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D-527/2018

D-527/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-01 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-527/2018 Arrêt du 1er mars 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Angola, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 janvier 2016, la décision du 26 janvier 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1146/2016 du 14 juillet 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 24 février 2016 interjeté contre la décision du SEM précitée, l'acte du 31 août 2016, par lequel l'intéressée a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 26 janvier 2016, faisant valoir, documents médicaux à l'appui, que son état de santé justifiait le prononcé d'une admission provisoire en Suisse en sa faveur, la décision du 21 décembre 2017, notifiée le 30 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté dite demande de reconsidération, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 26 janvier 2016, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 25 janvier 2018, contre cette décision, et les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le rapport médical du 11 janvier 2018 joint au recours, la décision incidente du 30 janvier 2018, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, et a invité la recourante à verser une avance de frais de 1'500 francs jusqu'au 14 février 2018, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b LAsi la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que selon l'art. 111b LAsi précité, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 31 août 2016, l'intéressée a soutenu qu'un retour dans son pays d'origine n'était pas envisageable, compte tenu de son état de santé, qu'à cet effet, elle a joint à sa demande un rapport médical daté du 19 août 2016, indiquant qu'elle était suivie depuis le 19 mai 2016 en raison notamment d'une endométriose nécessitant une intervention chirurgicale par laparoscopie, qu'elle a produit ultérieurement d'autres documents médicaux, que comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l'art. 111b al. 1 LAsi, les motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur découverte, qu'en l'occurrence, il ressort du rapport médical du 19 août 2016, que l'intéressée est suivie depuis le 19 mai 2016, que la question de savoir si la recourante avait alors une connaissance suffisamment sûre de ses affections et des traitements nécessaires pour pouvoir les invoquer en procédure ordinaire (le Tribunal ayant statué sur recours, le 14 juillet 2016) - auquel cas on pourrait lui reprocher l'allégation tardive de ses motifs d'ordre médical dans le cadre de sa demande de réexamen déposée le 31 août 2016 - peut cependant demeurer indécise, qu'en effet - outre le fait que le SEM, en se prononçant à leur sujet, a implicitement admis leur recevabilité - les éléments de santé soulevés par l'intéressée, tant à l'appui de sa demande de réexamen, qu'à l'appui de son recours, indépendamment de l'éventuelle tardiveté de leur invocation, ne constituent pas des faits nouveaux importants qui seraient décisifs sous l'angle de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; RS 142.20) ni, a fortiori, de la licéité (cf. art. 83 LEtr), de l'exécution du renvoi, qu'en particulier, il ressort du rapport médical du 11 janvier 2018 joint au recours, que la recourante présente une endométriose profonde et des douleurs pelviennes chroniques, une dyspareunie profonde, et une infertilité primaire, nécessitant un traitement médicamenteux (Dienogest, mis en place en 2016), ainsi que, dans les prochains mois (sous réserve d'un consentement et d'une programmation opératoires), une cure d'endométriose par laparoscopie, une exérèse des lésions profonde et ovarienne, et une myomectomie utérine, qu'en l'état, il ne ressort toutefois pas dudit document médical que l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. sur la notion de soins essentiels ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ), qu'elle n'a pas mis à jour sa situation médicale depuis le 11 janvier 2018, ce qui laisse penser que celle-ci ne s'est pas modifiée depuis lors et que son état de santé n'a pas empiré, qu'en tout état de cause, le document du 11 janvier 2018 ne permet pas de conclure que le suivi médical préconisé ne pourrait pas, en cas de nécessité, être poursuivi en Angola, le système de santé prévalant dans ce pays étant en mesure d'offrir des prestations médicales de base, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa décision du 21 décembre 2017, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Angola et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que l'intéressée a certes fait valoir, dans son recours, qu'elle n'aurait pas accès à des soins adéquats en cas de retour en Angola, vu la complexité de sa situation clinique, la nécessité de poursuivre le traitement médicamenteux, et le manque de moyens financiers, que ces arguments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la possibilité de soins, ni leur accessibilité dans le cas particulier, que pour le surplus, elle pourra compter, à son retour, sur le soutien de son compagnon, d'une ONG présente sur place, de son amie B._______, et d'une religieuse, comme par le passé (cf. pv. d'audition du 5 janvier 2016, p. 4 et p. 5 ; ATAF 2014/26 consid. 9.13 et 9.14), que la recourante aura également la possibilité, en cas de besoin, de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, que partant, le recours du 25 janvier 2018 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 30 janvier 2018, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :