Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 4 août 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera à la recourante un montant de 500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5055/2017 Arrêt du 9 novembre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (...), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 août 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 avril 2015, les procès-verbaux des auditions des 26 mai 2015 et 11 mai 2016, la naissance de B._______ le (...), la décision du 4 août 2017, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 septembre 2017, par lequel l'intéressée a conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 15 septembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté cette requête, la décision incidente du 5 octobre 2017, par laquelle le Tribunal a annulé celle du 15 septembre 2017, a renoncé à la perception de l'avance de frais et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, la détermination du SEM du 10 octobre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que, cela étant, la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant que cette autorité lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, qu'en tant que femme seule avec un enfant âgé (...), l'intéressée soutient dans son recours, invoquant implicitement l'inégalité de traitement, que son renvoi est inexigible, à l'instar de ce qui a été reconnu dans d'autres cas similaires, qu'elle explique également qu'un retour en Erythrée comporterait des risques de devoir subir des mesures contraires à l'art. 3 CEDH (RS. 0.101), qu'invité à se prononcer de façon précise sur ces griefs dans le cadre d'un préavis, le SEM s'est limité à mentionner que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue (cf. détermination du 10 octobre 2017), qu'ainsi, il n'est possible ni à la recourante ni au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de ce grief tiré de l'inégalité de traitement, que, pour ces motifs, le recours doit être admis, la décision du 4 août 2017 annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, en matière d'exécution du renvoi, dûment motivée sur le grief précité (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA), qu'à cette fin, le SEM devra établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes, en se conformant aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que ses considérations déterminantes devront être intégrées dans la motivation de sa décision, laquelle, à cet égard, doit permettre non seulement à l'intéressée de se défendre utilement, mais également à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, notamment de vérifier s'il n'y a pas eu excès du pouvoir d'appréciation ou arbitraire, que le SEM devra également se prononcer sur l'illicéité de l'exécution du renvoi en relation avec les risques allégués qui attendraient la recourante en cas de retour dans son pays d'origine, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans un procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais, qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF [RS 173.320.2]), que leur montant est fixé à 500 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 4 août 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera à la recourante un montant de 500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :