Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5103/2013 Arrêt du 1er octobre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 mai 2013, les procès-verbaux des auditions des 22 mai et 30 août 2013, aux termes desquels le requérant a déclaré avoir quitté la Tunisie pour des motifs d'ordre économique, d'une part, et pour se faire soigner à l'étranger, d'autre part, présentant un handicap (suite à un accident de la circulation survenu au pays en 2004) et souffrant d'asthme; qu'il a précisé qu'en dépit des interventions chirurgicales dont il avait bénéficié dans son pays d'origine à partir d'octobre 2004, il n'avait pas été traité de manière adéquate, n'ayant pas pu faire suffisamment de rééducation et de kinésithérapie, faute de moyens financiers suffisants, ce qui avait entraîné une mobilité réduite au niveau d'une épaule; qu'il aurait décidé de s'expatrier en juin 2011, alors que la guerre faisait rage en Tunisie, n'ayant plus la possibilité de vivre auprès de son père en raison d'un désaccord avec sa marâtre; qu'il aurait séjourné en Italie, en France, puis en Espagne, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 15 mai 2013, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 5 septembre 2013, notifiée le 6 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant (motifs économiques ; absence de besoin de protection), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 12 septembre 2013, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, celle-ci n'étant pas raisonnablement exigible au regard de ses problèmes de santé, lesquels, selon lui, n'ont pas été suffisamment approfondis par l'autorité inférieure; qu'il demande la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi d'un délai en vue de la production d'un certificat médical circonstancié, l'ordonnance du 18 septembre 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 5 septembre 2013 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-entrée en matière sur la demande d'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'il reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), sous réserve de l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non entrée en matière de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas application, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant - qui ne présente au demeurant aucun profil particulier - d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que, selon la jurisprudence, pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement exigible si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies pour le recourant, que certes, au vu des renseignements fournis, il souffre d'asthme et présente un handicap physique, à savoir une mobilité réduite au niveau d'une épaule, suite à un accident survenu en Tunisie en 2004, qu'il ressort toutefois de ses déclarations qu'il a déjà pu y bénéficier de soins médicaux, en particulier de plusieurs interventions chirurgicales au niveau de la colonne vertébrale, ainsi que d'une prise en charge urgente en cas de crises et d'un traitement médicamenteux en raison de son asthme, que le fait qu'il n'aurait pas pu faire suffisamment de rééducation ou de kinésithérapie après ces interventions, faute de moyens financiers suffisants, ne signifie pas qu'il n'a pas été traité de manière adéquate, que, comme indiqué par l'ODM, il est également titulaire d'une carte d'invalidité pour handicapés (produite à l'appui de la demande) et a eu des contacts avec une commission spécialisée dans ce domaine, ce qui démontre qu'il a pu bénéficier en Tunisie d'un régime spécialement conçu pour les personnes handicapées, que les allégués selon lesquels ce type de carte et le recours à dite commission ne lui auraient été d'aucune utilité, ne sont nullement étayés et ne sauraient donc être retenus, qu'ainsi, rien n'indique qu'il ne pourra pas obtenir dans son pays les soins et le soutien qui lui sont nécessaires, à savoir principalement une médication contre l'asthme, comme il a pu en bénéficier par le passé, qu'il n'est ainsi nullement établi qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, qu'en d'autres termes, comme indiqué à juste titre par l'ODM, les problèmes médicaux invoqués ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi au sens rappelé ci-dessus, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a apporté aucun argument susceptible de remettre en cause ce constat, s'étant satisfait de déclarer que ses problèmes de santé n'avaient pas été "suffisamment approfondis par l'autorité intimée", que ce grief doit toutefois être écarté, dès lors que la motivation ayant amené l'ODM a considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible est suffisamment claire, précise, et complète (cf. décision querellée, consid. III point 2, pp. 2 et 3), que, dans ces circonstances, la demande tendant à l'octroi d'un délai en vue de la production d'un certificat médical doit également être rejetée, que, par ailleurs, en dépit des difficultés d'adaptation auxquelles pourra être confronté le recourant, celui-ci est censé - malgré le désaccord allégué avec sa marâtre - pouvoir compter sur le soutien de membres de sa famille (son père ainsi que ses quatre frères et soeurs) demeurés sur place, lesquels devraient pour le moins contribuer à l'instauration d'un environnement favorable à sa réinstallation, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :