembre 2021, par laquelle cette représentation a transmis au Tribunal une lettre de soutien de (...) (avocat dans l'Etat précité), rédigée en faveur de la recourante, le versement, le 17 décembre 2021, de l'avance de frais requise, l'ordonnance du 22 suivant, à teneur de laquelle le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 31 décembre 2021 pour prendre position sur le recours, le préavis du SEM du 29 décembre 2021, l'ordonnance du 3 janvier 2022, notifiée le 12 suivant, par laquelle le juge instructeur a transmis un exemplaire de ce préavis à la recourante et lui a imparti un délai de sept jours ouvrables dès notification de l'ordonnance pour déposer ses observations éventuelles, en l'avertissant qu'à défaut de détermination au terme de ce délai, il serait considéré qu'elle renonce à s'exprimer et que la procédure se poursuivrait, la décision du SEM du 24 janvier 2022, par laquelle A._______ a été attribuée au canton de Lucerne, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]), son recours est recevable, à l'exception de la requête formelle tendant à ce qu'elle soit autorisée à demeurer en Suisse à tout le moins jusqu'à la fin de la procédure de recours (cf. acte de recours, ch. 4 des conclusions, p. 2), qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner (ex lege) jusqu'à la clôture de la procédure, qu'à défaut de toute norme légale applicable au cas d'espèce qui prévoirait que le recours n'a pas d'effet suspensif, respectivement en l'absence de dispositions particulières prises par l'autorité de première instance pour retirer préventivement l'effet suspensif à un éventuel recours (art. 55 al. 2 in limine PA), A._______ ne dispose manifestement pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à requérir l'autorisation de demeurer en Suisse jusqu'au terme de la procédure, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré être une ressortissante camerounaise d'ethnie Bassa et de confession protestante, originaire de (...), qu'il ressort du dossier qu'elle a quitté son pays (...), munie d'un visa pour la Suisse, pays dans lequel elle a dit être entrée le jour suivant, qu'elle y aurait depuis lors vécu clandestinement (...), tout en exerçant durant plusieurs années diverses activités professionnelles au noir (baby-sitter, domestique, aide à domicile pour des personnes âgées), qu'en date du 23 août 2021, elle a déposé une demande d'asile, qu'au titre de ses motifs, elle a fait valoir pour l'essentiel qu'au début (...), son époux, un certain (...), aurait connu des déboires avec les autorités camerounaises en raison de ses positions politiques hostiles au pouvoir et de son implication en faveur de la mouvance « panafricaine », qu'il aurait été la cible de menaces et intimidations de la part des forces de l'ordre (perquisition de son domicile à une ou deux reprises) et aurait été arrêté plusieurs fois durant de courtes périodes, sa dernière incarcération (...) remontant prétendument (...), que (...), alors que la requérante se trouvait déjà en Suisse, son époux serait décédé au Cameroun des suites d'un accident de la circulation routière survenu dans des circonstances troubles, que, suite à la perte de son mari, l'intéressée aurait craint pour sa sécurité et aurait décidé de ne pas rentrer au pays, que ses deux fils restés vivre au Cameroun auraient rencontré des difficultés après la mort de leur père ; que, concrètement, suite à l'obtention de leurs baccalauréats, ils auraient été empêchés de participer à certains concours et partant n'auraient pas pu accéder à des hautes écoles ; qu'en outre, le fils aîné de l'intéressée aurait souffert de troubles psychiques consécutivement à la perte de son père, que A._______ a encore allégué avoir participé (...) à une manifestation de la diaspora camerounaise (...), qu'il ressort de l'ensemble de ses déclarations qu'elle se prévaut principalement d'une crainte fondée de persécution future en raison de son profil politique ainsi que de celui de feu son mari (persécution réfléchie), qu'à l'appui de sa demande de protection, elle a produit les copies d'un certificat de mariage et de l'acte de décès de (...), ainsi que son passeport et sa carte d'identité sous forme originale, qu'à teneur du projet de décision notifié à la représentation juridique de la susnommée le 16 novembre 2021, le SEM envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, que dans sa prise de position du 17 novembre 2021, la mandataire de la requérante a fait valoir en substance qu'il y avait lieu d'examiner la demande de protection de sa mandante dans le cadre d'une procédure étendue, qu'il convenait d'entreprendre une analyse plus approfondie de ses allégations en lien avec les perquisitions et les arrestations de son mari et que l'accès à l'expertise de son passeport, dont il est ressorti qu'il avait été falsifié, devait lui être garanti ; qu'elle a également affirmé que le SEM n'avait pas dûment vérifié s'il existait concrètement au Cameroun des possibilités de traitement pour les affections (spondylolisthésis et troubles de l'anxiété) dont souffre sa mandante et a soutenu que le projet de décision ne tenait pas compte des nombreuses années que celle-ci avait passées en Suisse, ni d'ailleurs de son âge déjà avancé (...), qu'aux termes de sa décision du 18 novembre 2021, le SEM a considéré en substance que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son écriture du 4 décembre 2021, la recourante, après être revenue sur son parcours en Suisse (cf. p. 3 s.), fait valoir pour l'essentiel que l'autorité intimée a violé le droit fédéral en se rendant coupable d'un abus ou d'un excès dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et lui reproche en outre une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (cf. p. 4 à 8), que ce dernier grief, dès lors qu'il est de nature formelle et qu'il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être examiné préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le Tribunal remarque d'emblée que les développements de A._______ au titre de ses motifs formels (cf. acte de recours, p. 6 s.) constituent en réalité avant tout une critique de l'argumentation matérielle du SEM, critique au moyen de laquelle elle cherche à substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité, que ce faisant, de tels développements, en tant qu'ils relèvent pour l'essentiel du fond de la cause, ne sont pas aptes à démontrer une quelconque violation des garanties formelles sus-rappelées, que durant la procédure de recours, le Tribunal a certes relevé d'office que le SEM avait omis de mentionner et d'examiner dans sa décision l'ensemble des moyens de preuve produits devant lui (cf. ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2021, p. 2 ss), qu'in casu, cette irrégularité a toutefois pu être réparée dans le cadre de l'échange d'écritures diligenté par le Tribunal (cf. ordonnance précitée ; préavis du SEM du 29 décembre 2021, p. 3 ; ordonnance du Tribunal du 3 janvier 2022), sans qu'il n'en résulte pour l'intéressée aucun inconvénient de nature à justifier la cassation de la décision querellée (cf. à ce propos ATAF 2009/54 consid. 2.5 et réf. cit.), que la recourante, qui n'a donné aucune suite à son droit d'être entendue dans le cadre de la transmission du préavis du SEM (cf. ordonnance du Tribunal du 3 janvier 2022, p. 2 s.) ne le prétend d'ailleurs pas elle-même, qu'en définitive, il ressort d'un rapprochement des actes figurant au dossier de l'autorité inférieure, avec le contenu et la motivation de la décision querellée ainsi que du préavis du SEM du 29 décembre 2021, que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, en tenant compte de tous les éléments décisifs de la cause, de sorte que, dans les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal ne saurait retenir aucune violation déterminante des garanties de procédure dont l'intéressée peut se prévaloir, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'elle ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future réfléchie sur la base des problèmes prétendument rencontrés par feu son mari, que ses déclarations relatives au profil politique de cet homme se sont avérées dans l'ensemble vagues, stéréotypées et inconsistantes, l'intéressée s'étant limitée à indiquer que (...) était un opposant au pouvoir et un tenant de la mouvance « panafricaine », sans toutefois rendre compte d'activités politiques concrètes d'une certaine ampleur, susceptibles de l'avoir placé dans le collimateur des autorités camerounaises de manière déterminante à l'aune des critères de l'art. 3 LAsi (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2021, Q. 52 s., Q. 64 et 66, p. 7 ss ; procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2021, Q. 5 à 11, ,Q. 27 à 47, p. 2 ss), que par ailleurs, dites assertions ne sont corroborées par aucun moyen de preuve correspondant objectif et fiable, qu'en particulier, indépendamment des seules déclarations de la recourante, aucun élément au dossier n'étaye la thèse que le décès allégué du susnommé dans un accident de la circulation routière (...) serait imputable aux autorités camerounaises, ni a fortiori qu'il aurait un lien avec ses opinions politiques, que l'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future réfléchie sur la base des problèmes prétendument rencontrés par ses enfants au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2021, Q. 52, p. 6 s. ; procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2021, Q. 6, Q. 71 à 75, p. 2 ss), lesdites difficultés - accès impossible à des hautes écoles et détresse psychologique de l'aîné des enfants suite au décès de son père - n'étant en toute hypothèse pas d'une intensité déterminante à l'aune des critères de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, le profil individuel de la recourante tel qu'il ressort du dossier n'est pas davantage pertinent en matière d'asile, que A._______ n'a ainsi jamais rencontré de graves problèmes avec les autorités de son pays d'origine avant son départ du pays, ses seules allégations en lien avec les questions et menaces qui lui auraient été adressées relativement aux prétendues activités politiques de son mari (cf. procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2021, Q. 55 à 62, p. 8 s.), pour peu que vraisemblables (art. 7 LAsi), ne constituant manifestement pas des préjudices d'une intensité décisive sous l'angle du prescrit de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, ni l'engagement politique qu'elle aurait eu avant son départ du Cameroun, principalement dans le sillage de son mari (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2021, Q. 64 à 70, p. 9 ; procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2021, Q. 6 à 11, p. 2 s.), ni ses déclarations tardives (uniquement lors de la seconde audition sur les motifs) et peu claires se rapportant à sa prétendue participation - à l'instar de nombreux compatriotes - à une manifestation violente (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2021, Q. 12 à 15, p. 3 et Q. 18 à 21, p. 4) ne sont de nature à démontrer à satisfaction de droit qu'elle se trouverait dans le collimateur des autorités de son pays d'origine, que cela s'avère d'autant moins crédible que l'intéressée, bien qu'elle se trouverait en Suisse depuis (...), n'a requis la protection internationale de cet Etat qu'en date (...), soit près de (...) plus tard, ce qui ne constitue à l'évidence pas le comportement d'une personne qui se sentirait réellement menacée dans un avenir proche de sérieux préjudices par les forces de l'ordre dans son pays, qu'au demeurant, elle a présenté aux autorités d'asile suisses un récit complètement inédit, lequel de surcroît ne se recoupe pas sur plusieurs points essentiels (motifs de sa venue en Suisse) avec de précédentes déclarations dans le cadre d'auditions antérieures par différentes autorités administratives et pénales ; que, confrontée à certaines de ces divergences lors de sa première audition sur les motifs, A._______ n'a livré aucune explication convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2021, Q. 72 à 77, p. 10 s., à rapprocher du contenu de l'arrêt du Tribunal administratif [...], pièce no 33/13 du dossier du SEM), qu'au vu de ce qui précède, tout concourt à démontrer que l'intéressée n'a pas quitté son pays d'origine pour les raisons invoquées dans le cadre de sa procédure d'asile, que, pour les raisons déjà mentionnées par le SEM dans son préavis du 29 décembre 2021 (cf. p. 3) et non contestées par la recourante, les pièces produites devant l'autorité de première instance (cf. copies de son certificat de mariage et de l'acte de décès de [...]; originaux de sa carte d'identité et de son passeport [délivrés immédiatement avant son départ, respectivement les {...} et {...}]) ne sont pas aptes à remettre en cause les considérants qui précèdent, qu'il en va de même s'agissant des annexes jointes au recours, que les divers documents (articles de presse ; captures d'écran de divers contenus circulant sur les réseaux sociaux ; photos) en lien avec la manifestation de la diaspora camerounaise (...), en tant qu'ils sont sans lien direct avéré avec la personne de l'intéressée, ne constituent pas des moyens de preuve décisifs, qu'une conclusion similaire s'impose eu égard aux copies des lettres de soutien des (...) produites au stade du recours (étant précisé que le premier de ces deux courriers est également parvenu au Tribunal sous forme originale par l'intermédiaire de la représentation de la Suisse au Cameroun, cf. supra, p. 2 s.), correspondances qui ont été établies à la demande de la recourante ou de ses proches et dont on ne peut par conséquent exclure qu'il s'agisse en réalité de simples écrits de complaisance, que pour le surplus, il peut derechef être renvoyé aux développements du SEM à teneur de son préavis du 29 décembre 2021 (cf. p. 2 s.), développements que la recourante n'a d'ailleurs pas remis en cause, qu'en définitive et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l'autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à juste titre que l'intéressée s'est vu dénier la qualité de réfugié et que sa demande d'asile a été rejetée, les motifs dont cette dernière a cherché à se prévaloir, pour autant que vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ne satisfaisant pas, en toute hypothèse, aux critères de pertinence de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence y relative, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vue reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est donc en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que A._______ (...) se trouve actuellement dans la force de l'âge ; qu'elle peut se prévaloir d'une formation professionnelle de couturière, formation qu'elle a déjà eu l'occasion de mettre à profit par le passé, (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2021, Q. 19 à 21, p. 3 s.) ; qu'il ressort par ailleurs du dossier qu'elle a exercé divers emplois en Suisse (cf. ibidem, Q. 36, p. 5), que les nombreuses années que l'intéressée a déclaré avoir passé en Suisse dans la clandestinité ne sont pas décisives elles non plus, dès lors que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3, voir également JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que, bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, la recourante bénéficie encore d'un important réseau familial au pays, constitué notamment de (...), (...) en âge de travailler et avec lesquels elle a dit avoir actuellement encore de fréquents contacts (cf. ibidem, Q. 29 et Q. 34 s., p. 4 s.), ainsi qu'avec (...), (...) (laquelle dispose d'un emploi) et (...) (cf. ibidem, Q. 31 à 33, p. 4 s.), soit autant de proches susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour, que sous l'angle médical, la requérante a déclaré lors de ses auditions être sujette à des crises d'anxiété et avoir des problèmes au niveau des jambes et des pieds (cf. procès-verbal de l'audition du 2 septembre 2021, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2021, Q. 4 à 7, p. 2), que selon les formulaires F2 figurant au dossier, elle s'est vu diagnostiquer une lombosciatalgie gauche de premier degré L4 sur spondylolisthésis L5, une légère anémie microcytaire (carence en fer), ainsi que des troubles anxieux légers et des migraines, son état de santé général ayant toutefois été qualifié de bon (cf. formulaires F2 des 8 septembre 2021, 21 septembre 2021, 26 octobre 2021, 27 octobre 2021 et 23 novembre 2021), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, vu la nature et la gravité très relative des troubles diagnostiqués à la recourante (dont l'état de santé général a été qualifié de bon, cf. formulaire F2 du 27 octobre 2021, p. 2), ces derniers ne satisfont manifestement pas aux critères stricts de la jurisprudence sus-rappelée, de sorte qu'ils ne sont pas constitutifs d'un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III. 2., p. 7 s.), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient pas d'élément nouveau, apte à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l'intéressée a versé des pièces d'identité originales au dossier et qu'elle est tenue au surplus de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il sied d'en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 17 décembre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :