Révocation de l'asile
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 16 septembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 750 francs, versée le 1er décembre 2020, est intégralement restituée par le Tribunal à la recourante.
- Le SEM versera à la recourante la somme totale de 900 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5136/2020 Arrêt du 16 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Walter Lang, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Vietnam, recourante, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ; décision du SEM du 16 septembre 2020 / N (...). Vu la décision du 8 juin 1994, par laquelle l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile, le courrier du 28 août 2020, par lequel le SEM a communiqué à l'intéressée que la police de Zurich-aéroport l'avait informé du fait qu'elle avait été contrôlée lors de son arrivée audit aéroport, en provenance de Doha (Qatar), le 7 août 2020, et lui avait transmis divers documents saisis à cette occasion, en particulier un certificat d'exemption de visa délivré par les autorités vietnamiennes, le 9 juin 2017 (valable jusqu'au 14 mars 2021), dont les timbres apposés témoignaient de deux voyages au Vietnam, l'un du 29 avril au 29 juin 2019, l'autre du 6 février au 6 août 2020 ; qu'en conséquence il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié et de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé, puisqu'elle était réputée s'être mise volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine en y retournant ; qu'il l'a invitée à prendre position jusqu'au 10 septembre 2020, l'absence de réponse de l'intéressée à ce courrier, retourné à l'autorité intimée avec la mention « non réclamé », la décision du 16 septembre 2020, notifiée le 18 septembre suivant, par laquelle le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié et a révoqué l'asile qui lui avait été octroyé, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), retenant que les trois conditions cumulatives auxquelles était subordonnée l'application de cette clause de cessation étaient réalisées en l'espèce, en particulier que les critères portant sur la volonté et sur l'intention de l'intéressée de se mettre sous la protection de l'Etat d'origine étaient remplis, le recours du 16 octobre 2020, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée, expliquant pour l'essentiel avoir été effectivement contrainte de se rendre à deux reprises au Vietnam, la première fois, aux fins de rendre visite et de prêter assistance à son père malade, la seconde, en raison du décès de celui-ci, survenu le 3 février 2020, et contestant en conséquence s'être placée volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine, les documents joints, sous forme de copies, à savoir notamment trois ordonnances rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève, datées des 26 mars 2013, 4 juillet 2016 et 14 mai 2019 (faisant état de l'existence d'une curatelle de représentation en faveur de l'intéressée), la copie d'un certificat de décès et sa traduction (indiquant que le père de l'intéressée est décédé, le 3 février 2020), des extraits du certificat d'exemption de visa cité précédemment, un titre de voyage pour réfugiés, valable du 15 mars 2017 au 14 mars 2022, plusieurs billets d'avion (en particulier un billet aller de Vietnam Airlines Corporation [VN] du 6 février 2020, un billet retour de VN du 5 mai 2020 et un autre billet retour de Qatar Airways du 7 août 2020), l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 19 octobre 2020, la décision incidente du 19 novembre 2020, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, faute de preuve de son indigence, et lui a imparti un délai au 4 décembre 2020 pour verser la somme de 750 francs à titre d'avance des frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais requise, le 1er décembre 2020, la détermination du 14 janvier 2021, par laquelle le SEM a pris position sur le bien-fondé du recours, proposant son rejet, les observations du 3 février 2021, par lesquelles la recourante s'est expliquée sur ladite détermination, renvoyant essentiellement aux arguments développés dans son recours, dont elle a confirmé les conclusions, et insistant à nouveau sur le fait qu'elle ne s'était pas placée volontairement sous la protection de l'Etat vietnamien, qu'elle avait obtenu « pour des raisons humanitaires » la possibilité de se rendre au chevet de son père gravement malade, puis d'assister à ses funérailles, et que ses voyages au Vietnam relevaient donc de motifs impérieux et de circonstances indépendantes de sa volonté, les pièces jointes en copies, à savoir trois ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant déjà produites précédemment, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), qu'aux termes de son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, que, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, la mise en oeuvre de la clause de cessation suppose la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3, 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 25 s.), que l'autorité qui entend révoquer l'asile ou retirer la qualité de réfugié, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l'art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et arrêt du TAF E-7605/2007 du 10 août 2009 consid. 5.2.5), qu'en règle générale, il est admis qu'un réfugié reconnu qui sollicite et obtient la délivrance d'un passeport de son pays d'origine se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/3 n° 27 ; cf. aussi Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461 ; cf. aussi HCR, op.cit., p. 25), que, par ailleurs, le fait de se rendre dans son pays d'origine, même sans l'intention de s'y établir, est un des éléments d'appréciation, au même titre que la motivation à l'origine du voyage, avec ou sans document de voyage, autrement dit un indice fort que la situation de persécution passée ou la crainte de persécution n'existe plus, mais cet indice ne suffit pas à lui seul pour établir le recouvrement de la protection nationale (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3 et réf. cit.), qu'un tel retour dans le but de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée, du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine, que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires ; qu'aussi, un bref voyage pour des motifs familiaux graves n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'asile, surtout lorsqu'il a lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 n°7 p. 63 ; 1996 n°12 p. 105 ; cf. aussi HCR, op. cit. p. 25), qu'en l'occurrence, au vu des tampons officiels figurant sur les extraits du certificat d'exemption de visa, il est établi que la recourante a effectué deux séjours au Vietnam, l'un d'une durée de deux mois, soit du 29 avril au 29 juin 2019, l'autre de six mois, soit du 6 février au 6 août 2020, que, dans son recours, l'intéressée - qui a certes omis de s'expliquer sur ces éléments dans le cadre du droit d'être entendu octroyé par le SEM, le 28 août 2020 - a fait valoir qu'elle s'était effectivement rendue à deux reprises au Vietnam, une première fois aux fins de rendre visite à son père gravement malade et de lui prêter assistance, puis une seconde fois, après le décès celui-ci, survenu le 3 février 2020, afin d'assister aux funérailles, que, dans sa détermination du 14 janvier 2021, le SEM n'a pas ignoré les motifs allégués de ces voyages, qu'il a relevé que les intentions de l'intéressée, consistant d'abord à rendre visite à un parent malade, puis à faire le deuil de celui-ci, étaient légitimes, que, cependant, il ne leur a accordé aucune incidence sur la question de la révocation, soulignant, paradoxalement, que l'intéressée n'avait pas fait valoir - en l'absence d'indices dans ce sens - qu'elle avait été contrainte de se rendre dans son pays d'origine (cf. détermination du SEM du 14 janvier 2021), qu'or, il aurait dû apprécier la crédibilité des allégués avancés par la recourante et surtout déterminer si les raisons de ses voyages pouvaient être considérées comme justes et légitimes en tant qu'accomplissement d'un devoir moral et analogues aux motifs familiaux graves retenus par la jurisprudence en matière de révocation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2), qu'en effet, les retours au Vietnam de la recourante, pour les motifs et dans les circonstances alléguées, ne sauraient en principe à eux seuls démontrer une volonté de se soumettre à la protection des autorités vietnamiennes, que le fait que la recourante se soit adressée à la représentation de son pays d'origine pour obtenir un certificat d'exemption de visa ne suffit a priori pas non plus à démontrer la cessation de tout besoin de protection, qu'à cet égard, il appartenait en particulier au SEM - du moment que ledit certificat a été établi, le 9 juin 2017, soit bien avant le premier voyage au Vietnam prétendument entrepris par la recourante, le 29 avril 2019 - de procéder à des mesures en vue d'établir dans quelles circonstances et dans quel but ce document avait été demandé et d'instruire, cas échéant, sur l'existence d'éventuels indices d'autres retours dans le pays d'origine, que, cela dit, le SEM aurait également été tenu, conformément à la jurisprudence précitée, de se pencher sur la durée des deux séjours au Vietnam de l'intéressée - deux mois puis six mois - afin de déterminer si la présence de celle-ci au pays durant ces laps de temps était absolument nécessaire pour régler des questions d'ordre familial et privé ou si elle dénotait, au contraire, la volonté de la recourante de se replacer à nouveau sous la protection de l'Etat d'origine, que, dans ce contexte, il aurait pu et dû prendre en compte, s'il entendait révoquer l'asile, les explications avancées par l'intéressée dans son recours, que celle-ci a en effet soutenu qu'arrivée au Vietnam pour les funérailles de son père, le 6 février 2020, elle avait été contrainte d'y demeurer jusqu'en août 2020, alors que son retour en Suisse était initialement prévu en mai 2020 (comme en témoignait la copie du billet d'avion de retour de Vietnam Airlines Corporation du 5 mai 2020 jointe au recours), car de février à août 2020, « les conditions pour voyager entre les continents étaient fortement affectées par la situation sanitaire exceptionnelle causée par le COVID-19 » (cf. mémoire de recours, p. 4), qu'en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d'instruction et n'a pas établi l'état de fait à satisfaction de droit, qu'il y a donc lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 16 septembre 2020, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera ainsi au SEM de reprendre l'instruction de la cause afin de déterminer si la recourante s'est, de sa propre volonté, placée à nouveau sous la protection du pays dont elle a la nationalité, puis d'examiner, dans l'affirmative, si la réalisation des deux autres conditions nécessaires à l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont réunies, que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) ; que le montant de 750 francs déjà versé doit lui être intégralement restitué, qu'il se justifie par ailleurs de lui octroyer des dépens (art. 64 PA), qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont fixés d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu'ils sont arrêtés à 900 francs, ex aequo et bono, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 16 septembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 750 francs, versée le 1er décembre 2020, est intégralement restituée par le Tribunal à la recourante.
4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 900 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :