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D-5015/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-03 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 septembre 2020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Cour IV D-5015/2020

A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 2 5 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de David R. Wenger, juge; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né (…), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, recourant,

contre Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 septembre 2020 / N (…).

D-5015/2020 Page 2 Faits : A. L’intéressé, ressortissant syrien d’ethnie arabe et de confession sunnite, a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 25 mai 2018. Attribué de manière aléatoire à la phase de test au Centre fédéral d’asile de Boudry (art. 4 de l’ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]), il a été mis au bénéfice d’une représentation juridique gratuite pour les besoins de la procédure d’asile (art. 23 ss OTest) et a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse le 4 juin 2018. En date du 27 août 2018, le SEM a assigné le requérant à la « procédure élargie ». Le 30 suivant, il l’a attribué au canton (…). Cette circonstance a induit la résiliation, le 3 septembre 2018, du mandat de représentation de Caritas suisse. B. Entendu les 6 juin 2018 (audition sommaire), 8 juin 2018 (entretien Dublin), 21 juin 2018 (première audition sur les motifs) et 28 juillet 2020 (audition complémentaire sur les motifs), le requérant a déclaré qu’avant son départ pour l’Europe, il aurait successivement vécu à (…), à (…), au Liban, puis à nouveau en Syrie, à (…). Au titre de ses motifs d’asile, il a expliqué qu’en 2009, il avait pris part au recrutement à (…), puis qu’il avait repoussé son service militaire à plusieurs reprises, en se prévalant de son statut d’étudiant à l’université. Suite à un contrôle à un barrage de l’armée syrienne au début de l’année (…), un soldat aurait endommagé sa carte d’identité. Il en aurait résulté un risque d’arrestation en cas de nouveau contrôle. (…), l’intéressé aurait reçu une convocation de l’armée syrienne par l’intermédiaire du Mokhtar de sa circonscription. Opposé à l’accomplissement de son service militaire, le requérant aurait depuis lors vécu caché. Blessé consécutivement à un bombardement survenu à une date indéterminée en (…) ou (…), il se serait installé avec sa famille (…). (…), il aurait quitté la Syrie avec ses proches pour se rendre au Liban, où il aurait vécu jusqu’en (…). Au cours de cette même année, il serait retourné seul à (…) en Syrie, avant de quitter son pays d’origine pour se rendre en Turquie. Il aurait ensuite rallié la Grèce par la voie maritime, puis transité par différents pays européens dont l’Italie et la France, avant de finalement parvenir en Suisse.

D-5015/2020 Page 3 C. Dans le cadre de la procédure par-devant le SEM, A._______ a produit sa carte d’identité, une carte d’étudiant, un reçu en lien avec l’emprunt de livres auprès d’une bibliothèque, un diplôme de baccalauréat scientifique, un livret militaire, ainsi qu’une convocation de l’armée syrienne. D. Par décision du 3 septembre 2020, notifiée le 7 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire dans cet Etat. L’autorité de première instance a retenu en substance que les motifs invoqués à l’appui de la demande de protection internationale n’étaient pas pertinents en matière d’asile. S’agissant de l’exécution du renvoi, elle a considéré que la mise en œuvre de cette mesure s’avèrerait en l’occurrence illicite. E. Agissant par l’intermédiaire d’un nouveau mandataire en la personne de Me Michael Steiner, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée en date du 7 octobre 2020. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin que cette autorité opère un constat exact et complet de l’état de fait pertinent. Subsidiairement, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que sa mise au bénéfice de l’asile. Plus subsidiairement encore, il a demandé la seule reconnaissance de sa qualité de réfugié. Sous l’angle procédural, le recourant a requis sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et le renoncement à la perception d’une avance de frais. Subsidiairement, il a sollicité qu’un délai adéquat lui soit imparti pour le versement de l’avance de frais, ou respectivement pour la production d’une attestation d’aide sociale. A teneur de son écriture, A._______ a demandé en sus à pouvoir consulter la pièce A24/7 du dossier N, a sollicité l’octroi d’un droit d’être entendu relativement au contenu de ce document et a requis enfin qu’un délai approprié lui soit octroyé pour compléter son recours après consultation de la pièce en question.

D-5015/2020 Page 4 F. F.a Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge instructeur a notamment fait droit à la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant, a constaté que la demande d’exemption du versement d’une avance de frais assortie à son recours était dès lors sans objet et a informé l’intéressé qu’il serait statué ultérieurement sur les autres requêtes procédurales formulées dans son écriture. F.b Toujours à la date en question, ce même juge a imparti au SEM un délai au 5 novembre 2020 pour préaviser le recours du 7 octobre 2020. G. Par pli du 2 novembre 2020, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal une attestation d’indigence de (…) établie le 21 octobre 2020 relative à la situation patrimoniale de son client. H. A teneur de son préavis du 5 novembre 2020, le SEM a allégué que selon son appréciation, le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il s’est ensuite brièvement référé à la jurisprudence du Tribunal pour affirmer que dans le contexte syrien, une peine pour refus de servir ou désertion n’était pertinente en matière d’asile qu’en présence de facteurs de risque supplémentaires spécifiques au cas d’espèce. Il a conclu à cet égard que le fait que le requérant soit en l’occurrence sunnite et qu’il provient de la région d’Idlib ne suffit pas en soi à l’exposer à des risques de persécution plus élevés en lien avec son refus de servir. Renvoyant pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, le SEM a conclu au rejet du recours. I. Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge instructeur a transmis un double du préavis du SEM au recourant et lui a imparti un terme au 24 novembre 2020 pour lui faire parvenir ses observations éventuelles en deux exemplaires et accompagnées, le cas échéant, des moyens de preuve correspondants. J. Le recourant s’est déterminé sur le préavis du SEM par pli du 24 novembre 2020.

D-5015/2020 Page 5 A teneur de son écriture, il a en substance reproché à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte dans sa prise de position des développements du recours en lien avec les dernières évolutions jurisprudentielles relatives aux cas syriens et de ne pas s’être exprimée non plus expressément sur les divers manquements formels allégués dans le mémoire. Il a également produit dans ce cadre divers moyens de preuve complémentaires (prises de vue aériennes de son village d’origine prétendument rasé; copie des autorisations de séjour en Suisse de (…) et (…); rapport au sujet de (…) et traduction en français de ce moyen; copie de l’acte de décès d’une personne dénommée (…) et traduction en français de ce moyen). K. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 En tant que la demande d’asile en Suisse de A._______ a été déposée le 25 mai 2018, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

D-5015/2020 Page 6 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le justiciable ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

D-5015/2020 Page 7 4. 4.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d’une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité, un conflit a éclaté en Syrie. Il s’est mué au fil du temps en guerre civile. Depuis, la situation dans l’Etat précité est demeurée instable et difficile, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2; arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s’est alors formé sous la présidence d’Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), la faction la plus importante au sein de la coalition de groupes d’opposition armés à l’origine du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques à entreprendre demeurent en l’état controversées dans le pays, en ce sens que les principaux acteurs syro- kurdes, notamment les forces politiques représentant l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (en anglais « Democratic Autonomous Administration of North and East Syria »; DAANES) s’y sont opposés. A l’heure actuelle, l’évolution de la situation dans l’Etat précité reste incertaine en ce qui concerne en particulier le contrôle du territoire, l’usage de la force publique, la sécurité en générale, ainsi que la conjoncture économique et le contexte humanitaire (cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss). 4.2 S’agissant de l’examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant est en principe appréciée au moment du départ de son pays d’origine. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s’est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de statuer sur la demande d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement à l’autorité

D-5015/2020 Page 8 inférieure avec des instructions impératives. L’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. En pareilles circonstances, l’instance de recours peut certes éventuellement encore remédier à l’impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.4 Quand bien même l’évolution de la situation générale en Syrie demeure incertaine (cf. supra consid. 4.1), la question de l’incidence de la chute de l’ancien régime sur les motifs avancés par l’intéressé à l’appui de sa demande de protection internationale (principalement sa crainte de persécutions futures en raison de son refus de servir) se pose. Un examen de cette ampleur ne saurait toutefois être diligenté directement par l’instance de recours. Ce faisant, il y a lieu, pour ce motif déjà, d’annuler la décision querellée et d’inviter l’autorité inférieure à opérer une nouvelle appréciation des motifs avancés par le requérant, en tenant compte des récents développements intervenus dans son Etat d’origine ainsi que des nouvelles réalités qui prévalent sur place. Dans le cadre de cette analyse, il appartiendra au SEM de tenir compte de manière appropriée des allégués et moyens de preuve dont A._______ s’est prévalu au stade de la procédure de recours et, au besoin, de lui octroyer un droit d’être entendu afin qu’il puisse prendre position de manière circonstanciée sur les évolutions survenues en Syrie et leur impact sur les motifs dont il a cherché à se prévaloir. Le mode de procéder retenu (renvoi de la cause à l’autorité intimée) permet en l’espèce de sauvegarder le rôle de chaque instance, ce qui s’avère d’autant plus essentiel dans le contexte d’une procédure en matière d’asile que le Tribunal, lorsqu’il est saisi, intervient en principe en tant que première et dernière instance judiciaire nationale, de sorte que, dans la règle, il statue définitivement. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée annulés et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

D-5015/2020 Page 9 Dans ces circonstances, il peut être renoncé à un examen circonstancié des griefs spécifiques soulevés par le recourant aux termes de son écriture du 7 octobre 2020. 6. 6.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Le prononcé du présent arrêt, qui clôt l’instance de recours, implique que les diverses requêtes procédurales de A._______ se rapportant à la consultation de la pièce A24/7 du dossier N et à l’octroi d’un délai pour se déterminer sur son contenu n’ont plus d’objet à ce stade. Il est toutefois relevé en la matière qu’il sera loisible au susnommé, le cas échéant, de requérir l’accès au document susmentionné en s’adressant directement à l’autorité inférieure, à qui il reviendra, en pareille hypothèse, de statuer sur ce point. 7. 7.1 Attendu que l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), est réputée avoir obtenu gain de cause. Partant, conformément à l’art. 63 al. 1 à 3 PA, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant remarqué en toute hypothèse que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par ordonnance du 21 octobre 2020. 7.2 En outre, le recourant qui obtient satisfaction a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés que lui a occasionnés l’instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, à défaut de tout décompte de prestations produit par le mandataire de l’intéressé, les dépens doivent être fixés sur la base du dossier.

D-5015/2020 Page 10 Au vu du volume des écriture déposées et de la charge de travail qui en a résulté pour le mandataire du recourant, Me Michael Steiner, lequel officie en qualité d’avocat, il sied in casu d’arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 1’900 francs, soit l’équivalent de neuf heures de travail, rémunérées à 200 francs de l’heure, avec débours en sus, par 100 francs.

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D-5015/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 3 septembre 2020 sont annulés et l’affaire est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 1’900 francs au titre de ses dépens nécessaires. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :