Retrait de la qualité de réfugié
Sachverhalt
A. Le 30 juin 1998, B._______, père de A._______ (ci-après : la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 15 février 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du 18 juillet 2001, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le 17 mars 1999, par le prénommé pour ce qui a trait à l'octroi de l'asile et au prononcé du renvoi. Il l'a toutefois admis, en ce qui concerne la qualité de réfugié (à titre originaire) pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, l'excluant ainsi de l'asile en vertu de l'art. 54 LAsi. Constatant que la qualité de réfugié avait été reconnue par la CRA à B._______ et qu'un renvoi dans un pays tiers s'avérait impossible, le SEM a, le 21 août 2001, prononcé une admission provisoire en sa faveur, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. B. Le 18 septembre 2001, la recourante, qui était alors âgée de cinq ans et séjournait en Italie, a été autorisée à entrer en Suisse par le SEM. Par décision du 11 octobre 2001, constatant que le père de la recourante avait été reconnu comme réfugié, le SEM a également reconnu à cette dernière la qualité de réfugié, à titre dérivé, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Le 14 janvier 2002, les autres membres de la famille de l'intéressée, à savoir sa mère (C._______) et ses trois frère et soeurs (D._____, E._______ et F._______) - qui étaient entre-temps entrés en Suisse et avaient déposé une demande d'asile, le 1er octobre 2001, sans faire valoir de motifs d'asile propres - se sont aussi vu reconnaître la qualité de réfugié, à titre dérivé, en vertu du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, du fait du statut de leur époux et père. C. Selon un rapport de police du 22 décembre 2015, la recourante a été contrôlée à l'aéroport de Genève-Cointrin, le 21 décembre 2015, alors qu'elle s'apprêtait à entrer en Suisse. Elle s'est alors identifiée au moyen d'un titre de voyage biométrique suisse pour réfugiés en cours de validité. Lors du contrôle de ses bagages et effets personnels, il a cependant été constaté qu'elle était notamment détentrice d'un passeport national rwandais (no...), valable du 25 juillet 2013 au 25 juillet 2018, et d'une carte d'identité rwandaise (no...). Elle a indiqué suivre des études à l'Ecole (...) de Nairobi et utiliser son passeport national pour voyager en Afrique, où son père était d'ailleurs en poste auprès des Nations-Unies. D. Par courrier du 11 juillet 2016, le SEM a communiqué à l'intéressée qu'il avait été constaté, suite à un contrôle de police effectué à l'aéroport de Genève-Cointrin, le 21 décembre 2015, qu'elle avait obtenu un passeport et une carte d'identité rwandais, qu'elle était donc vraisemblablement retournée au Rwanda, et s'était à nouveau placée sous la protection des autorités de son pays d'origine. Il l'a informée qu'il envisageait, pour ces motifs, de lui retirer la qualité de réfugié et de lui révoquer l'asile qui lui avait été octroyé, et l'a invitée à se déterminer. L'intéressée n'a donné aucune suite à ce courrier, retourné à l'autorité intimée avec la mention « non réclamé ». E. Par décision du 22 juillet 2016, le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié et révoqué l'asile, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). F. Le 22 août 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que les autorités genevoises ayant refusé de lui renouveler son « titre de séjour », et n'ayant plus aucun document valable en Suisse, elle avait pris contact avec les services consulaires de son pays d'origine, « sans pour autant aller au Rwanda », en vue de se procurer une carte d'identité et un passeport national, aux seules fins de pouvoir voyager librement et séjourner régulièrement au Kenya, son père l'ayant inscrite, en septembre 2014, au (...) de Nairobi, où elle venait d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Elle a joint à son recours la copie de son permis d'établissement échu, le 25 septembre 2014. G. Par décision incidente du 30 août 2016, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et imparti à la recourante un délai échéant le 14 septembre 2016 pour produire les copies intégrales de son passeport. La réponse du 13 septembre 2016, par laquelle la recourante a indiqué qu'il lui était impossible de satisfaire à cette requête, ses documents d'identité rwandais lui ayant été saisis par la police. Elle a fourni néanmoins des copies d'extraits de son titre de voyage pour réfugiés. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 octobre 2016 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. I. Par décision incidente du 14 décembre 2016, le juge instructeur a invité l'intéressée à se déterminer, jusqu'au 30 décembre 2016, sur le fait qu'il ressortait de son passeport national qu'elle s'était rendue à deux reprises au Rwanda, et que la durée et la répétition de ses séjours dans ce pays permettaient de conclure qu'elle avait demandé et obtenu la protection des autorités rwandaises. La recourante n'y a pas donné suite. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. En droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice est la règle. La nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel ; une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.). La nullité ne se décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97 consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920) ; elle peut également être constatée dans le cadre d'un recours contre la décision en cause (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; cf. aussi Moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364). 2.2. En l'espèce, dans sa décision du 22 juillet 2016, le SEM a prononcé la révocation de l'asile. Or un tel statut n'a jamais été accordé à l'intéressée, seule la qualité de réfugié lui ayant été reconnue, à titre dérivé, le 11 octobre 2001, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, du fait du statut de son père, lui-même reconnu réfugié, mais exclu de l'asile sur la base de l'art. 54 LAsi. 2.3. Il convient donc de constater la nullité du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, en raison d'un vice essentiel, grave et aisément reconnaissable.
3. Dès lors que la décision querellée concerne uniquement le retrait de la qualité de réfugié, la conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal prenne contact avec les services cantonaux compétents afin que ceux-ci lui accordent une prolongation de son permis d'établissement échu en 2014, s'avère manifestement irrecevable, la question du renouvellement ou d'une éventuelle révocation des autorisations de séjour et d'établissement étant du ressort des autorités cantonales ayant délivré les permis en question, sur la base des dispositions relevant du droit des étrangers. 4. 4.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Aux termes du ch. 1 de l'art. 1, Section C, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 4.2. La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose, selon la jurisprudence, trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'État d'origine ; et enfin le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisprudence citée). En règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461). 5. 5.1. En l'occurrence, le SEM a basé sa décision du 22 juillet 2016 sur l'art. 63 al. 1 let. b LAsi. Se fondant sur un rapport de police de l'aéroport de Genève, selon lequel l'intéressée avait été contrôlée lors de son entrée en Suisse, alors qu'elle était en possession d'une carte d'identité et d'un passeport rwandais, le SEM a considéré que la recourante, qui avait omis de s'expliquer sur ces éléments malgré qu'elle y eût été invitée (cf. let. D supra), remplissait les conditions cumulatives retenues par la jurisprudence quant à la mise en oeuvre de la clause de cessation du ch. 1 de l'art. 1, Section C de la Convention. Le SEM lui a retiré en conséquence la qualité de réfugié. 5.2. Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les conditions pour le retrait de la qualité de réfugié n'étaient pas réunies, contestant essentiellement s'être placée volontairement sous la protection de son pays d'origine, malgré l'obtention d'une carte d'identité et d'un passeport rwandais. 5.3. Il convient dès lors d'examiner si les trois conditions cumulatives énoncées au considérant 4.2 ci-dessus sont réalisées en l'espèce. 5.3.1. La recourante a soutenu que l'acte ayant consisté à entrer en contact avec les services consulaires rwandais en vue de se procurer une carte d'identité et un passeport national résultait de contraintes inhérentes à sa situation en Suisse. Elle a expliqué que suite au refus des autorités genevoises de renouveler son permis d'établissement du fait qu'elle était sans domicile fixe en Suisse depuis décembre 2012, son père, fonctionnaire international au Congo (Kinshasa), l'avait placée dans un internat en France, avant de l'inscrire, en septembre 2014, au (...) de Nairobi ; cependant, «par manque de titre de séjour valable en Suisse », elle s'était fait établir une carte d'identité et un passeport rwandais aux fins de pouvoir entreprendre des études et séjourner régulièrement au Kenya ; elle utilisait ainsi son passeport lorsqu'elle se rendait dans ce pays, alors qu'elle entrait et sortait librement de Suisse, dans le cadre de ses déplacements à Nairobi, grâce à son titre de voyage biométrique suisse pour réfugiés. Ces explications, dépourvues de fondement sérieux, ne sauraient à l'évidence être suivies. L'examen du dossier indique en effet qu'à l'époque de son inscription au (...) de Nairobi en septembre 2014, la recourante, bien que titulaire d'un permis d'établissement échéant le 25 septembre 2014, était en possession d'un titre de voyage pour réfugiés, valable du 4 juin 2013 au 3 juin 2018. Or, contrairement à ce qu'elle en dit, ce document peut tenir lieu de passeport, et permet à son titulaire non seulement un retour dans l'Etat où il réside habituellement, mais l'autorise à voyager dans la plupart des pays, dont le Kenya, excepté celui dont il s'est enfui. Grâce à un tel document, délivré en vertu de la Convention, le réfugié - qui, contrairement à un étranger ordinaire, ne jouit pas de la protection du pays dont il est ressortissant et ne peut donc pas faire usage d'un passeport national pour se déplacer à l'étranger - peut ainsi voyager librement hors de son pays d'accueil, puis retourner dans l'Etat qui l'a délivré. Ces éléments étant expressément mentionnés sur le titre de voyage en possession de l'intéressée, celle-ci ne pouvait pas ignorer qu'il faisait office de passeport, et qu'elle pouvait parfaitement s'en servir pour voyager au Kenya et y séjourner régulièrement à des fins d'études. Aucun élément du dossier ne permet donc de considérer que la recourante n'ait pas spontanément entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités rwandaises pour se faire délivrer un passeport, le 25 juillet 2013, celle-ci n'ayant par ailleurs fait valoir à cet égard aucun type de contrainte de la part de son Etat d'origine. La première condition de la clause de cessation mise en oeuvre par le SEM est ainsi donnée. 5.3.2. La recourante a prétendu avoir pris contact avec les services consulaires rwandais pour se procurer une carte d'identité et un passeport national, « sans pour autant aller au Rwanda », et précisé ne pas connaître son pays, ses familiers ayant survécu au génocide de 1994 vivant désormais en Suisse, où elle-même était arrivée à l'âge de trois ans, en provenance d'Italie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa carte d'identité a été établie à Gasabo/ Kimihurura (province de Kigali), et que son passeport a été délivré à Kigali, le 25 juillet 2013, ce qui signifie au demeurant que la recourante s'y trouvait vraisemblablement antérieurement à cette date, et qu'elle y a résidé jusqu'au 20 août 2013 (cf. sceau de sortie apposé sur le passeport, p. 2). Il est également établi qu'elle a à nouveau séjourné au Rwanda du 24 février 2014 au 6 mars 2014 (cf. sceaux apposés sur le passeport, p. 2). Dans la mesure où elle a renoncé à se déterminer sur la durée et la répétition de ses séjours au Rwanda (cf. let. I supra), rien ne permet d'admettre que le but des deux voyages entrepris, à près d'une année d'intervalle, relèverait de motifs impérieux liés notamment à un acte de piété familiale, circonstances n'étant a priori pas incompatibles avec le statut de réfugié. La recourante n'a pas non plus voyagé clandestinement, à l'insu des autorités de son pays d'origine, puisqu'elle a dû leur présenter son passeport, notamment lors de son arrivée au Rwanda et lors de sa sortie en 2014, comme en témoignent les tampons figurant sur ce document (cf. passeport p. 2). Il convient donc de conclure qu'en séjournant à deux reprises dans son pays, de surcroît durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans fournir la moindre explication sur les circonstances de ses voyages, la recourante s'est replacée à nouveau intentionnellement sous la protection des autorités rwandaises. La deuxième condition de l'art. 1, section C, ch. 1 de la Convention est également réalisée. 5.3.3. Quant à la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3). En l'occurrence, il est indéniable que la recourante avait obtenu la qualité de réfugié à titre dérivé et qu'elle a, à sa demande, obtenu un passeport de la part des autorités rwandaises. A l'aide de ce document, elle a pu entrer et voyager en toute légalité dans son pays d'origine sans connaître d'ennuis, du moins ne l'a-t-elle pas prétendu, ce qui tend à démontrer qu'elle a obtenu une protection effective de la part des autorités de son pays. La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est aussi manifestement remplie en l'espèce. 5.3.4. Enfin, les arguments avancés par l'intéressée ayant trait à son jeune âge et au fait que la Suisse demeure son pays d'adoption, n'ont aucune incidence dans le cadre de la présente procédure relative à l'examen du retrait de la qualité de réfugié.
6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions de l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont en l'occurrence remplies. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 En droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice est la règle. La nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel ; une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.). La nullité ne se décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97 consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920) ; elle peut également être constatée dans le cadre d'un recours contre la décision en cause (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; cf. aussi Moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364).
E. 2.2 En l'espèce, dans sa décision du 22 juillet 2016, le SEM a prononcé la révocation de l'asile. Or un tel statut n'a jamais été accordé à l'intéressée, seule la qualité de réfugié lui ayant été reconnue, à titre dérivé, le 11 octobre 2001, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, du fait du statut de son père, lui-même reconnu réfugié, mais exclu de l'asile sur la base de l'art. 54 LAsi.
E. 2.3 Il convient donc de constater la nullité du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, en raison d'un vice essentiel, grave et aisément reconnaissable.
E. 3 Dès lors que la décision querellée concerne uniquement le retrait de la qualité de réfugié, la conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal prenne contact avec les services cantonaux compétents afin que ceux-ci lui accordent une prolongation de son permis d'établissement échu en 2014, s'avère manifestement irrecevable, la question du renouvellement ou d'une éventuelle révocation des autorisations de séjour et d'établissement étant du ressort des autorités cantonales ayant délivré les permis en question, sur la base des dispositions relevant du droit des étrangers.
E. 4.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Aux termes du ch. 1 de l'art. 1, Section C, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.
E. 4.2 La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose, selon la jurisprudence, trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'État d'origine ; et enfin le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisprudence citée). En règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461).
E. 5.1 En l'occurrence, le SEM a basé sa décision du 22 juillet 2016 sur l'art. 63 al. 1 let. b LAsi. Se fondant sur un rapport de police de l'aéroport de Genève, selon lequel l'intéressée avait été contrôlée lors de son entrée en Suisse, alors qu'elle était en possession d'une carte d'identité et d'un passeport rwandais, le SEM a considéré que la recourante, qui avait omis de s'expliquer sur ces éléments malgré qu'elle y eût été invitée (cf. let. D supra), remplissait les conditions cumulatives retenues par la jurisprudence quant à la mise en oeuvre de la clause de cessation du ch. 1 de l'art. 1, Section C de la Convention. Le SEM lui a retiré en conséquence la qualité de réfugié.
E. 5.2 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les conditions pour le retrait de la qualité de réfugié n'étaient pas réunies, contestant essentiellement s'être placée volontairement sous la protection de son pays d'origine, malgré l'obtention d'une carte d'identité et d'un passeport rwandais.
E. 5.3 Il convient dès lors d'examiner si les trois conditions cumulatives énoncées au considérant 4.2 ci-dessus sont réalisées en l'espèce.
E. 5.3.1 La recourante a soutenu que l'acte ayant consisté à entrer en contact avec les services consulaires rwandais en vue de se procurer une carte d'identité et un passeport national résultait de contraintes inhérentes à sa situation en Suisse. Elle a expliqué que suite au refus des autorités genevoises de renouveler son permis d'établissement du fait qu'elle était sans domicile fixe en Suisse depuis décembre 2012, son père, fonctionnaire international au Congo (Kinshasa), l'avait placée dans un internat en France, avant de l'inscrire, en septembre 2014, au (...) de Nairobi ; cependant, «par manque de titre de séjour valable en Suisse », elle s'était fait établir une carte d'identité et un passeport rwandais aux fins de pouvoir entreprendre des études et séjourner régulièrement au Kenya ; elle utilisait ainsi son passeport lorsqu'elle se rendait dans ce pays, alors qu'elle entrait et sortait librement de Suisse, dans le cadre de ses déplacements à Nairobi, grâce à son titre de voyage biométrique suisse pour réfugiés. Ces explications, dépourvues de fondement sérieux, ne sauraient à l'évidence être suivies. L'examen du dossier indique en effet qu'à l'époque de son inscription au (...) de Nairobi en septembre 2014, la recourante, bien que titulaire d'un permis d'établissement échéant le 25 septembre 2014, était en possession d'un titre de voyage pour réfugiés, valable du 4 juin 2013 au 3 juin 2018. Or, contrairement à ce qu'elle en dit, ce document peut tenir lieu de passeport, et permet à son titulaire non seulement un retour dans l'Etat où il réside habituellement, mais l'autorise à voyager dans la plupart des pays, dont le Kenya, excepté celui dont il s'est enfui. Grâce à un tel document, délivré en vertu de la Convention, le réfugié - qui, contrairement à un étranger ordinaire, ne jouit pas de la protection du pays dont il est ressortissant et ne peut donc pas faire usage d'un passeport national pour se déplacer à l'étranger - peut ainsi voyager librement hors de son pays d'accueil, puis retourner dans l'Etat qui l'a délivré. Ces éléments étant expressément mentionnés sur le titre de voyage en possession de l'intéressée, celle-ci ne pouvait pas ignorer qu'il faisait office de passeport, et qu'elle pouvait parfaitement s'en servir pour voyager au Kenya et y séjourner régulièrement à des fins d'études. Aucun élément du dossier ne permet donc de considérer que la recourante n'ait pas spontanément entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités rwandaises pour se faire délivrer un passeport, le 25 juillet 2013, celle-ci n'ayant par ailleurs fait valoir à cet égard aucun type de contrainte de la part de son Etat d'origine. La première condition de la clause de cessation mise en oeuvre par le SEM est ainsi donnée.
E. 5.3.2 La recourante a prétendu avoir pris contact avec les services consulaires rwandais pour se procurer une carte d'identité et un passeport national, « sans pour autant aller au Rwanda », et précisé ne pas connaître son pays, ses familiers ayant survécu au génocide de 1994 vivant désormais en Suisse, où elle-même était arrivée à l'âge de trois ans, en provenance d'Italie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa carte d'identité a été établie à Gasabo/ Kimihurura (province de Kigali), et que son passeport a été délivré à Kigali, le 25 juillet 2013, ce qui signifie au demeurant que la recourante s'y trouvait vraisemblablement antérieurement à cette date, et qu'elle y a résidé jusqu'au 20 août 2013 (cf. sceau de sortie apposé sur le passeport, p. 2). Il est également établi qu'elle a à nouveau séjourné au Rwanda du 24 février 2014 au 6 mars 2014 (cf. sceaux apposés sur le passeport, p. 2). Dans la mesure où elle a renoncé à se déterminer sur la durée et la répétition de ses séjours au Rwanda (cf. let. I supra), rien ne permet d'admettre que le but des deux voyages entrepris, à près d'une année d'intervalle, relèverait de motifs impérieux liés notamment à un acte de piété familiale, circonstances n'étant a priori pas incompatibles avec le statut de réfugié. La recourante n'a pas non plus voyagé clandestinement, à l'insu des autorités de son pays d'origine, puisqu'elle a dû leur présenter son passeport, notamment lors de son arrivée au Rwanda et lors de sa sortie en 2014, comme en témoignent les tampons figurant sur ce document (cf. passeport p. 2). Il convient donc de conclure qu'en séjournant à deux reprises dans son pays, de surcroît durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans fournir la moindre explication sur les circonstances de ses voyages, la recourante s'est replacée à nouveau intentionnellement sous la protection des autorités rwandaises. La deuxième condition de l'art. 1, section C, ch. 1 de la Convention est également réalisée.
E. 5.3.3 Quant à la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3). En l'occurrence, il est indéniable que la recourante avait obtenu la qualité de réfugié à titre dérivé et qu'elle a, à sa demande, obtenu un passeport de la part des autorités rwandaises. A l'aide de ce document, elle a pu entrer et voyager en toute légalité dans son pays d'origine sans connaître d'ennuis, du moins ne l'a-t-elle pas prétendu, ce qui tend à démontrer qu'elle a obtenu une protection effective de la part des autorités de son pays. La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est aussi manifestement remplie en l'espèce.
E. 5.3.4 Enfin, les arguments avancés par l'intéressée ayant trait à son jeune âge et au fait que la Suisse demeure son pays d'adoption, n'ont aucune incidence dans le cadre de la présente procédure relative à l'examen du retrait de la qualité de réfugié.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions de l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont en l'occurrence remplies. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le chiffre 2 du dispositif de la décision du SEM du 22 juillet 2016 est nul.
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5079/2016 Arrêt du 2 août 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Rwanda, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ; décision du SEM du 22 juillet 2016 / N (...). Faits : A. Le 30 juin 1998, B._______, père de A._______ (ci-après : la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 15 février 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du 18 juillet 2001, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le 17 mars 1999, par le prénommé pour ce qui a trait à l'octroi de l'asile et au prononcé du renvoi. Il l'a toutefois admis, en ce qui concerne la qualité de réfugié (à titre originaire) pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, l'excluant ainsi de l'asile en vertu de l'art. 54 LAsi. Constatant que la qualité de réfugié avait été reconnue par la CRA à B._______ et qu'un renvoi dans un pays tiers s'avérait impossible, le SEM a, le 21 août 2001, prononcé une admission provisoire en sa faveur, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. B. Le 18 septembre 2001, la recourante, qui était alors âgée de cinq ans et séjournait en Italie, a été autorisée à entrer en Suisse par le SEM. Par décision du 11 octobre 2001, constatant que le père de la recourante avait été reconnu comme réfugié, le SEM a également reconnu à cette dernière la qualité de réfugié, à titre dérivé, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. Le 14 janvier 2002, les autres membres de la famille de l'intéressée, à savoir sa mère (C._______) et ses trois frère et soeurs (D._____, E._______ et F._______) - qui étaient entre-temps entrés en Suisse et avaient déposé une demande d'asile, le 1er octobre 2001, sans faire valoir de motifs d'asile propres - se sont aussi vu reconnaître la qualité de réfugié, à titre dérivé, en vertu du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, du fait du statut de leur époux et père. C. Selon un rapport de police du 22 décembre 2015, la recourante a été contrôlée à l'aéroport de Genève-Cointrin, le 21 décembre 2015, alors qu'elle s'apprêtait à entrer en Suisse. Elle s'est alors identifiée au moyen d'un titre de voyage biométrique suisse pour réfugiés en cours de validité. Lors du contrôle de ses bagages et effets personnels, il a cependant été constaté qu'elle était notamment détentrice d'un passeport national rwandais (no...), valable du 25 juillet 2013 au 25 juillet 2018, et d'une carte d'identité rwandaise (no...). Elle a indiqué suivre des études à l'Ecole (...) de Nairobi et utiliser son passeport national pour voyager en Afrique, où son père était d'ailleurs en poste auprès des Nations-Unies. D. Par courrier du 11 juillet 2016, le SEM a communiqué à l'intéressée qu'il avait été constaté, suite à un contrôle de police effectué à l'aéroport de Genève-Cointrin, le 21 décembre 2015, qu'elle avait obtenu un passeport et une carte d'identité rwandais, qu'elle était donc vraisemblablement retournée au Rwanda, et s'était à nouveau placée sous la protection des autorités de son pays d'origine. Il l'a informée qu'il envisageait, pour ces motifs, de lui retirer la qualité de réfugié et de lui révoquer l'asile qui lui avait été octroyé, et l'a invitée à se déterminer. L'intéressée n'a donné aucune suite à ce courrier, retourné à l'autorité intimée avec la mention « non réclamé ». E. Par décision du 22 juillet 2016, le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié et révoqué l'asile, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). F. Le 22 août 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que les autorités genevoises ayant refusé de lui renouveler son « titre de séjour », et n'ayant plus aucun document valable en Suisse, elle avait pris contact avec les services consulaires de son pays d'origine, « sans pour autant aller au Rwanda », en vue de se procurer une carte d'identité et un passeport national, aux seules fins de pouvoir voyager librement et séjourner régulièrement au Kenya, son père l'ayant inscrite, en septembre 2014, au (...) de Nairobi, où elle venait d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Elle a joint à son recours la copie de son permis d'établissement échu, le 25 septembre 2014. G. Par décision incidente du 30 août 2016, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et imparti à la recourante un délai échéant le 14 septembre 2016 pour produire les copies intégrales de son passeport. La réponse du 13 septembre 2016, par laquelle la recourante a indiqué qu'il lui était impossible de satisfaire à cette requête, ses documents d'identité rwandais lui ayant été saisis par la police. Elle a fourni néanmoins des copies d'extraits de son titre de voyage pour réfugiés. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 octobre 2016 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. I. Par décision incidente du 14 décembre 2016, le juge instructeur a invité l'intéressée à se déterminer, jusqu'au 30 décembre 2016, sur le fait qu'il ressortait de son passeport national qu'elle s'était rendue à deux reprises au Rwanda, et que la durée et la répétition de ses séjours dans ce pays permettaient de conclure qu'elle avait demandé et obtenu la protection des autorités rwandaises. La recourante n'y a pas donné suite. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. En droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice est la règle. La nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel ; une décision s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489 consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.). La nullité ne se décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97 consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920) ; elle peut également être constatée dans le cadre d'un recours contre la décision en cause (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; cf. aussi Moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364). 2.2. En l'espèce, dans sa décision du 22 juillet 2016, le SEM a prononcé la révocation de l'asile. Or un tel statut n'a jamais été accordé à l'intéressée, seule la qualité de réfugié lui ayant été reconnue, à titre dérivé, le 11 octobre 2001, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, du fait du statut de son père, lui-même reconnu réfugié, mais exclu de l'asile sur la base de l'art. 54 LAsi. 2.3. Il convient donc de constater la nullité du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, en raison d'un vice essentiel, grave et aisément reconnaissable.
3. Dès lors que la décision querellée concerne uniquement le retrait de la qualité de réfugié, la conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal prenne contact avec les services cantonaux compétents afin que ceux-ci lui accordent une prolongation de son permis d'établissement échu en 2014, s'avère manifestement irrecevable, la question du renouvellement ou d'une éventuelle révocation des autorisations de séjour et d'établissement étant du ressort des autorités cantonales ayant délivré les permis en question, sur la base des dispositions relevant du droit des étrangers. 4. 4.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Aux termes du ch. 1 de l'art. 1, Section C, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 4.2. La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose, selon la jurisprudence, trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'État d'origine ; et enfin le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisprudence citée). En règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461). 5. 5.1. En l'occurrence, le SEM a basé sa décision du 22 juillet 2016 sur l'art. 63 al. 1 let. b LAsi. Se fondant sur un rapport de police de l'aéroport de Genève, selon lequel l'intéressée avait été contrôlée lors de son entrée en Suisse, alors qu'elle était en possession d'une carte d'identité et d'un passeport rwandais, le SEM a considéré que la recourante, qui avait omis de s'expliquer sur ces éléments malgré qu'elle y eût été invitée (cf. let. D supra), remplissait les conditions cumulatives retenues par la jurisprudence quant à la mise en oeuvre de la clause de cessation du ch. 1 de l'art. 1, Section C de la Convention. Le SEM lui a retiré en conséquence la qualité de réfugié. 5.2. Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les conditions pour le retrait de la qualité de réfugié n'étaient pas réunies, contestant essentiellement s'être placée volontairement sous la protection de son pays d'origine, malgré l'obtention d'une carte d'identité et d'un passeport rwandais. 5.3. Il convient dès lors d'examiner si les trois conditions cumulatives énoncées au considérant 4.2 ci-dessus sont réalisées en l'espèce. 5.3.1. La recourante a soutenu que l'acte ayant consisté à entrer en contact avec les services consulaires rwandais en vue de se procurer une carte d'identité et un passeport national résultait de contraintes inhérentes à sa situation en Suisse. Elle a expliqué que suite au refus des autorités genevoises de renouveler son permis d'établissement du fait qu'elle était sans domicile fixe en Suisse depuis décembre 2012, son père, fonctionnaire international au Congo (Kinshasa), l'avait placée dans un internat en France, avant de l'inscrire, en septembre 2014, au (...) de Nairobi ; cependant, «par manque de titre de séjour valable en Suisse », elle s'était fait établir une carte d'identité et un passeport rwandais aux fins de pouvoir entreprendre des études et séjourner régulièrement au Kenya ; elle utilisait ainsi son passeport lorsqu'elle se rendait dans ce pays, alors qu'elle entrait et sortait librement de Suisse, dans le cadre de ses déplacements à Nairobi, grâce à son titre de voyage biométrique suisse pour réfugiés. Ces explications, dépourvues de fondement sérieux, ne sauraient à l'évidence être suivies. L'examen du dossier indique en effet qu'à l'époque de son inscription au (...) de Nairobi en septembre 2014, la recourante, bien que titulaire d'un permis d'établissement échéant le 25 septembre 2014, était en possession d'un titre de voyage pour réfugiés, valable du 4 juin 2013 au 3 juin 2018. Or, contrairement à ce qu'elle en dit, ce document peut tenir lieu de passeport, et permet à son titulaire non seulement un retour dans l'Etat où il réside habituellement, mais l'autorise à voyager dans la plupart des pays, dont le Kenya, excepté celui dont il s'est enfui. Grâce à un tel document, délivré en vertu de la Convention, le réfugié - qui, contrairement à un étranger ordinaire, ne jouit pas de la protection du pays dont il est ressortissant et ne peut donc pas faire usage d'un passeport national pour se déplacer à l'étranger - peut ainsi voyager librement hors de son pays d'accueil, puis retourner dans l'Etat qui l'a délivré. Ces éléments étant expressément mentionnés sur le titre de voyage en possession de l'intéressée, celle-ci ne pouvait pas ignorer qu'il faisait office de passeport, et qu'elle pouvait parfaitement s'en servir pour voyager au Kenya et y séjourner régulièrement à des fins d'études. Aucun élément du dossier ne permet donc de considérer que la recourante n'ait pas spontanément entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités rwandaises pour se faire délivrer un passeport, le 25 juillet 2013, celle-ci n'ayant par ailleurs fait valoir à cet égard aucun type de contrainte de la part de son Etat d'origine. La première condition de la clause de cessation mise en oeuvre par le SEM est ainsi donnée. 5.3.2. La recourante a prétendu avoir pris contact avec les services consulaires rwandais pour se procurer une carte d'identité et un passeport national, « sans pour autant aller au Rwanda », et précisé ne pas connaître son pays, ses familiers ayant survécu au génocide de 1994 vivant désormais en Suisse, où elle-même était arrivée à l'âge de trois ans, en provenance d'Italie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa carte d'identité a été établie à Gasabo/ Kimihurura (province de Kigali), et que son passeport a été délivré à Kigali, le 25 juillet 2013, ce qui signifie au demeurant que la recourante s'y trouvait vraisemblablement antérieurement à cette date, et qu'elle y a résidé jusqu'au 20 août 2013 (cf. sceau de sortie apposé sur le passeport, p. 2). Il est également établi qu'elle a à nouveau séjourné au Rwanda du 24 février 2014 au 6 mars 2014 (cf. sceaux apposés sur le passeport, p. 2). Dans la mesure où elle a renoncé à se déterminer sur la durée et la répétition de ses séjours au Rwanda (cf. let. I supra), rien ne permet d'admettre que le but des deux voyages entrepris, à près d'une année d'intervalle, relèverait de motifs impérieux liés notamment à un acte de piété familiale, circonstances n'étant a priori pas incompatibles avec le statut de réfugié. La recourante n'a pas non plus voyagé clandestinement, à l'insu des autorités de son pays d'origine, puisqu'elle a dû leur présenter son passeport, notamment lors de son arrivée au Rwanda et lors de sa sortie en 2014, comme en témoignent les tampons figurant sur ce document (cf. passeport p. 2). Il convient donc de conclure qu'en séjournant à deux reprises dans son pays, de surcroît durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans fournir la moindre explication sur les circonstances de ses voyages, la recourante s'est replacée à nouveau intentionnellement sous la protection des autorités rwandaises. La deuxième condition de l'art. 1, section C, ch. 1 de la Convention est également réalisée. 5.3.3. Quant à la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3). En l'occurrence, il est indéniable que la recourante avait obtenu la qualité de réfugié à titre dérivé et qu'elle a, à sa demande, obtenu un passeport de la part des autorités rwandaises. A l'aide de ce document, elle a pu entrer et voyager en toute légalité dans son pays d'origine sans connaître d'ennuis, du moins ne l'a-t-elle pas prétendu, ce qui tend à démontrer qu'elle a obtenu une protection effective de la part des autorités de son pays. La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est aussi manifestement remplie en l'espèce. 5.3.4. Enfin, les arguments avancés par l'intéressée ayant trait à son jeune âge et au fait que la Suisse demeure son pays d'adoption, n'ont aucune incidence dans le cadre de la présente procédure relative à l'examen du retrait de la qualité de réfugié.
6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions de l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont en l'occurrence remplies. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le chiffre 2 du dispositif de la décision du SEM du 22 juillet 2016 est nul.
2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :