Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec dossier N_______ (en copie) - à [...], (en copie). - Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
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Cour IV D-5156/2008/ {T 0/2} Arrêt du 14 août 2008 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], alias B._______, soit-disant né le [...], Guinée, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2008 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 juin 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 4, 10 et 23 juillet 2008, dont il ressort en substance que l'intéressé serait né le [...] à Conakry, où il aurait vécu jusqu'à son départ ; que ses parents étant tous deux décédés, il aurait été pris en charge par son oncle paternel depuis fin 2006 jusqu'au début 2008, époque à laquelle il aurait entrepris un apprentissage de chauffeur de véhicules ; que le 1er mai 2008, alors qu'il devait déplacer le véhicule de son patron qui s'était absenté pour prier à la mosquée, il aurait heurté une femme enceinte ; que pris de panique, il se serait aussitôt enfui chez un ami ; que ledit ami, après s'être rendu sur le lieu de l'accident, l'aurait informé que la jeune femme était décédée sur le coup et que le mari de celle-ci, un militaire, était désormais à sa recherche pour le tuer ; qu'il aurait appris également que son patron avait pris la fuite pour se soustraire à un éventuel acte de vengeance de la part du mari de la victime ; que son oncle, disposé à financer le voyage, lui aurait conseillé de quitter le pays, après que le militaire se fut présenté au domicile familial ; que d'autres militaires l'auraient ensuite recherché à trois reprises chez son oncle ; que le 20 mai 2008, il aurait été conduit au port par un policier, ami de son oncle, puis aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau pour rejoindre un pays inconnu en Europe, au terme d'une dizaine de jours de navigation ; qu'à son arrivée, une personne l'aurait conduit en voiture jusqu'en Suisse ; qu'il aurait alors pris un train pour Vallorbe, la décision du 31 juillet 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, le recours du 8 août 2008, dans lequel l'intéressé a, pour l'essentiel, repris ses précédentes déclarations, à savoir qu'il craignait un acte de vengeance de la part d'un militaire dont il avait blessé mortellement l'épouse et qu'il n'avait, en tant que Peul, aucune possibilité de s'y soustraire, le militaire en question appartenant à l'ethnie des Soussous au pouvoir ; qu'il a fait valoir qu'il n'avait aucun moyen de se procurer des documents, étant orphelin et sans nouvelles de son oncle, seule personne qui aurait été en mesure de lui fournir les documents requis ; qu'il a reproché par ailleurs à l'ODM d'avoir émis des doutes quant à sa minorité ; qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'autorité de première instance et explicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), qu'à titre liminaire, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à considérer que le recourant était majeur et à le traiter comme tel, que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qu'il convient ici de confirmer, il appartient au recourant de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208), que lors de l'audition du 10 juillet 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait sa minorité alléguée pas crédible, non seulement sur le vu de son apparence physique, mais aussi compte tenu de son comportement en audition, notamment sa manière de s'exprimer, que le recourant n'a pas fourni d'explications convaincantes, se limitant à répéter sa prétendue date de naissance, sans apporter d'élément consistant, en particulier sur son parcours de vie, qu'il s'est borné à déclarer que sa mère lui avait communiqué, au cours de son enfance, qu'il avait le même âge que son cousin, né le [...], de sorte qu'il en avait déduit être né lui-même à cette date (cf. pv d'audition du 10 juillet 2008 p. 2), que l'âge allégué par l'intéressé se fonde ainsi sur de simples suppositions de sa part, étayées par aucun élément concret et sérieux, que compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents d'identité et de voyage (cf. considérants ci-dessous), le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce d'autant que, dans son recours, l'intéressé s'est contenté de relever que l'office avait eu tort de douter de sa minorité sans avancer de nouveaux éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable, que c'est dès lors à bon droit que l'autorité de première instance n'a pas ordonné, selon l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les mesures particulières imposées lors d'auditions de mineurs non accompagnés, qu'il reste à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité précitée (sur cette question, cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièce prouvant son identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal estime convaincante l'argumentation de la décision entreprise (cf. décision du 31 juillet 2008, consid. I/1, p. 2 et 3) ; qu'en particulier, les propos selon lesquels l'intéressé n'était pas en mesure de produire un quelconque document permettant de l'identifier, parce que l'unique membre de sa famille susceptible d'être contacté au pays était actuellement en fuite, car recherché par des militaires, ne sont pas crédibles, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués ; qu'en outre, selon les informations à disposition du Tribunal, en Guinée, toute personne doit être en possession d'une carte d'identité ; que les déclarations selon lesquelles le recourant aurait voyagé clandestinement à bord d'un bateau sur lequel il aurait été caché, puis aurait débarqué, une dizaine de jours plus tard, sans contrôle et sans encombre, dans un pays inconnu où l'on ne parlait pas le français, sont stéréotypées et dénuées de tout fondement sérieux, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi ; qu'à l'évidence, les ennuis qu'il aurait connus avec le mari de la victime en mai 2008 ne sont pas pertinents en matière d'asile, puisqu'ils n'ont pas été causés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi ; qu'en outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, le recourant ayant appris uniquement par le biais de tiers (un ami, puis son oncle) les recherches alléguées au domicile familial ; que si véritablement il avait blessé mortellement une passante dans une rue à Conakry, il aurait assurément fait l'objet de l'ouverture d'une procédure d'enquête de police judiciaire, ce qu'il n'a pas prétendu ; que s'agissant enfin de l'argument - apparu au stade du recours uniquement - selon lequel il craindrait d'être bastonné à mort sans pouvoir bénéficier d'une protection en raison de son origine peule, force est de constater qu'aucune source consultée ne fait état, au-delà de simples rivalités interethniques, d'actes de violences systématiques de la part des Soussous à l'égard des membres de l'ethnie peule, que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence d'un risque fondé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui doivent lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, ce d'autant qu'il l'a quitté très récemment et qu'il peut compter sur un réseau social à Conakry où il a vécu jusqu'à son départ, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 31 juillet 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec dossier N_______ (en copie)
- à [...], (en copie). - Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :