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D-5322/2015

D-5322/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5322/2015 Arrêt du 9 septembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né (...), Macédoine, ex-République yougoslave, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 mai 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 1er juin 2015 au cours de laquelle le requérant a indiqué avoir déposé des demandes d'asile en Allemagne les (...) et (...), puis, lors d'un troisième voyage au départ de la Macédoine, avoir transité par la Croatie et la Slovénie avant d'arriver en Suisse, la requête aux fins de reprise en charge d'A._______, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le (...), la réponse négative desdites autorités du (...), celles-ci indiquant au SEM que l'intéressé avait quitté le territoire allemand volontairement en mai 2013 et n'avait plus eu contact depuis lors avec les autorités d'asile de ce pays, les prises de contact du SEM avec les autorités slovènes et croates du (...), afin de s'enquérir du statut du requérant dans ces pays, la réponse des autorités croates du (...), celles-ci informant le SEM qu'A._______ avait franchi la frontière croate muni de son passeport valable le (...) et avait quitté leur territoire le même jour en direction de la Slovénie, la réponse des autorités slovènes du (...) indiquant au SEM que l'intéressé n'était pas enregistré en Slovénie, la seconde prise de contact du SEM avec les autorités croates et slovènes en date du (...) pour s'enquérir du statut au bénéfice duquel le requérant avait traversé les frontières entre la Macédoine et la Croatie, d'une part, et entre la Croatie et la Slovénie, d'autre part, ainsi que de l'existence d'éventuels traités bilatéraux à ce sujet entre ces pays, la réponse des autorités croates du (...) informant le SEM qu'il n'est pas requis pour les citoyens macédoniens d'être porteur d'un visa afin de franchir la frontière entre ces deux pays et qu'en outre, l'intéressé n'avait pas déposé de demande de protection internationale en Croatie, la requête aux fins de prise en charge d'A._______, introduite en application de l'art. 14 par. 1 du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités croates le (...), la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM le (...), le droit d'être entendu accordé par le SEM au requérant le 31 juillet 2015, l'invitant à se déterminer sur la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur le transfert vers ce pays, et lui impartissant un délai au 10 août 2015 pour ce faire, l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai imparti, la décision du 14 août 2015, notifiée le 21 août 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 28 août suivant (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a indiqué ne pas pouvoir être transféré en Croatie en raison de ses affections médicales, l'ordonnance du 3 septembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance le 3 septembre 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux déclarations du recourant ont révélé qu'avant de venir en Suisse, il avait traversé la Croatie et la Slovénie le (...), que suite à plusieurs échanges avec les autorités de ces pays, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 14 par. 1 du règlement Dublin III, le (...), que le même jour, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers ce pays en indiquant souffrir de plusieurs problèmes médicaux et arguant qu'un transfert en Croatie ne lui permettrait pas de préserver sa santé à court terme, que sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que tout d'abord, le Tribunal constate qu'à part le handicap physique de l'intéressé, celui-ci se déplaçant en chaise roulante, ses affections ne sont nullement attestées par un certificat médical récent ; que le seul document figurant au dossier est une fiche d'annonce d'un cas médical daté du (...) et mentionnant des douleurs neuropathiques ; que dès lors il n'appert pas que le recourant suit actuellement un traitement pour les problèmes médicaux dont il a indiqué souffrir, que ceci étant, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le transfert forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, que par ailleurs, les éventuels troubles médicaux invoqués par l'intéressés pourront à n'en pas douter, être traités en Croatie, ce pays disposant de bonnes structure médicales, qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, la Croatie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère dès lors licite, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 14 par. 1, de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 14 août 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'offre de preuve contenue dans le recours, tendant à compléter celui-ci doit également être rejetée, faute de toute précision quant aux faits à prouver et à la pertinences de ceux-ci sur l'issue de la cause, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :