Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5128/2019 Arrêt du 16 octobre 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Denise Graf, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 23 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 19 juillet 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 24 juillet 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 25 juillet et 12 août 2019 (auditions sommaires) et du 11 septembre 2019 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire de la requérante le 19 septembre 2019, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 23 septembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, en date du 24 septembre 2019, du mandat en faveur de Caritas Suisse, le recours interjeté le 2 octobre 2019 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie berbère (amazigh), a déclaré être né et avoir vécu à B._______, dans la commune de C._______ ; qu'en (...), alors étudiant résidant en internat, il aurait connu des problèmes après avoir dénoncé les conditions d'hébergement ; qu'en (...), il aurait échoué aux examens du baccalauréat ; que, durant cette période, il aurait adhéré à l'organisation Tamaynut, une ONG amazighe dont le but est de défendre et de promouvoir les droits des Amazighs ; qu'en (...), il aurait participé à la création d'une section locale de ce mouvement, dont l'agrément n'aurait été donné par les autorités que deux ans plus tard, que, par ailleurs, il aurait suivi une formation de technicien et aurait obtenu, en (...), un diplôme qualifié en agriculture ; qu'il aurait également suivi diverses formations sur le développement local et sur les droits de l'homme et des peuples autochtones ; qu'il aurait travaillé dans le domaine de l'agriculture et aurait ouvert (...) ; qu'en (...), il aurait fondé avec des amis une coopérative (...) ; que l'agrément des autorités aurait également tardé à être délivré ; qu'en (...), après avoir fermé (...), il aurait acheté un terrain agricole pour y implanter une ferme avec des palmiers-dattiers, qu'en (...), il aurait été arrêté pour avoir relaté sur son blog les « événements de C._______ », à savoir une manifestation estudiantine s'étant déroulée en (...) ; qu'en (...), il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de (...) mois ; qu'ayant recouru contre ce jugement et bénéficiant d'une campagne nationale de soutien, il aurait finalement été libéré après avoir été détenu durant environ (...), que, dès (...), il se serait engagé dans la lutte menée par l'organisation Tamaynut et d'autres associations contre une mafia foncière locale de mèche avec les autorités de la commune ; qu'une coalition civile pour la défense des terres locales aurait été créée ; que les signataires de cette coalition, dont il faisait partie, aurait été accusé d'avoir bouté le feu à la propriété de l'un des barons de cette mafia ; qu'à la fin (...) (ou en [...]), après quatre ans de procédure, il aurait été condamné à une peine de (...) mois de prison avec sursis ; que craignant d'être provoqué et de perdre le bénéfice du sursis, il aurait passé ces (...) mois à D._______ avec sa famille, qu'il se serait également retrouvé en conflit avec le président et le maire de la commune au sujet de la propriété du terrain agricole qu'il avait acheté et sur lequel il avait l'intention de creuser un puits, avec l'accord et une aide financière du Ministère de l'agriculture ; que les autorités locales se seraient toutefois opposées à ce projet et s'en seraient prises physiquement à un chauffeur de la coopérative de l'intéressé ; que le président de la commune ayant par ailleurs porté plainte contre lui, il aurait finalement obtenu gain de cause dans un jugement du (...) ; que les autorités locales lui contestant toutefois toujours la propriété de ce terrain, il aurait porté plainte contre elles au début du mois de (...) ; que, suite à l'ouverture de cette procédure, le maire et le président de la commune auraient proféré des menaces à son encontre ; que son frère, qui travaillerait au tribunal, lui aurait alors conseillé de quitter le pays ; que le (...), il a pris un vol à destination (...), d'où il est venu en Suisse dans l'intention d'y déposer une demande d'asile ; qu'étant resté en étroit contact avec sa famille au pays, il aurait appris que le Cheik de la région avait envoyé à son domicile une convocation dont il ignorerait la nature, qu'à l'appui de sa demande, il a produit divers moyens de preuve, dont principalement un extrait de son casier judiciaire, des copies des trois jugements précités de (...) et (...), des échanges de correspondances avec la commune et le Ministère de l'agriculture concernant le puits sur son terrain, ainsi que des vidéos et des extraits de presse relatifs aux événements de (...) ; qu'il a également déposé son passeport et sa carte d'identité, que, dans sa décision du 23 septembre 2019, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que ses allégations concernant ses problèmes durant ses études en (...) et sa détention de (...) mois en (...) n'étaient plus d'actualité ; qu'il a par ailleurs considéré que les préjudices allégués s'apparentaient plus à une vengeance des membres de la mafia foncière locale contre l'intéressé et d'autres membres des associations les ayant dénoncés et à des tracasseries administratives résultant d'un conflit personnel avec le maire et le président de sa commune, qu'à une persécution ciblée, en lien avec l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi ; qu'il a également observé qu'ils n'étaient pas d'une intensité suffisante pour constituer des sérieux préjudices au sens de cette disposition ; qu'enfin, après avoir relevé qu'il ressortait des faits allégués et moyens de preuve déposés que l'intéressé n'avait pas de contentieux avec les autorités marocaines, il a estimé que ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays n'étaient pas objectivement fondées, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 2 octobre 2019, l'intéressé a repris et développé ses précédentes déclarations, en mettant l'accent sur ses fonctions au sein de l'organisation Tamaynut et ses activités en tant que blogueur ; qu'il a soutenu avoir subi des pressions psychiques insupportables de la part des autorités marocaines en raison de son engagement politique au sein de différentes entités de la société civile durant (...) ans ; qu'il par ailleurs affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a enfin fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et de n'avoir pas établi de manière complète l'état de fait pertinent ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'enquête, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé les copies d'un certificat médical du 30 mai 2019 et d'une ordonnance du 28 février 2019, ainsi que la retranscription d'une interview de l'ancienne présidente de l'Association marocaine des droits de l'homme publiée sur internet le 10 juin 2019, que, dans un premier temps, le recourant a invoqué un grief formel, soutenant que le SEM avait violé son droit d'être entendu en l'ayant très souvent interrompu lors de ses auditions et en n'ayant pas retranscrit de manière complète son parcours de combattant de (...) ans ; que, ce faisant, l'autorité de première instance n'aurait pas établi de manière complète l'état de fait pertinent, que si la collaboratrice du SEM a effectivement dû parfois interrompre l'intéressé lors de sa première audition afin de recadrer son récit sur les motifs l'ayant personnellement incité à quitter son pays (cf. p. ex. procès-verbal de l'audition du 12 août 2019, Q. 52 s., 62, 106 s.), il appert toutefois qu'il a finalement pu s'exprimer pleinement et sans restrictions, en développant longuement ses réponses ; que, de plus, cette première audition n'ayant pas pu être menée à son terme en raison du départ de sa représentante légale, il a été entendu dans le cadre d'une seconde audition, au cours de laquelle il a pu librement compléter ses déclarations ; qu'il lui a en outre été demandé à plusieurs reprises s'il avait encore des éléments à faire valoir (cf. procès-verbaux des auditions du 12 août 2019, Q. 54, 63, 91, 94, 105 et 114, et du 11 septembre 2019, Q. 42) ; qu'il n'a par ailleurs formulé aucune remarque ni objection au moment de signer les procès-verbaux ; qu'il doit dès lors assumer la responsabilité de ses propos, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre une violation de son droit d'être entendu ni la nécessité de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits exposés lors de ces deux auditions ont été dûment pris en compte et examinés par le SEM (cf. décision querellée, consid. I et II) ; que l'autorité intimée s'est ainsi prononcée sur tous les éléments essentiels de la cause et qu'elle a exposé à satisfaction de droit les motifs l'ayant menée à considérer les déclarations de l'intéressé comme n'étant pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il est par ailleurs rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêt du Tribunal D-4465/2019 du 2 octobre 2019 consid. 6.1), que, pour le surplus, l'intéressé s'emploie en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, que, dans ces conditions, le grief formel invoqué par le recourant est manifestement infondé et doit donc est rejeté, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il a allégué qu'en raison de son engagement politique au sein de différentes entités de la société civile durant (...) ans, il avait été limité dans ses droits et avait subi des pressions, ainsi que des atteintes à sa liberté individuelle et à son intégrité physique, qu'il y a d'abord lieu de relever qu'il n'y a ni rapport de causalité temporel entre les problèmes rencontrés par l'intéressé durant ses études, les tracasseries administratives endurées au début des années (...) et la détention subie en (...), ni rapport de causalité matériel entre ces événements et le besoin de protection allégué (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; qu'à cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection, que s'agissant des motifs plus récents allégués par l'intéressé (tracasseries administratives et procédures judiciaires), force est de constater qu'ils résultaient en fait de problèmes rencontrés avec les autorités de sa commune de résidence, de mèche avec une mafia locale qui vendait illégalement des terrains ; qu'il aurait ainsi été en conflit permanent avec le président et le maire de la commune, qui lui auraient également reproché son implication dans la défense des Amazighs (cf. procès-verbaux des auditions du 12 août 2019, Q. 55, 59 ss, 66 s., 69 et 87, et du 11 septembre 2019, Q. 9, 23 s., 30, 32, 36 ss, 42, 46 s. et 48), que, dans ce conflit, il aurait obtenu le soutien des autorités nationales (cf. procès-verbaux des auditions du 12 août 2019, Q. 62 et 99, et du 11 septembre 2019, Q. 28 et 46), qu'il aurait également obtenu gain de cause auprès de la justice (cf. procès- verbaux des auditions du 12 août 2019, Q. 88, et du 11 septembre 2019, Q. 23 et 28), qu'il n'était par ailleurs manifestement pas dans le collimateur des autorités nationales ; qu'il ainsi pu obtenir apparemment sans problèmes un passeport en (...) et voyager librement à l'étranger, et ce même durant les (...) mois de son sursis (cf. procès-verbal de l'audition du 11 septembre 2019, Q. 6 s.), que, dans ces conditions, indépendamment de la question du caractère déterminant des tracasseries administratives et autres préjudices allégués, il lui appartenait, et il lui appartient toujours, de s'adresser à d'autres organes étatiques, à un échelon supérieur, qu'il lui aurait également été loisible, et il en a toujours la possibilité, de s'établir dans une autre région de son pays, par exemple à D._______, où des membres de sa belle-famille résident et où il aurait vécu durant (...) mois avec sa famille en (...) sans rencontrer de problèmes, que s'agissant de la peine de (...) mois de prison avec sursis à laquelle il a été condamné en (...), il y a lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public ; que ce n'est que si l'Etat abuse de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1613/2019 du 21 juin 2019 consid. 6.3) ; qu'en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant d'admettre que tel puisse être le cas, qu'au demeurant, la peine en question n'est manifestement pas d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, que s'agissant en particulier de l'interview de l'ancienne présidente de l'Association marocaine des droits de l'homme publiée sur internet le 10 juin 2019, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, elle ne se réfère ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine au recourant, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 23 septembre 2019 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; que celui-ci est dans la force de l'âge, qu'il peut se prévaloir de diverses formations et expériences professionnelles et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, qu'il dispose sur place d'un réseau familial et social (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 25 juillet 2019, pt. 3.02, et du 12 août 2019, Q. 31), avec lequel il est resté en contact permanent depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du 12 août 2019, Q. 37 s. et du 11 septembre 2019, Q. 48), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant - qui est en possession d'un passeport valable jusqu'en 2020 et d'une carte d'identité déposés au dossier - étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais sont rejetées (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :